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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 15 juil. 2025, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du juge après l'expiration des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | PREFECTURE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGOULÊME
Juge des Libertés et de la Détention
Minute : 2025/
RG : N° RG 25/00225 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GBSO
.
ORDONNANCE DU 15 Juillet 2025
Nous, E.SABOURAULT Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Murielle MOINE, Cadre-Greffier, statuant en notre cabinet, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DE LA CHARENTE
[Adresse 2]
[Localité 1]
ET
M. [H] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Vu la décision, en date du 21 janvier 2025 du juge des libertés et de la détention de ce tribunal ordonnant le maintien de M. [H] [J] en hospitalisation complète,
Vu notre première saisine par requête datée du 10 janvier 2025 de Monsieur le Préfet de la CHARENTE et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par mail en date du vendredi 4 juillet 2025 à 12h35;
Vu le certificat médical mensuel du Docteur [I] [F], psychiatre au CH [4], en date du 15 juillet 2024, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète de M. [H] [J] sont maintenus ;
Vu le certificat médical mensuel du Docteur [G] [M], psychiatre au CH [4], en date du 16 août 2024, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète de M. [H] [J] sont maintenus ;
Vu le certificat médical mensuel du Docteur [I] [F], psychiatre au CH [4], en date du 16 septembre 2024, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète de M. [H] [J] sont maintenus ;
Vu le certificat médical mensuel du Docteur [I] [F], psychiatre au CH [4], en date du 15 octobre 2024, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète de M. [H] [J] sont maintenus ;
Vu le certificat médical mensuel du Docteur [I] [F], psychiatre au CH [4], en date du 15 novembre 2024, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète de M. [H] [J] sont maintenus ;
Vu le certificat médical mensuel du Docteur [I] [F], psychiatre au CH [4], en date du 16 décembre 2024, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète de M. [H] [J] sont maintenus ;
Vu notre seconde saisine par requête datée du 4 juillet 2025 par Monsieur le Préfet de la CHARENTE et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe par mail le mercredi 9 juillet 2025 à 15h09,
Vu le certificat médical du Docteur [I] [F], psychiatre au CH [4], en date du 17 janvier 2025, indiquant que les soins psychiatriques en hospitalisation complète de M. [H] [J] restent justifiés ;
Vu le certificat médical mensuel du [I] [F], psychiatre au CH [4], en date du 17 février 2025, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète de M. [H] [J] srestent justifiés ;
Vu le certificat médical du docteur [E] [N], psychiatre au CH [4], en date du 17 mars 2025, indiquant que les soins psychiatriques en hospitalisation complète de M. [H] [J] restent justifiés ;
Vu le certificat médical du docteur [D] [C], psychiatre au CH [4], en date du 17 avril 2025, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [H] [J] sont maintenus en hospitalisation complète
Vu le certificat médical du docteur [D] [C], psychiatre au CH [4], en date du 15 mai 2025, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [H] [J] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet de la CHARENTE portant maintien d’une mesure de soins psychiatriques de M. [H] [J] au Centre Hospitalier [4] pour une durée maximale de 6 mois, arrêté en date du 16 mai 2025 ;
Vu le certificat médical du Docteur [A] [K], praticien hospitalier au CH [4] en date du 17 juin 2025, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation compléte de M.[H] [J] sont maintenus ;
Vu l’avis médical motivé du docteur [B] [L] , psychiatre au CH [4], en date du 4 juillet 2025, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [H] [J] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’il n’existe pas à ce jour d’obstacle médical à l’audition du patient lors de l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des certificats médicaux susvisés que Monsieur [H] [J] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d’un hospitalisation complète depuis le 18 janvier 2024.
La dernière décision judiciaire le concernant, ordonnant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dans le cadre d’un contrôle systématique de la mesure à 6 mois, a été rendue le 21 janvier 2025.
Le vendredi 4 juillet 2025 à 12h35, Monsieur le Préfet de la Charente nous a saisi par courriel d’une requête aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [J] dans le cadre du contrôle prévu à l’ article L3211-12-1 du code de la santé publique .
Cependant, les pièces jointes à ce courriel étaient manifestement erronées puisque la requête était datée du 10 janvier 2025 et les pièces justificatives correspondaient à la période de juillet 2024 à au 10 janvier 2025 ( certificats médicaux mensuels notamment)
En conséquence, Nous avons avisé les services de la Préfecture de cette difficulté par courriel en date du 7 juillet 2025 à 9h25.
Par courriel en date du 9 juillet 2025 à 15h09, la préfecture de la Charente nous a saisi d’une nouvelle requête, datée du 4 juillet 2025, comportant cette fois-ci les pièces justificatives nécessaires correspondant à la période Janvier 2025- juillet 2025.
Or, selon l’article L. 3211-12-1- V alinéa 2 du code de la santé publique, si le juge est saisi après l’expiration du délai de quinze jours prévu dans le cas d’un contrôle de la mesure d’hospitalisation complète à 6 mois, il constate sans débat que la mainlevée de cette mesure est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.
En l’espèce, si la requête concernant Monsieur [H] [J] porte mention de notre saisine par Monsieur le Préfet de la Charente en date du 4 juillet 2025, le greffe du juge n’a effectivement été destinataire de la requête et des pièces justificatives correspondant à la période devant être soumise à notre contrôle que le 9 juillet 2025 à 15h09 ( envoi par mail), alors que la fin du délai de 6 mois prévu à l’article susvisé expirait le 7 juillet 2025.
En conséquence, le délai de 15 jours n’ayant pas été respecté et aucune circonstance exceptionnelle n’ayant été portée à notre connaissance, il convient de constater hors débat que la mainlevée de l’hospitalisation de M. [H] [J] est acquise.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que la mainlevée de l’hospitalisation compléte en soins psychiatriques de M. [H] [J] né le 08/07/1983 à [Localité 5] (CHARENTE) est acquise ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 6].
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué
Fait à ANGOULÊME, le 15 Juillet 2025
Le Cadre-Greffier La Vice -Présidente
Notifié par courriel le 15 Juillet 2025
— M. [H] [J] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [4],
— La PREFECTURE DE LA CHARENTE
— le CH [4]
Le Greffier
Notification au Ministère Public le 15 juillet 2025 à heures
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