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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 23 sept. 2025, n° 23/03766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/03766 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ISAE
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 23 Septembre 2025
[N] [L]
[M] [L]
C/
S.A.R.L. NORMANDIE PISCINES
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Florian LEVIONNAIS – 93
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Hervé CHEREUL – 17,
Me Florian LEVIONNAIS – 93
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [N] [L]
née le 10 Mai 1972 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
Monsieur [M] [L]
né le 20 Juin 1965 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. NORMANDIE PISCINES (RCS 440.563.963)
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Me Hervé CHEREUL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 17
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Céline LEVIS, Greffière présente à l’audience et lors de la mise à disposition et Marie MBIH, Greffière présente lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 09 Avril 2024
Date des débats : 01 Juillet 2025
Date de la mise à disposition : 23 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par devis en date des 23 janvier 2019 et 3 mai 2019, acceptés respectivement le 1er février 2019 et le 6 mai 2019, la société NORMANDIE PISCINES (SARL) (le pisciniste) a conclu avec Madame [N] [L] et Monsieur [M] [L] (les époux [L]) un contrat relatif à l’installation d’une piscine incluant une bâche à barre et à la pose d’une margelle en pierre. Les travaux ont été réalisés au mois de mai 2019 et facturés au mois de juillet 2019.
Par la suite, les époux [L] ont constaté la dégradation des joints de la margelle et la décoloration de celle-ci sur sa partie non recouverte par la bâche.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 13 avril 2023, les époux [L] ont mis le pisciniste en demeure de prendre en charge le coût des travaux de reprise de la margelle.
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2023, les époux [L] ont fait assigner le pisciniste devant le tribunal judiciaire de Caen en indemnisation de leurs préjudices.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, les époux [L] reprennent les demandes contenues dans leurs conclusions et sollicitent ainsi :
— à titre principal, la condamnation du pisciniste à leur verser la somme de 5 408,93 euros au titre des travaux de remplacement avec revalorisation indexée sur l’indice de coût de la construction de la date du devis de la société VIEL FRERES, soit le 11 septembre 2023, à la date d’exécution du jugement ;
— à titre subsidiaire,
*la condamnation du pisciniste à leur verser la somme de 3 339,20 euros au titre des travaux de reprise avec revalorisation indexée sur l’indice de coût de la construction de la date du devis de la SARL NORMANDIE PISCINES, soit le 3 avril 2024 à la date d’exécution du jugement ;
*la condamnation du pisciniste à leur verser la somme de 2 652,00 euros au titre du remboursement du prix de la bâche ;
— en tout état de cause,
*la condamnation du pisciniste à leur payer la somme de 500,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
*la condamnation du pisciniste aux dépens de l’instance et à leur verser leur somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes principale et subsidiaire, les époux [L] font valoir, au visa des articles L. 111-1 et L. 111-4 du code de la consommation, que le pisciniste, en sa qualité de vendeur professionnel, avait une obligation d’information et de conseil à leur égard. Ils expliquent qu’il a manqué à cette obligation en ne les informant pas de la taille insuffisante de la bâche vendue et des conséquences de cette insuffisance, à savoir la décoloration de la partie non protégée de la margelle qui aurait pu être évitée par l’installation d’une bâche adéquate. En réponse au moyen selon lequel la construction de la margelle serait postérieure à la signature du devis de construction de la piscine et de vente de la bâche, ils font valoir qu’il n’est pas démontré que la bâche ait été commandée par le pisciniste avant la signature du devis de construction de la margelle et qu’en toute hypothèse le professionnel devait les alerter sur le caractère inadapté de la bâche après la pose de la margelle.
En outre, sur le fondement des articles L. 217-4 et L. 217-5 du code de la consommation, les époux [L] invoquent la non-conformité des joints de la margelle à la qualité et solidité requise par leur destination en ce qu’ils se sont dégradés en quelques mois. En réponse aux moyens adverses, ils expliquent que le pisciniste a vendu un bien, à savoir la margelle, aux époux [L], à défaut, se fondant sur l’article 1231-1 du code civil et sur la théorie des dommages matériels intermédiaires survenus après réception, ils font valoir que le pisciniste a commis un défaut d’exécution engageant sa responsabilité contractuelle en installant des joints qui se sont anormalement dégradés.
Ils indiquent que ces fautes ont entraîné la décoloration de la margelle et la dégradation des joints. À titre principal, ils estiment que, la margelle étant irrécupérable, le pisciniste devra prendre en charge les frais engendrés par les travaux de remplacement de celle-ci. A titre subsidiaire, ils sollicitent la prise en charge des travaux de reprise de la margelle par le cocontractant, outre le prix de la bâche qu’ils ont acquise car ils devront en acheter une nouvelle aux dimensions adaptées. En réponse aux moyens adverses, ils expliquent, d’une part, que s’ils avaient été dûment informés ils se seraient orientés vers un autre modèle de bâche et d’autre part, que l’application d’un produit s’est révélée insuffisante pour résorber la décoloration.
A l’appui de leur demande en réparation du préjudice de jouissance, au visa de l’article 1104 du code civil, ils font valoir le manquement à l’obligation contractuelle de bonne foi du pisciniste caractérisé par son absence de coopération face à leurs multiples démarches pour tenter de trouver une solution amiable les obligeant à patienter de nombreux mois en vain.
En défense, la société NORMANDIE PISCINES (SARL) sollicite le rejet des demandes des époux [L]. Elle réclame en outre leur condamnation aux dépens de l’instance outre la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande d’indemnisation, s’agissant de l’obligation précontractuelle d’information et de conseil, le pisciniste explique qu’il y a eu un premier devis du 23 janvier 2019 relatif à la construction de la piscine avec fourniture d’une bâche couvrant l’intégralité du bassin. Il considère que la bâche a une fonction sécuritaire et non de protection contre la décoloration de la margelle et qu’il a respecté les prescriptions d’usage en termes de dimension. Il déclare que ce n’est qu’a posteriori que les demandeurs ont sollicité l’adjonction d’une margelle et que dès lors, il ne pouvait les alerter sur l’insuffisance de sa superficie. Il ajoute qu’il a exécuté son obligation d’information en les informant oralement du risque d’altération de la couleur de la margelle lié au caractère naturel du matériau.
Concernant la dégradation des joints, il fait valoir, au visa des articles L. 217-4 et L. 217-5 du code de la consommation, que les cocontractants sont liés par un contrat de louage d’ouvrage et non de vente rendant inapplicables les dispositions législatives relatives à l’obligation de conformité des joints de la margelle. En outre, il soutient que les demandeurs ne démontrent pas la faute commise, que les photos produites relatives à la dégradation des joints ne sont pas datées et que tous les joints ne sont pas touchés.
Par ailleurs, il critique le défaut de preuve du lien de causalité entre la dégradation des joints et un manquement du pisciniste aux règles de l’art. Concernant le préjudice lié au remplacement de la margelle, le pisciniste affirme qu’il ne peut être condamné à supporter le coût du remplacement de la margelle dès lors que le préjudice résultant du manquement à l’obligation d’information est constitué par la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses qui ne peut être indemnisé par la prise en charge intégrale des travaux. De plus, il estime que le matériau n’est pas endommagé mais qu’il s’agit seulement d’une décoloration qui est réversible et qu’il suffit d’y appliquer un produit adéquat et de se doter d’une bâche aux dimensions adaptées. Il estime qu’il n’y a pas de préjudice dès lors que l’office de la bâche est d’éviter la chute dans le bassin et non de protéger la margelle. Également, il explique que si le remboursement de la bâche serait davantage en adéquation avec le préjudice de perte de chance, rien ne permet d’affirmer qu’ils auraient choisi une bâche plus grande s’ils avaient été conseillés par le pisciniste, au regard du coût supplémentaire généré.
Enfin, il conteste la demande en réparation du préjudice de jouissance en mettant en avant l’absence de démonstration dudit préjudice et le fait que la décoloration purement esthétique de la margelle ne les empêchait pas d’user normalement de la piscine.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des défauts de la margelle
Sur l’existence d’une faute
— Sur la décoloration de la margelle
Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1o Les caractéristiques essentielles du bien ou du service […].
En application de l’article L. 111-5 du même code, en cas de litige relatif à l’application des articles L. 111-1 à L. 111-3, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.
Il est constant que l’obligation de conseil lui impose de se renseigner sur les besoins du consommateur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue.
En l’espèce, il ressort des pièces versées par les parties que le pisciniste s’est dans un premier temps engagé à construire une piscine, par devis émis le 23 janvier 2019, avant de s’engager à construire la margelle entourant la piscine, par devis émis le 3 mai 2019.
D’une part, si aucune pièce produite ne permet de dater précisément la période de début des travaux et la commande de la bâche de recouvrement litigieuse, il peut être considéré que le pisciniste, en sa qualité de professionnel, devait, au moment de la signature du premier contrat, s’enquérir des besoins futurs des époux [L] quant à la construction d’une margelle. A fortiori, il ressort du devis de construction de la piscine qu’une margelle était déjà prévue puisque figure, au sein des options complémentaires, la réalisation d’une « dalle de béton autour du bassin pour recevoir la margelle (environ 21 m²) ». Ainsi, il est permis de penser que le pisciniste devait s’interroger sur des considérations techniques liées aux dimensions de la margelle à venir et donc de la bâche de recouvrement.
D’autre part, si la fonction première de la bâche n’est pas de conserver la coloration de la margelle, il n’en résulte pas moins que lors de la signature du devis de construction de la margelle, le professionnel avait l’obligation de les informer du risque de décoloration de la partie non couverte en raison de la taille insuffisante de la bâche vendue antérieurement afin que des époux [L] puissent contracter en connaissance de cause. En effet, ils étaient légitimement en droit d’attendre de la margelle nouvellement construite qu’elle ne se décolore pas dès les premières années de construction.
Pour autant, le pisciniste sur lequel repose la charge de la preuve n’apporte aucun justificatif de l’exécution de son obligation d’information et de conseil.
Dès lors, il convient de retenir sa responsabilité contractuelle pour défaut d’exécution de son obligation d’information et de conseil.
— Sur la dégradation des joints de la margelle
Conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est admis qu’il y a contrat d’entreprise et non vente lorsque le contrat porte, non sur des choses déterminés à l’avance, mais sur un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers du donneur d’ordre.
Il est constant que dès lors que le contrat n’a pas pour objet la vente d’un bien meuble corporel ou la fourniture d’un bien meuble à fabriquer ou à produire, la garantie légale de conformité des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation ne s’applique pas dans les relations entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur.
Il est classiquement retenu qu’un dommage qui n’affecte pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rend impropre à sa destination ne peut être réparé au titre de la garantie décennale. Il relève de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée du constructeur.
En l’espèce, il résulte notamment de la spécificité des matériaux et des dimensions de la piscine et de la margelle prévues aux devis, que les époux [L] ont confié au pisciniste la réalisation d’un travail spécifique destiné à répondre à leurs besoins particuliers. Dès lors, les parties ont conclu un contrat de louage d’ouvrage et non de vente. Ainsi, la garantie légale de conformité invoquée par les requérants ne trouve pas lieu à s’appliquer au contrat litigieux.
Concernant le défaut d’exécution subsidiairement invoqué, il ressort des photos versées par les demandeurs que les joints de la margelle se sont dégradés. Il n’est pas possible d’estimer, en l’état des pièces produites, que ces dégradations affecteraient la solidité de l’ouvrage ou le rendraient impropre à sa destination.
Pour autant, outre la difficulté de dater les photographies produites et donc de déterminer la date d’apparition de ces dégradations, aucun élément de preuve ne permet déterminer avec certitude la cause des dégradations. Le caractère anormalement rapide de la dégradation est à lui seul insuffisant pour prouver la faute du pisciniste et le lien de causalité avec les dégradations constatées par les époux [L].
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité contractuelle du pisciniste s’agissant de la dégradation des joints de la margelle.
Sur l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité
Il est constant que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
Les dommages et intérêts s’entendent de la perte subie par le créancier ou le gain manqué. La perte de chance d’un gain est réparable dès lors qu’il est rapporté la preuve d’une disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, le préjudice résultant du défaut d’information et de conseil s’analyse en une perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses. Il résulte des développements précédents que le défaut d’exécution de son obligation d’information et de conseil du pisciniste a privé de manière directe et certaine les époux [L] d’une chance de contracter en connaissance de cause et donc de faire le choix d’une bâche de recouvrement aux dimensions appropriées pour éviter la décoloration de la margelle. Ainsi, les époux [L] sont en droit de solliciter la réparation du préjudice découlant de la décoloration de la margelle.
Il n’est pas contesté que l’application des produits recommandés par le pisciniste n’a pas permis de résoudre l’entièreté de la décoloration, ainsi, aucun élément ne permet d’affirmer que cette décoloration soit réversible. De même, au regard des écritures du défendeur, il apparait que sans changement de la bâche actuelle, la partie exposée des pierres reste durablement sujette à décoloration. Il peut donc être considéré qu’ils subissent un préjudice lié à la décoloration durable de la margelle. Ce préjudice ne saurait être réparé par la prise en charge intégrale des travaux de remplacement sollicitée à titre principale, car il n’est pas permis de considérer que dûment informés, les demandeurs auraient décidé de la réalisation d’une margelle constituée d’un matériau différent et auraient fait appel à un autre prestataire. En revanche, ils sont fondés à solliciter, à titre subsidiaire, l’indemnisation du prix de la bâche litigieuse ainsi que du coût des travaux de reprise de la margelle par le cocontractant.
Il ressort des devis, photos et échanges de courriels produits que les époux [L] ont accepté un devis prévoyant la pose d’une margelle grise, constituée de pierres du Lot grises, qu’ils ont constaté la décoloration partielle de la margelle et ont exprimé leur mécontentement auprès du pisciniste après cette découverte. Ils ont en outre, engagé un certain nombre de démarches auprès du pisciniste et tenté l’application d’un produit en vue de résorber la décoloration des pierres. Ces éléments font apparaitre que s’ils avaient été dûment informés, les époux [L] auraient très probablement fait un choix différent concernant la taille de la bâche pour éviter la décoloration litigieuse. Dès lors, il y a lieu de fixer à 70% la probabilité que les époux [L] se soient tournés vers une bâche aux dimensions conformes à celles de la margelle, eu égard au coût supplémentaire généré, et d’appliquer cette probabilité aux chefs de préjudice susvisés pour déterminer le montant de l’indemnisation due.
Par conséquent, il y a lieu, d’une part, de débouter les époux [L] de leur demande principale d’indemnisation au titre des travaux de remplacement de la margelle par un tiers. D’autre part, il convient de condamner la société NORMANDIE PISCINES à leur payer les sommes de 2 337,44 euros au titre des travaux de reprise avec revalorisation indexée sur l’indice de coût de la construction de la date du devis de la société NORMANDIE PISCINES, soit le 3 avril 2024, à la date de prononcé du présent jugement et de 1 856,4 euros au titre du prix de la bâche.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant que l’engagement de la responsabilité contractuelle suppose la démonstration d’une inexécution contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, en se contentent de dire que l’attitude du pisciniste les a contraints à patienter, les époux [L] échouent à démontrer l’existence d’un préjudice.
Dès lors, il y a lieu de rejeter leur demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société NORMANDIE PISCINES, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la société NORMANDIE PISCINES indemnisera les époux [L] de leurs frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [N] [L] et Monsieur [M] [L] de leur demande principale de dommages et intérêts au titre des travaux de remplacement de la margelle ;
CONDAMNE la société NORMANDIE PISCINES (SARL) à payer à Madame [N] [L] et Monsieur [M] [L] les sommes suivantes :
*2 337,44 euros au titre des travaux de reprise avec revalorisation indexée sur l’indice de coût de la construction de la date du devis de la SARL NORMANDIE PISCINES, soit le 3 avril 2024, à la date de prononcé du présent jugement ;
*1 856,40 euros au titre du prix de la bâche ;
DEBOUTE Madame [N] [L] et Monsieur [M] [L] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société NORMANDIE PISCINES (SARL) aux dépens ;
CONDAMNE la société NORMANDIE PISCINES (SARL) à payer à Madame [N] [L] et Monsieur [M] [L] une indemnité de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier Le Juge
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