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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 27 mars 2026, n° 25/04321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. AKWABA c/ S.A.S. M-A AUTO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 27 Mars 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 06 Février 2026
N° RG 25/04321 – N° Portalis DBW3-W-B7J-66FA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. AKWABA
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier MUL de la SELARL MCL AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.S. M-A AUTO
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe Nicolas CALANDRA, avocar au barreau de MARSEILLE
Maître Maître, [M], [G]
demeurant, [Adresse 3]
non comparant
Grosse délivrée le 27/03/26
À
— Me Olivier MUL
— Me Philippe Nicolas CALANDRA
EXPOSE DU LITIGE
La SCI, [D] a donné en location à la société M-A Auto, suivant bail en date du 22 février 2018, des locaux commerciaux situés, [Adresse 4] à Carnoux-en-Provence.
Selon acte authentique du 3 juillet 2020, la SCI Akwaba a acquis les locaux occupés par la société M-A Auto.
Par exploit de commissaire de justice des 10 et 13 octobre 2025, la SCI Akwaba a fait assigner la société M-A Auto et Me, [M], [G], commissaire à l’exécution du plan de redressement dont elle bénéficie, afin d’obtenir :
— le paiement d’une somme de 16 899,56 €, outre intérêts capitalisés, à titre de provision à valoir sur la dette locative ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
— l’expulsion sous astreinte de la locataire et de tout occupant de son chef ;
— la fixation d’une indemnité journalière d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux ;
— la reconnaissance du droit de conserver le dépôt de garantie d’un montant de 6 150 € ;
— le paiement de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 6 février 2026, la SCI Akwaba, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré et conclu au bien-fondé de ses demandes sauf à actualiser la provision à valoir sur la dette locative à la somme de 19 570,36 € et s’est opposée à l’octroi de tout délai de paiement en faveur de la locataire.
La société M-A Auto, par son conseil, a conclu par son conseil, au rejet de toutes les demandes de la SCI Akwaba et subsidiairement, a réclamé des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire du bail.
Me, [M], [G], régulièrement assigné, n’a pas comparu.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 27 mars 2026, date du prononcé de cette décision.
SUR CE
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l’article L 145-41 du code de commerce précise que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail conclu par les parties qu’à défaut de non-respect de ses engagements ou de non-paiement d’un terme du loyer à son échéance par la locataire, le contrat est résilié de plein droit après délivrance d’un commandement demeuré infructueux pendant un mois ;
Attendu que la SCI Akwaba a notamment fait signifier le 4 août 2025 à la société M-A Auto, un commandement de payer la somme de 21 181,82 € au titre de sa dette locative en principal intérêts et frais et de justifier de la souscription d’une assurance dans le délai d’un mois ; qu’à la suite de ce commandement, la société M-A Auto a effectué, les 30 jours suivants, un virement de 2 828,10 € le 4 août 2025, un virement de 2 828,10 € le 19 août 2025 et un virement de 1 818,10 € le 2 septembre 2025 ;
Attendu que la société M-A Auto conteste dans ses écritures l’augmentation du loyer appliquée par la bailleresse au titre de l’indexation du fait que la procédure de révision des loyers prévue par l’article R 145-20 du code de commerce n’a pas été respectée ; que cependant l’indexation du loyer sur l’indice officiel du coût de la construction, prévue par le contrat et intervenant de plein droit sans notification préalable de la part du bailleur (article 7), il n’y a pas lieu de tenir celle-ci pour une révision du loyer soumise à la procédure prévue par les dispositions invoquées dès lors qu’il n’est ni justifié ni même soutenu la réalité d’une variation du loyer dans les proportions prévues par l’article L145-39 du code de commerce en raison de ladite indexation ; que la contestation ne saurait ainsi être tenue pour sérieuse ; qu’en toute hypothèse les décomptes produits établissent que la locataire, qui a interrompu tout règlement sur la période de mars à août 2025, ne s’est pas acquittée dans le délai d’un mois imparti de l’intégralité des loyers dus hors indexation ;
Attendu qu’il conviendra de condamner la société M-A Auto à s’acquitter d’une provision d’un montant de 19 570,36 € à valoir sur sa dette locative arrêtée au 1er février 2026 qui n’apparaît pas sérieusement contestable ;
Attendu que les pièces produites par la société M-A Auto (ses documents 3 et 4), évoquant une couverture d’assurance à compter du 11 décembre 2025, ne permettent pas de vérifier la souscription d’un contrat d’assurance valable et effectif dans les 30 jours du commandement ;
Attendu que l’ensemble de ces constatations conduit à retenir que la clause résolutoire du bail a produit ses effets ; que l’ancienneté de la dette et son caractère récurrent, autorisant à douter de la capacité de l’entreprise à s’acquitter de ses dettes comme de sa viabilité, justifient le rejet de la demande de délais ;
Attendu que sera ordonnée en conséquence l’expulsion de la société M-A Auto et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ; que les circonstances du litige n’appellent pas cependant le prononcé d’une astreinte ;
Attendu qu’il n’y a pas de reconnaître le droit de la SCI Akwaba à conserver l’intégralité du dépôt de garantie de la locataire, ce qui suppose la détermination de la dette locative définitive qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés d’établir ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du dernier loyer soit 3 330,26 € due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Attendu que l’équité commande de condamner la société M-A Auto au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût des commandements de payer ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail commercial relatif aux locaux situés, [Adresse 4] à, [Localité 1] et liant les parties, par l’effet de sa clause résolutoire ;
Ordonnons l’expulsion de la société M-A Auto et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons la SCI Akwaba, en cas d’expulsion de la société M-A Auto, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société M-A Auto à payer à la SCI Akwaba 19 570,36 € titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 1er février 2026, frais compris, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Disons que les intérêts échus pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons la société M-A Auto à payer, à titre provisionnel, à la SCI Akwaba une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 3 330,26 € due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Condamnons la société M-A Auto à payer à la SCI Akwaba 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les, [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la, [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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