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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 9 oct. 2025, n° 24/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 24/00610 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FWQJ
Minute : 25/
[B] [I]
C/
[10]
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [I]
— CPAM 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
09 Octobre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Camille RENOUX, directrice des services de greffe judiciaires,
A l’audience publique du 04 Septembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [B] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante,
ET :
DÉFENDEUR :
[10]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Mme [W] [X], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 16 février 2024, Madame [B] [I] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité.
Par décision du 15 mars 2024, la [8] (ci-après dénommée [9]) a rejeté sa demande au motif qu’elle ne présente pas une invalidité réduisant des ⅔ au moins sa capacité de travail ou de gain.
Par courrier du 22 mars 2024, Madame [B] [I] a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours. En l’absence de réponse de la commission médicale de recours amiable dans le délai imparti, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy par requête déposée au greffe en date du 21 août 2024.
La commission médicale de recours amiable a finalement rejeté son recours par décision du 19 décembre 2024, qui lui a été notifiée en date du 03 janvier 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 04 septembre 2025.
A cette audience, Madame [B] [I] a maintenu son recours et demandé au Tribunal de :
— la déclarer recevable en son recours,
— ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale sur sa personne,
— ou l’admettre au bénéfice d’une pension d’invalidité.
Au soutien de ses prétentions, Madame [B] [I] affirme qu’elle souffre d’ostopongiose pour laquelle elle est désormais appareillée. Elle explique que l’opération qu’elle a subie en juin 2022 s’est mal passée et que depuis elle est atteinte d’un véritable handicap. Elle prétend ne plus être en mesure de travailler quand il y a un bruit ambiant et avoir en conséquence été licenciée courant 2019 de son poste de responsable de magasin. Elle dit avoir entamé une reconversion professionnelle en qualité de secrétaire comptable, mais ne plus être en mesure de répondre au téléphone et avoir été placée en arrêt de travail.
En défense, la [9] a sollicité le bénéfice de ses conclusions et demandé au Tribunal de :
— déclarer Madame [B] [I] recevable en son recours,
— le dire mal fondé et confirmer en conséquence le bien fondé du refus du 15 mars 2024.
A titre subsidiaire, si le tribunal estimait opportun d’ordonner une mesure d’instruction, elle lui demande d’ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale.
Au bénéfice de ses intérêts, la [9] fait valoir que son médecin conseil a estimé que Madame [B] [I] ne présentait pas un degré d’invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de gain ou de travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 4° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
L’article R. 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”
En l’espèce, il est constant que Madame [B] [I] a saisi la commission médicale de recours amiable le 22 mars 2024. Celle-ci ayant rendu une décision implicite le 22 juillet 2014, puis une décision explicite de rejet en date du 19 décembre 2024 qui lui a été notifiée le 03 janvier 2025, il y a lieu de déclarer Madame [B] [I] recevable en son recours contentieux.
— sur la demande d’attribution d’une pension d’invalidité
L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité. »
Selon l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2022, "pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article.
Cela signifie que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins des ⅔ sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
— soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail,
— soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières,
— soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration de cette période,
— soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Selon l’article L. 341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
— catégorie 1 pour les invalides capables d’exercer une activité rémunérée,
— catégorie 2 pour les invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque,
— catégorie 3 pour les invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, la caisse a refusé l’attribution de toute pension d’invalidité à Madame [B] [I] au motif qu’elle ne présente pas d’invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.
Pour contester cette décision, Madame [B] [I] indique souffrir d’otospongiose et ne plus être en capacité d’exercer tant son ancien métier (responsable de magasin) que celui envisagé dans le cadre de sa reconversion professionnelle (secrétaire comptable) et verse aux débats des audiogrammes réalisés en date des 18 octobre 2022, 29 novembre 2022,22 septembre 2023 et 1er juillet 2024.
Or, il convient de relever que ces pièces médicales, antérieures à l’avis du médecin-conseil et de la commission médicale de recours amiable médecin-conseil en ce qui concernent les 3 premiers audiogrammes, n’ont pas permis à ces professionnels de considérer que les conditions des articles L. 341-1, R. 341-2, L. 341-3 et L. 341-4 du code de la sécurité sociale étaient remplies et ne sont pas suffisantes pour remettre en cause leurs conclusions. De même ces éléments, ne sont pas de nature à démontrer la réduction des deux tiers au moins de sa capacité de travail ou de gain.
Bien que Madame [B] [I] expose être dans l’impossibilité d’exercer une profession quelconque en raison de son état général, il y a lieu de relever qu’elle ne produit aucun élément à même de justifier ses assertions (en dehors d’audiogrammes inexploitables par le tribunal).
En ce qui concerne la demande d’instruction avant dire droit, il convient de rappeler que l’article 146 du code de procédure civile dispose que « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Madame [B] [I] ne produisant aucun élément de preuve quant à l’incidence de cette pathologie sur sa capacité à exercer une activité professionnelle quelconque, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure de consultation médicale.
Dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle remplit les conditions des articles ci-avant énoncés, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande de se voir attribuer le bénéfice d’une pension d’invalidité.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Madame [B] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE Madame [B] [I] recevable en son recours contentieux ;
DÉBOUTE Madame [B] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [I] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le neuf octobre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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