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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 9 avr. 2026, n° 23/04334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 23/04334 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3UW5
N° MINUTE :
Requête du :
20 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [N]
demeurant [Adresse 1]
comparant et représenté par Maître GALLO Audrey, avocate au barreau de Paris, substituant Maître COUSIN Guillaume, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [G] [C] munie d’un pouvoir (salarié)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Madame KANBOUI, Assesseuse
Monsieur SOHET, Assesseur
assistés de Romane TERNEL, Greffière lors des débats et d’Alizée FRIZZI, Greffière lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 12 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Le 18 juillet 2022, Monsieur [Q] [N] , né en 1959 exerçant la profession de coupeur mécanicien en maroquinerie a déclaré une maladie professionnelle ( tendinopathie chronique ).
Les lésions ont été prises en charge au titre de la législation sur les accidents professionnels et par décision notifiée le 17 mai 2023, la CPAM de [Localité 1] informait l’assuré de la fixation d’un taux d’IPP de 8 % à la date de consolidation du 3 août 20232au titre des séquelles « d’une tendinite du supra épineux droit chez un droitier consistant en une limitation légère de la mobilité de l’épaule droite».
Monsieur [Q] [N] a contesté cette décision en saisissant la [1] laquelle a rejeté le recours par décision du 27 novembre 2023 notifiée à l’intéressé le 13 décembre 2023 .
Suivant requête enregistrée le 5 février 2024, Monsieur [Q] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la [1] .
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 12 février 2026.
A cette date, le demandeur assisté de son conseil a développé ses écritures déposées à l’audience et sollicité de voir :
— avant dire droit ordonner une expertise , aux frais de la CPAM
— condamner cette dernière à lui devoir la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles .
Il fait valoir que le chapitre 1.1.2 du barème indicatif fixe un taux de 10 à 15% au titre de limitation légère de tous les mouvements de sorte que l’évaluation contestée n’est pas en conformité avec ledit barème alors même que le mouvement de l’adduction n’a pas été réalisé et qu’ un coefficient de synergie doit être appliqué compte tenu de l’atteinte de l’autre épaule.
Représentée par son agent muni d’un pouvoir, la CPAM de PARIS a développé oralement ses écritures datées du 2 février 2026 et demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes et de confirmer la décision de la [1].
Elle plaide d’une part que la [1] a relevé que la limitation de l’amplitude ne concernait que le mouvement de l’élévation et a fixé le taux en retenant une incidence professionnelle.
Oralement , elle expose que l’atteinte à l’épaule gauche ne doit pas être prise en compte .
Il y a lieu de renvoyer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens , conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile .
MOTIFS
Sur la fixation du taux d’IPP :
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime soit en l’espèce la date définitivement fixée au 3 août 2022.
Il résulte notamment du rapport d’évaluation des séquelles produit au débat que Monsieur [Q] [N] présentait lors de l’examen :
Un abaissement du moignon droit de l’épaule de 2 centimètres Une limitation mesurée de l’antépulsion ( 160/170) et de l’abduction ( 140/160)Le médecin conseil a noté que l’intéressé réalisait les mouvements complexes , les autres mesures étant normales .
La [1] a pris connaissance du certificat médical rédigé le 31 octobre 2023 par le docteur [E] et mentionne que l’affection à l’épaule gauche a fait l’objet d’un refus de reconnaissance au titre d’une maladie professionnelle après avis d’un CRRMP.
Monsieur [Q] [N] ne produit aucune nouvelle pièce médicale qui n’aurait pas été soumise à l’appréciation de la [1], tous les éléments étant discutés contradictoirement, il ne démontre pas l’utilité d’ordonner une mesure d’instruction.
Il résulte de ces éléments que le taux critiqué a été fixé conformément aux préconisations du chapitre 1.1.2 du barème indicatif, contrairement à ce que soutient le demandeur dans la mesure où ce dernier ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’ à la date de la consolidation :
— tous les mouvements de l’épaule droite étaient limités
— il existait des limitations affectant l’épaule gauche ( dont la tendinite a été diagnostiquée en 2010, sans reconnaissance de maladie professionnelle justifiée ) .
Il contient dès lors de confirmer la décision de la [1] et de débouter le demandeur.
Ce dernier qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [Q] [N] en toutes ses demandes,
REJETTE la demande d’expertise,
CONFIRME la décision de la [1] du 13 décembre 2023 fixant dans les relations assuré-caisse à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [Q] [N] à la date de la consolidation au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle déclarée le 18 juillet 2022 ( affectant l’épaule droite),
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Q] [N] aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Avril 2026.
Le Greffier Le Président
N° RG 23/04334 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3UW5
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [Q] [N]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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