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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 17 janv. 2025, n° 22/03773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 17 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 22/03773 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GGZ6
AFFAIRE : [Y] / [X]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [I] [B] [Y]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11] (AIN)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Solène CHEVALIER PIROUX, avocat au barreau de L’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [R] [W] [X] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 14] (BAS-RHIN)
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 08 Novembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [Z] [X] et M. [I] [Y] ont contracté mariage le [Date mariage 9] 1997 devant l’Officier d’Etat-Civil de la Mairie de [Localité 12] ([10]). Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un Jugement du TGI de [Localité 12] en date du 12 juin 2006 a homologué la convention que les époux ont établi le 21 mars 2005, devant M° [P] [O], Notaire à [Localité 12], par laquelle ils ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens.
Un enfant est issu de cette union :
[N], née le [Date naissance 8] 1996 à [Localité 15] (Ain), aujourd’hui majeure et indépendante
Par exploit d’Huissier en date du 3 décembre 2022, remis au Secrétariat-Greffe le 15 décembre 2022, M. [I] [Y] a assigné Mme [Z] [X] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce, sans indication du fondement juridique de celui-ci.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics ,
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du Code Civil le divorce de :
Madame [R] [W] [X], née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 14] (Bas-Rhin)
et de
Monsieur [I], [B] [Y], né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 12] (Ain)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la mairie de [Localité 12] ([10]), le [Date mariage 9] 1997 .
DIT que ce divorce est prononcé aux torts exclusifs de M. [I] [Y],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [Y] à verser à Mme [Z] [X] la somme de 2 500 Euros, à titre de dommages-et-intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil,
CONDAMNE M. [I] [Y] à verser à Mme [Z] [X] la somme de 2 500 Euros, à titre de dommages-et-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 10 mai 2022,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre époux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
ORDONNE l’attribution préférentielle du véhicule Seat Ateca, immatriculé [Immatriculation 13] 0 Mme [Z] [X],
CONDAMNE M. [I] [Y] à verser à Mme [Z] [X] une prestation compensatoire d’un montant de 30 000 Euros en capital,
ORDONNE la suppression de la contribution que M. [I] [Y] devait verser pour l’entretien et l’éducation de sa fille majeure [N],
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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