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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 18 nov. 2025, n° 22/00901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA COMPAGNIE GAN ASSURANCES SA c/ LA SOCIÉTÉ ARMOR GEOTHERMIE SARL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 18 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 18 Novembre 2025
N° RG 22/00901 – N° Portalis DBXM-W-B7G-E5NK
FLR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente.
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrat honoraire
GREFFIER. : Madame GABILLARD lors des débats et Madame VERDURE lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Septembre 2025 devant Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente qui en a rendu compte dans son délibéré et qui agissait en qualité de juge rapporteur
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le dix huit Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [G] [W], né le 03 Novembre 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [E] [F], née le 03 Octobre 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
LA SOCIÉTÉ ARMOR GEOTHERMIE SARL, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
LA COMPAGNIE GAN ASSURANCES SA, dont le siège social est [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentant : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
LA SELARL TCA, agissant par l’intermédiaire de Maître [U] [S], ès qualité de mandataire judiciaire de la société ARMOR GEOTHERMIE, désignée à cette fonction par jugement rendu par le tribunal de commerce de SAINT BRIEUC le 13/03/2024, et domicilié en cette qualité [Adresse 3]
défaillante
LA SELARL [T] ET ASSOCIÉS, agissant par l’intermédiaire de Maître [Y] [T], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société ARMOR GEOTHERMIE, désignée à cette fonction par jugement rendu par le tribunal de commerce de SAINT-BRIEUC le 13/03/2024, et domicilié en cette qualité [Adresse 2]
défaillante
***
Dans le cadre du projet de construction d’une maison individuelle en 2017, M et Mme [V] [W] (ci-après les maîtres de l’ouvrage) ont confié le lot plomberie et chauffage à la société Armor Géothermie.
Rencontrant des difficultés en septembre 2018 avec la prestation réalisée par cette société, soit postérieurement à la prise de possession le 30 juin 2018, les maîtres de l’ouvrage ont fait relever les défectuosités qui ont été reprises par la société Armor Géothermie à l’exception de la défectuosité du système de chauffage.
Ils ont attrait la société Armor géothermie et ses assureurs à la date des travaux et à la date de la réclamation devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc qui par ordonnance du 16 avril 2020 a désigné expert dans le cadre d’une mission classique.
Le 13 janvier 2022 les maîtres de l’ouvrage ont passé un accord avec la société MIC assureur de la société Armor géothermie au titre de l’indemnisation de leur préjudice constitué du coût des travaux réparatoires des désordres de nature décennale, des désordres immatériels (moitié des honoraires du maître d’œuvre et de l’expert) soit 100 735,24 €
Par actes des 14 et 15 avril 2022 les maîtres de l’ouvrage ont attrait la société Armor Géothermie et son assureur la SA GAN devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L.124-3 du code des assurances et 1231-1 du code civil aux fins de voir prononcer la réception tacite de l’installation de chauffage et d’obtenir l’indemnisation de divers préjudices.
Par jugement du 13 mars 2024 le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’endroit de la société Armor Géothermie.
Par acte du 27 mai 2024 les maîtres de l’ouvrage, après avoir déclaré une créance ont attrait la SELARL TCA en qualité de mandataire, devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Enregistrée sou le numéro de RG 24 1176 l’affaire a été jointe à l’affaire principal enregistrée sous le numéro de RG 22 901.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 18 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les maîtres de l’ouvrage demandent au tribunal de prononcer la réception tacite de l’installation de chauffage et de condamne la société GAN à leur payer :
5229 € de dommages et intérêts au titre du coût du garde meuble durant les travaux de reprise ;
5 409 € de dommages et intérêts au titre du coût de relogement durant les travaux ;
1242 € au titre du coût de la surconsommation d’électricité ;
2000 € au titre d’un préjudice moral
Ils demandent également que la SA GAN supporte les dépens et leur payer une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ils demandent de fixer les mêmes créances que celles reprises plus haut au passif de la société Armor géothermie.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 29 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Armor géothermie et son assureur la SA GAN demandent au tribunal de débouter les consorts [X] et [W] de toutes leurs demandes et subsidiairement de :
Déclarer que les garanties de la SA GAN ne sont pas mobilisables ;
Ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires ;
Limiter la demande de relogement à 1 500 € ;
Condamner les consorts [X] à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son endroit.
En tout état de cause de :
Déduire des condamnations prononcées contre la SA GAN la franchise au titre de la responsabilité civile et au titre des garanties complémentaires à la garantie décennale.
SUR CE :
A titre liminaire le tribunal observe qu’il n’y a plus lieu de prononcer la réception tacite de l’ouvrage dès lors que le système de chauffage litigieux n’existe plus pour avoir été complètement déposé et le support détruit et qu’une autre pompe à chaleur a été installée et un nouveau plancher créé dans le cadre de l’accord intervenu entre les maîtres de l’ouvrage et l’assureur MIC qui a acquiescé à la nature décennale des travaux défectueux.
Le débat sur la responsabilité de la société Armor Géothermie n’a plus lieu d’être dès lors que cette dernière est établie sur le fondement de l’article 1792 du code civil qui a servi à obtenir l’indemnisation des maîtres de l’ouvrage dans le cadre d’un protocole d’accord produit aux débats.
Demeure à traiter les demandes diverses au titre de l’indemnisation du préjudice consécutif à l’impossibilité de pouvoir occuper les lieux le temps des travaux et de devoir se reloger avec leurs enfants durant la durée de ces derniers mais également à raison de devoir remiser le mobilier durant ce temps également.
Si les demandes des maîtres de l’ouvrage sont bien fondées leur créance sera fixée au passif de la procédure collective de la société Armor Géothermie qui ne conteste pas aux côtés de son assureur la déclaration de créance dont les consorts [C] se prévalent au soutien de leur demande de fixation.
En redressement judiciaire les créances pourront le cas échéant être payées dans le cadre du plan de continuation.
***
Il est admis que la perte de l’utilisation d’un bien s’analyse en un dommage immatériel dans la mesure où les occupants se trouvent durant les travaux privés de leur utilisation, qu’ils soient de nature mobilière ou immobilière.
Il est admis également que les frais de relogement et de déménagement qui constituent des dommages immatériels consécutifs à l’impossibilité d’utiliser le bien ne sont pas couvert par la garantie obligatoire.
La réparation par le constructeur n’entraine pas l’application de l’assurance décennale obligatoire qui ne couvre que les dommages matériels mais celle de l’assurance complémentaire souscrite.
Contrairement à ce que soutient la SA GAN, les maîtres de l’ouvrage sont bien fondés à demander la réparation d’un préjudice immatériel et c’est à juste titre qu’ils n’ont pas négocié l’indemnisation de ce préjudice comme constituant un préjudice matériel auprès de l’assureur garantie décennale.
La SA GAN qui est dorénavant l’assureur de la société Armor Géothermie au titre des garanties responsabilité civile après mise en circulation des produits ou après achèvement des travaux peut donc voir mobiliser sa garantie au titre des dommages immatériels (page 10 du contrat) et matériels.
Du rapport d’expertise il ressort que la durée des travaux est évaluée à 1 mois. Si les maîtres de l’ouvrage ne produisent aucune facture au titre des sommes exposées durant les travaux de dépose et de pose de l’installation litigieuse et du revêtement sol, se contentant de produire la copie du coût de réservation de deux chambres d’hôtel vue mer pour des montants variant entre 4 500 € et 6 318 € qui ne peuvent servir de base à l’évaluation du préjudice, il est établi que les consorts [X] et [W] n’ont pas pu habiter chez eux le temps des travaux ni garder leur logement meublé.
Le coût de location d’une maison pouvant accueillir une famille sur le territoire de [Localité 7] peut être évalué à 1 500 € pour un mois, le coût de remisage du mobilier à 800 € et le coût de déménagement et réaménagement à 2 500 €.
S’agissant du préjudice en lien avec le surcoût consécutif à l’utilisation de 3 radiateurs électriques, il convient de souligner que si les maîtres de l’ouvrage ont été privé de système de chauffage en lien avec la défaillance de la pompe à chaleur posée, si cette dernière avait fonctionné elle aurait généré une consommation d’électricité, certes moindre, de sorte que le préjudice allégué par les maîtres de l’ouvrage peut raisonnablement être minoré et chiffré à 1 000 €.
En conséquence, il y a lieu de fixer au passif de de la société Armor Géothermie les créances au titre de la location, du remisage, du déménagement et réaménagement et du surcoût de consommation électrique et de condamner la SA GAN assurances à payer ces sommes déduction faite de la franchise contractuelle égale à 10 % du sinistre avec un minimum de 0,91 fois le montant de l’indice BT01 actualisé au jour du règlement et un maximum de 6,09 fois le montant du même indice actualisé au jour du règlement s’agissant d’une action directe du tiers lésé contre l’assureur de responsabilité.
Les consorts [X] et [W] ne versent aucune pièce susceptible de caractériser le préjudice moral qu’ils invoquent de sorte qu’il convient de les débouter de leur demande à ce titre.
La SA GAN et la société Armor Géothermie qui succombent supportent les dépens dans la limite des sommes restées à la charge des maîtres de l’ouvrage dans la mesure où l’assureur décennal a supporté la moitié du coût de l’expertise judiciaire à hauteur de 2 212,50 €.
La créance au titre des dépens est fixée au passif de la société Armor Géothermie dont à déduire la somme de 2 212,50 € et la SA GAN condamnée à supporter les dépens après déduction de la somme de 2 212,50€.
Les consorts [X] et [W] ont dû faire l’avance de frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge de sorte qu’il convient de condamner la SA GAN au paiement de la somme de 2 500 € et de fixer cette créance au passif de la société Armor Géothermie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Déboute M et Mme [F] – [W] de leur demande tendant à prononcer la réception de l’installation de chauffage ;
Fixe au passif de la société Armor Géothermie les créances M et Mme [F] – [W] comme suit :
1 500 € au titre des frais de location ;
800 € au titre des frais de remisage ;
2 500 € au titre des frais de déménagement et réaménagement ;
1 000 € au titre de la surconsommation électrique ;
les dépens de la procédure après déduction de la somme de 2 212,50 € ;
2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA GAN en sa qualité d’assureur de la société Armor Géothermie à payer à M et Mme [F] – [W] les sommes suivantes :
1 500 € au titre de la location ;
800 € au titre des frais de remisage ;
2 500 € au titre des frais de déménagement et réaménagement ;
1 000 € au titre de la surconsommation électrique ;
2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA GAN à supporter les dépens de la procédure après déduction de la somme de 2 212,50 €.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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