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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 21 oct. 2025, n° 25/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2025/
N RG 25/00331 – N Portalis DBXA-W-B7J-GECJ
ORDONNANCE DU 21 Octobre 2025
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Diamantine BERNARDIN, greffière placée, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur le Directeur du C.H. [8]
C.H. [8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Mme [P] [R],
ET
Madame [T] [N] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Présente, assistée de Me Oriane CHEVALLIER, avocate au barreau de la Charente,
Le Tiers :
Absent,
Vu notre saisine en date du 16 octobre 2025 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [8], [Localité 2], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe par courriel le 16 octobre 2025,
Vu le certificat médical urgent du docteur [U] [S], praticien hospitalier au Centre Hospitalier d'[Localité 5] en date du 11 octobre 2025 à 17 heures 30 indiquant que les troubles de Madame [T] [N] épouse [O] rendent impossible son consentement à des soins, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le Centre Hospitalier [8] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats et une surveillance médicale,
Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 11 octobre 2025,
Vu la décision en date du 11 octobre 2025 prise par Monsieur le Directeur du C.H. [8], d’admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en hospitalisation complète concernant Madame [T] [N] épouse [O] à compter du 11 octobre 2025 à 17 heures 30 pour une durée de 72 heures,
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [H] [D] en date du 12 octobre 2025 à 11 heures 40 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [T] [N] épouse [O] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [I] [V] en date du 14 octobre 2025 à 11 heures 30 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [T] [N] épouse [O] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [8] en date du 14 octobre 2025 prolongeant les soins de Madame [T] [N] épouse [O] d’un mois à compter du 14 octobre 2025 sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’avis médical motivé du docteur [I] [V], en date du 16 octobre 2025 indiquant que les soins sans consentement de Madame [T] [N] épouse [O] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas à d’obstacle médical à l’audition de la patiente lors de l’audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 17 octobre 2025 à Madame [T] [N] épouse [O], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [8], à Monsieur le Directeur du C.H. [8], et au tiers et à Maître Oriane CHEVALLIER,
Vu l’avis d’audience à Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 17 octobre 2025 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de Madame [T] [N] épouse [O],
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Maître Oriane CHEVALLIER en date du 17 octobre 2025,
Vu la note d’audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [T] [N] épouse [O].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Madame [T] [N] épouse [O] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Elle a en effet été admise par décision du directeur de l’établissement public de santé mentale [8] le 11 octobre 2025, sur demande d’un tiers en admission d’urgence en raison du risque grave d’atteinte à son intégrité physique, alors qu’elle avait quitté sans autorisation le service où elle séjournait en raison d’un épisode dépressif marqué depuis plusieurs jours (refus de s’alimenter, de se laver, d’ouvrir les volets chez elle, de parler).
Selon certificat médical initial du Docteur [S], elle présentait une perplexité anxieuse, une attitude méfiante et bizarre et admettait avoir eu des intentions suicidaires (voulait se jeter dans l’eau) lors de sa sortie du service.
Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h ont mentionné un risque suicidaire toujours élevé un ralentissement psychomoteur majeur et une tristesse de l’humeur profonde avec asthénie. Il était relevé son incapacité à consentir à des soins.
Le directeur de l’établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 14 octobre 2025, sous forme d’hospitalisation complète.
L’avis médical motivé du Docteur [V] en date du 16 octobre 2025 reprend les mêmes observations et précise que la patiente est mutique.
A l’audience, Madame [T] [N] épouse [O] indique avoir séjourner il y a peu de temps à la clinique « [9] » avec un traitement à prendre à l’issu, qu’elle avait demandé à baisser puis à arrêter. Elle soutient qu’elle va « un peu mieux qu’au début » et qu’elle se sent capable de rentrer chez elle.
Son conseil ne formule pas d’observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique qu’elle a reçu mandat de sa cliente de demander la mainlevée de la mesure alors que Madame [T] [N] épouse [O] lui a dit ne plus avoir d’idée noire et moins d’angoisses.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Madame [T] [N] épouse [O] ne lui permettent pas actuellement de consentir à son hospitalisation alors qu’elle est décrite comme passive dans les soins et avec une élaboration limitée.
Dans ces conditions, le maintien de la mesure d’hospitalisation complète apparaît donc indispensable compte tenu des idées suicidaires à l’origine de son hospitalisation ce qui nécessite toujours une surveillance constante afin de lui apporter les soins adaptés, dans l’attente d’une stabilisation de son état qui n’est pas acquise.
Il convient dans ces conditions de maintenir Madame [T] [N] épouse [O] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [T] [N] épouse [O] ;
ORDONNONS le maintien de [T] [N] épouse [O], née le 30 Janvier 1963 à [Localité 6] (CHARENTE), sous le régime de l’hospitalisation complète au Centre Hospitalier [8], [Localité 2] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 10] [Localité 3] ;
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 21 Octobre 2025.
La Greffière, La Vice-Présidente,
Notifié par courriel le 21 Octobre 2025 à :
— [T] [N] épouse [O] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [8],
— Monsieur le Directeur du C.H. [8]
— Me Oriane CHEVALLIER
— Tiers
— Ministère Public
La Greffière,
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