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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 5 mai 2026, n° 24/05341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MIDI THERMIQUE SERVICE c/ S.A.S. M CAP CONSEIL, S.A.S. L' ARBRE BLANC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
— Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
3
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général :
N° RG 24/05341 -
N° Portalis DBYB-W-B7I-PJRR
DATE : 05 Mai 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 24 mars 2026,
Nous, Emmanuelle VEY, président, juge de la mise en état, assistée de Cindy VELLAYE, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 05 Mai 2026,
DEMANDERESSE
S.A.S. MIDI THERMIQUE SERVICE, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 334 613 833, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
représentée par Maître Jacques- Henri AUCHÉ de la SELAS SELAS AUCHE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Luc PERROUIN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
S.A.S. L’ARBRE BLANC, dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 804 263 366, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
représentée par Maître Jean-Claude ATTALI de la SCP SVA, avocats au barreau de BEZIERS
S.A.S. M CAP CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° B 480 740 828, siret n° 480 740 828 00052, code APE 7112 B, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
N’ayant pas constitué avocat.
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la réalisation d’un immeuble placé sous le régime de la copropriété dénommée « Arbre Blanc », la SAS L’Arbre Blanc a confié le lot n°12 (chauffage-rafraîchissement-ventilation-plomberie-sanitaire) à la société Midi Thermique Service suivant marché du 1er mars 2016.
La réception de ce lot est intervenue le 9 avril 2019, assortie de réserves, lesquelles ont été levées le 13 février 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, la société Midi Thermique Service a assigné devant la présente juridiction la SAS L’Arbre Blanc aux fins de la voir condamner à lui payer le solde de son marché en exécution d’un décompte général définitif pour un montant de 43 772,34 €.
Saisi d’un incident par conclusions signifiées par voie électronique le 16 avril 2025, la société L’Arbre Blanc soulevait une fin de non-recevoir tenant la prescription de l’action en paiement de la société Midi Thermique Service.
Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 20 mars 2026, la société L’Arbre Blanc demande au juge de la mise en état au visa de l’article 2224 du code civil de :
Juger irrecevable l’action de la société Midi Thermique Service pour cause de prescription, en application de l’article 2224 du Code Civil. Juger que la société Midi Thermique Service a connu son droit d’agir à compter de la première mise en demeure du 19 octobre 2019 et a manifesté la reconnaissance de cette date par suite de la mise en demeure de son Conseil, en date du 20 novembre 2020, faisant courir les intérêts à compter de la première mise en demeure du 19 octobre 2019.
Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 23 mars 2026, la société Midi Thermique Service demande au juge de la mise en état de :
Débouter la société L’Arbre Blanc de ses demandes sur incident,Déclarer son action parfaitement recevable au regard de la prescription,Condamner la société L’Arbre Blanc à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,La Condamner aux dépens de l’instance.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience d’incident du 24 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société Midi Thermique Service
Aux termes des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans leur version modifiée par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable en l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La société L’Arbre Blanc soutient que la demande de paiement formée par la société Midi Thermique Service est prescrite dans la mesure où elle a adressé une mise en demeure d’avoir à payer au maître de l’ouvrage le 17 octobre 2019 et qu’elle ne l’a assignée en paiement que le 20 novembre 2024, soit plus de cinq ans postérieurement à la date de la mise en demeure.
En défense, la société Midi Thermique Service oppose à cette fin de non-recevoir les conditions contractuelles applicables au DGD.
En l’espèce, le cahier des clauses générales liant les parties prévoit en son article 7.3. Mémoire et décompte définitif :
« Dans un délai de 60 jours après l’achèvement de l’ensemble des travaux y compris levée des réserves, constatées par la signature du quitus de levées de réserves, l’Entrepreneur devra fournir au Maître d’œuvre avec copie au Maître d’Ouvrage son mémoire définitif.
Passé ce délai et selon la seule appréciation du Maître d’œuvre, ce dernier établit le décompte définitif et le Maître d’Ouvrage réglera l’Entrepreneur sur la base des comptes établis unilatéralement par le Maître d’œuvre.
Le Maître d’œuvre remet, 60 jours après avoir reçu le mémoire définitif, le décompte définitif au Maître d’Ouvrage qui le notifie par lettre recommandée avec AR en 3 exemplaires à chaque Entrepreneur dans le délai de 60 jours de la remise du mémoire définitif par l’Entrepreneur et/ou par le Maître d’œuvre.
….
L’Entrepreneur dispose d’un délai de 30 jours à compter de la réception du décompte définitif :
Soit pour l’accepter explicitement en retournant les 3 exemplaires dûment paraphés et signés avec la mention manuscrite « lu et approuvé », « bon pour solde de tout compte », et en l’accompagnant d’une facture récapitulative correspondante reprenant les mêmes postes que ceux du décompte définitif et laissant apparaitre la TVA récupérable par le Maître d’Ouvrage.Soit pour faire valoir par écrit ses observations que le Maître d’Ouvrage acceptera ou refusera sur proposition du Maître d’œuvre.Au cas où l’Entrepreneur n’aurait pas fait valoir par écrit ses observations dans le délai de 15 jours sus indiqué, il sera réputé avoir accepté le décompte définitif et sera forclos pour le contester. »
Il n’est pas contesté que les parties ont entendu soumettre leur marché aux dispositions suivantes de la norme AFNOR NF P 03-001 en ce qui concerne la vérification du mémoire définitif et l’établissement du décompte définitif.
En effet, le Cahier des clauses administratives générales applicable au marché vise la norme AFNOR NF P 03-001.
La procédure est ainsi décrite par la norme AFNOR NF P 03 001 :
A compter de la réception des travaux, l’entrepreneur doit envoyer au maître d’œuvre le mémoire définitif des sommes qu’il estime lui être dues dans un délai de 60 jours (art 19.5.1).
Le maître d’œuvre examine le mémoire définitif dressé par l’entrepreneur et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet le décompte au maître d’ouvrage (art 19.6.1).
Le maître d’ouvrage notifie le décompte définitif à l’entrepreneur dans un délai de 45 jours (art 19.6.2) à compter de la réception du mémoire définitif par le maître d’œuvre.
Si le décompte n’est pas notifié dans ce délai, le maître d’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d’œuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours.
A compter de la notification par le maître d’ouvrage, l’entrepreneur dispose d’un délai de trente jours (article 19.6.3) pour faire connaître ses observations éventuelles au maître d’œuvre et pour en aviser simultanément le maître d’ouvrage.
Passé le délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif. Le maître d’ouvrage dispose de 30 jours (art 19.6.4) pour dire s’il accepte les observations de l’entrepreneur, et passé ce délai, est réputé les avoir acceptées.
En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La cour de cassation a de jurisprudence constante rappelé qu’elle veille au respect des dispositions contractuelles définissant les modalités du règlement définitif des comptes.
Est produit aux débats le décompte général définitif dont les parties ne contestent pas qu’il a été adressé au Maître d’œuvre et au Maître de l’ouvrage, document portant la date du 9 octobre 2019 de sorte qu’il n’a pas été fait application des dispositions du paragraphe 19.6.1 et 19.6.2 par le Maître d’œuvre, la société Cap Soleil.
Le DGD n’a pas été contesté par les parties ou le Maître d’œuvre dans le délai imparti de 45 jours.
Il s’ensuit que le délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil qui a commencé à courir au plus tôt le 24 novembre 2019 (09/10/2019 + 45 jours), n’était pas expiré à la date à laquelle la société Midi Thermique Service a introduit son action en paiement à l’encontre de la société L’Arbre Blanc par assignation du 20 novembre 2024.
Par voie de conséquence, son action est recevable et la fin de non-recevoir soulevée par la société L’Arbre Blanc sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de la présente décision, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 19 octobre 2026 et d’inviter les parties à conclure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS recevables les demandes de la société Midi Thermique Service à l’encontre de la société L’Arbre Blanc ;
REJETONS le surplus des demandes des parties ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 19 octobre 2026 et invitons les parties à conclure au préalable ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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