Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 22 mai 2025, n° 25/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° RG 25/00349 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJKX
AFFAIRE : Etablissement public ACTIS – Acteur de l’Immobilier Social C/ [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22 MAI 2025
Par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
ACTIS – Acteur de l’Immobilier Social, établissement public à caractère industriel ou commercial dont le siège social est sis 25 Avenue de Constantine – 38100 GRENOBLE
représenté par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [T] [P], demeurant 3 Place Louis Maisonnat – 38600 FONTAINE
représentée par Maître Bénédicte TARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 24 Mars 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle Nous, Juge des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
L’Office Public de l’Habitat ACTIS est propriétaire d’un appartement n°9 situé 3 place Louis Maisonnat – 38600 Fontaine. Par courrier en date du 6 novembre 2024 Madame [O] [S] a notifié son congé, de sorte que le logement est vacant depuis le constat d’état des lieux sortant en date du 6 décembre 2024.
Une visite des lieux par l’Office Public de l’Habitat ACTIS a confirmé la présence de Madame [T] [P]. Cette dernière reconnait s’être installée illégalement dans les lieux le 11 décembre 2024 sur les conseils d’un homme rencontré dans la rue.
L’Office Public de l’Habitat ACTIS dépose plainte le 12 décembre 2024.
Il ressort d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 31 décembre 2024, que la porte palière ne comporte aucune poignée ni serrure et que le bois autour de la serrure est rogné, enfoncé, marqué par des rayures, écaillements laissant apparaitre le bois de la porte.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, l’Office Public de l’Habitat ACTIS a assigné Madame [T] [P] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Grenoble aux fins de voir :
Constater que Madame [T] [P] et tous occupants de son chef sont sans droit ni titre,Ordonner l’expulsion de Madame [T] [P] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,Condamner Madame [T] [P] à payer, par provision, à l’Office Public de l’Habitat ACTIS une indemnité d’occupation de 557,24 euros,Fixer et Condamner Madame [T] [P] à payer, par provision, à l’Office Public de l’Habitat ACTIS une indemnité d’occupation mensuelle de 557,24 euros, jusqu’à libération effective des lieux,Dire que le délai de deux mois consécutifs à la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, prévu à l’article L412-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, sera supprimé en application de l’alinéa 2 du même texte en raison de l’introduction par voie de fait des occupants,Dire que le bénéfice des dispositions de l’article 412-6 alinéa 1 relatives à la suspension des expulsions pendant la trêve hivernale sera supprimé au visa des alinéas 2 et 3,Autoriser l’Office Public de l’Habitat ACTIS à faire transporter, si nécessaire, l’ensemble des meubles et objets mobilier garnissant le logement dans le garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Madame [T] [W] Madame [T] [P] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant le coût du procès-verbal du 31 décembre 2024.Par conclusions en réponse à l’assignation Madame [T] [P], représentée par son conseil, sollicite de pouvoir bénéficier des délais légaux pour quitter les lieux.
A l’appui de ses prétentions Madame [T] [P] fait valoir la précarité de sa famille ainsi que de grandes difficultés au plan médical touchant l’ensemble de la fratrie et nécessitant des soins ainsi qu’une stabilité. Au soutien de sa demande, Madame [T] [P] dément avoir commis des dégradations pour entrer dans l’appartement.
A l’audience du 24 mars 2025, l’Office Public de l’Habitat ACTIS et Madame [T] [P] ont maintenu leurs demandes.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’occupation sans droit ni titre et l’expulsionSelon l’article 835 du code de procédure civile : “ Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
Aux termes de l’article L. 213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire, « le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ».
Il résulte des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du constat d’huissier du 31 décembre 2024 concernant le logement n°9 situé 3 place Louis Maisonnat – 38600 Fontaine, et du compte-rendu d’infraction initial du 12 décembre 2024, qu’il y a lieu de constater que le logement 24 rue Henri Duhamel – n° 78 – 38100 Grenoble appartient au bailleur, que ce logement fait l’objet d’une occupation sans droit ni titre de Madame [T] [P].
Cette occupation sans droit ni titre du logement est attentatoire au droit de propriété de l’Office Public de l’Habitat ACTIS et elle est, à l’évidence, constitutive pour le propriétaire d’un trouble manifestement illicite, qu’il y a lieu de faire cesser.
De plus, la défenderesse ne démontre pas avoir tenté d’obtenir légalement un logement et n’a pas contesté être en situation irrégulière.
L’Office Public de l’Habitat ACTIS justifie qu’il puisse à nouveau disposer de son logement et elle est donc fondé à réclamer la libération immédiate des lieux.
Il y’a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, Madame [T] [P] pourra être expulsée, ainsi que de tout occupant de son chef, dès la signification de la présente ordonnance, après la signification avec commandement de quitter les lieux.
Sur la suppression du délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux et la suppression du bénéfice de la trêve hivernaleSelon l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
« Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. »
Et selon l’article L 412- 6 du même code : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 15 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Les dispositions du premier alinéa ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril. »
Il résulte de ces dispositions que l’occupation sans droit ni titre est sanctionnée par l’expulsion tandis que la voie de fait, qui se définit comme un ensemble d’actes matériels de violence ou d’effraction imputables à la personne dont l’expulsion est demandée, est sanctionnable par la suppression du délai de deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux et par l’inapplication de la trêve hivernale, ces suppressions ayant pour effet de rendre l’expulsion immédiatement exécutable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’occupation litigieuse est sans droit ni titre de plus il est démontré que Madame [T] [P] est entrée dans les lieux par effraction, le constat d’huissier faisant état de traces d’effraction.
En conséquence, il y a lieu de supprimer le délai de deux mois prévus par L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et le bénéfice de la trêve hivernale si cela s’avérait nécessaire.
Sur l’indemnité d’occupationL’article 835, alinéa 2 du code de procédure civil dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux de Madame [T] [P], occupant sans droit ni titre.
Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges pratiqué pour ce logement et selon bail précédent, soit 560,19 euros par mois.
Madame [T] [P] sera donc condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de son entrée dans les lieux le 11 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur le transport du mobilierL’Office Public de l’Habitat ACTIS sollicite l’autorisation de transporter si nécessaire le mobilier restant dans les lieux vers un garde-meuble.
Cette autorisation sera prévue dans le dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Madame [T] [P] sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure, en ce compris le coût du procès-verbal du 31 décembre 2024.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 400 euros sera allouée de ce chef à l’Office Public de l’Habitat ACTIS. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATONS que Madame [T] [P] est occupant sans droit ni titre,
DISONS que Madame [T] [P] devra libérer les lieux,
ORDONNONS à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [T] [P] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis 3 place Louis Maisonnat – n°9 – 38600 Fontaine,
ORDONNONS la suppression du délai deux mois suivant le commandement de quitter les lieux et du bénéfice de la trêve hivernale,
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 11 décembre 2024 égale au montant du loyer et des charges antérieurement pratiqués pour le logement soit la somme de 560,19 euros par mois,
CONDAMNONS à titre provisionnel, Madame [T] [P] à payer à l’Office Public de l’Habitat ACTIS l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux,
DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
AUTORISONS l’Office Public de l’Habitat ACTIS à faire transporter, si nécessaire, l’ensemble des meubles et objets mobiliers garnissant lesdits locaux dans le garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls des occupants, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues par Madame [T] [P],
CONDAMNONS Madame [T] [P] à payer à l’Office Public de l’Habitat ACTIS la somme de 400 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire.
CONDAMNONS Madame [T] [P] à supporter les dépens de l’instance en ce compris le coût du procès-verbal du 31 décembre 2024,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-DEUX MAI DEUX-MILLE-VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Domicile ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Changement
- Métropole ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Baignoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Locataire ·
- Urgence ·
- État
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Consultation ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Rapport ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Commissaire de justice ·
- Non conformité ·
- Coûts ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Dépôt ·
- Préjudice ·
- Nom commercial
- Trouble ·
- Bruit ·
- Syndic de copropriété ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Nuisances sonores ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Syndic
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Directoire ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Registre du commerce ·
- Loyer modéré ·
- Conseil de surveillance ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Véhicule ·
- Exploitation ·
- Huissier ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Fond
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration pénitentiaire ·
- Durée ·
- Avocat ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Rétablissement personnel ·
- Titre ·
- Procédure civile
- Sursis à statuer ·
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Juge ·
- Contentieux ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de grâce ·
- Délai de paiement ·
- Protection
- Énergie ·
- Chaudière ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Installation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.