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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 9 mars 2026, n° 26/01282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
09 Mars 2026
MINUTE : 26/00200
N° RG 26/01282 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4S5O
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Amandine OGOUBI AKILOTAN, avocat au barreau de PARIS – G88
ET
DÉFENDERESSE
SA CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
representé par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 09 Février 2026, et mise en délibéré au 09 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 09 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 octobre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait pratiquer une saisie-vente des biens mobiliers situés dans l’appartement d’habitation de Monsieur [U] [W], sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 18 décembre 2023.
Monsieur [U] [W] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance d’injonction de payer le 17 novembre 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 14 novembre 2025, Monsieur [U] [W] a fait assigner la S.A. CA CONSUMER FINANCE à l’audience du 9 février 2026 devant le juge de l’exécution aux fins de voir :
— à titre principal, prononcer la nullité totale ou partielle de l’acte de saisie-vente du 16 octobre 2025,
— à titre subsidiaire,
* ordonner le délai de grâce de la créance litigieuse d’un montant de 5571,02 euros à son profit pendant 3 mois à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir,
* ordonner le délai de paiement de la créance litigieuse d’un montant de 5571,02 euros en 24 mensualités, la dernière échéance devant solder la dette à son profit,
* ordonner l’imputation du paiement de la créance litigieuse d’un montant de 5571,02 euros sur le capital,
*rappeler l’arrêt de toutes procédure d’exécution et du cours des intérêts de la créance litigieuse d’un montant de 5571,02 euros pendant le délai de grâce et les 24 mois de délai de paiement,
— en tout état de cause :
* condamner CA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens de l’instance,
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 février 2026.
Les parties, toutes deux représentées, ont sollicité un sursis à statuer en attendant la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie suite à l’opposition à ordonnance d’injonction de payer effectuée par M. [W], l’audience devant se tenir le 10 septembre 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Conformément aux dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
C’est ainsi qu’il est de jurisprudence constante que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il apparaît que les parties sollicitent toutes deux que le sursis de l’affaire soit ordonné dans l’attente de l’issue de l’audience qui se tiendra le 10 septembre 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie dont la décision est indispensable pour permettre aux parties de conclure et à la présente juridiction de statuer sur le présent litige.
En conséquence, il y aura lieu d’ordonner le sursis à statuer de l’affaire dans l’attente de la décision du juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE le sursis à statuer jusqu’à la date du jugement à intervenir du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie enregistré sous le n°RG 25/01313 et opposant Monsieur [U] [W] et la société CA CONSUMER FINANCE et devant statuer sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de proximité de Courbevoie le 18 décembre 2023 ;
DIT que l’affaire pourra être rétablie à l’initiative des parties ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 9 mars 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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