Tribunal Judiciaire de Grenoble, Ch4 3 jcp, 22 mai 2025, n° 25/00349
TJ Grenoble 22 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a constaté que l'occupation de Madame [T] [P] est sans droit ni titre et qu'elle a été effectuée par voie de fait, justifiant ainsi l'expulsion.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due à l'occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que l'ACTIS est fondé à réclamer une indemnité d'occupation, fixée au montant du loyer et des charges antérieurement pratiqués pour le logement.

  • Accepté
    Entrée par voie de fait

    La cour a constaté que l'occupation litigieuse est sans droit ni titre et que Madame [T] [P] est entrée dans les lieux par effraction, justifiant la suppression du délai.

  • Accepté
    Entrée par voie de fait

    La cour a jugé que la trêve hivernale ne s'applique pas en cas d'entrée par voie de fait, ce qui est le cas ici.

  • Accepté
    Transport du mobilier restant

    La cour a autorisé le transport du mobilier restant dans les lieux, aux frais et risques de Madame [T] [P].

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné Madame [T] [P] à supporter les dépens de l'instance, y compris le coût du procès-verbal.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé une somme à l'Office Public de l'Habitat ACTIS pour couvrir les frais irrépétibles de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 22 mai 2025, n° 25/00349
Numéro(s) : 25/00349
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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