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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 10 oct. 2025, n° 24/03067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
MINUTE N° : 25/117
DOSSIER N° : N° RG 24/03067 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4P4
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 10 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SAGIL DISTRIBUTION, immatriculée au RCS de [Localité 2]-en-Bre’sse sous le numéro 405 381 203,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant substitué par Me Alice BADOUX, avocat au barreau de l’AIN et par Me Nelly COUDENE NAKACHE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. PROSPECT’EXCEL immatriculée au registre de commerce et des sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro B 411 006 430,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant substitué par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN et par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 04 Septembre 2025
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Sagil Distribution exploite un fonds de commerce de distribution sous l’enseigne “Intermarché” sur la commune de [Localité 8].
La société Prospect Excel, située à [Localité 6], exerce une activité de commerce de gros non spécialisé.
Le 3 août 2020, la société Prospect Excel a adressé par mail à la société Sagil Distribution un devis du 3 août 2020 pour la livraison de soda de marque Coca-cola et Fanta pour un montant de 9 721,25 euros.
Le 12 août 2020, la société Sagil Distribution a adressé par mail à la société Prospect Excel sa commande ainsi que l’avis de virement de ladite commande.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la société Prospect Excel le 9 novembre 2020, la société Sagil Distribution a demandé l’annulation de la commande et a mis en demeure la société Prospect Excel de lui rembourser la somme de 9 725,25 euros aux motifs de l’absence de livraison dans les délais initialement prévus et de marchandises non conformes à la commande.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2020, la société Prospect Excel a refusé le remboursement et a adressé à la société Sagil Distribution une facture du 31 octobre 2020 des frais de stockage du mois d’octobre 2020.
Par acte d’huissier du 5 février 2021, la société Sagil Distribution a assigné la société Prospect Excel devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente aux torts exclusifs de la société Prospect Excel, la condamnation de cette dernière à lui rembourser la somme de 9 721,25 euros TTC, outre les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2020, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre du préjudice pour résistance abusive.
Par jugement contradictoire du 31 mars 2022, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :
— prononcé la résolution du contrat de vente aux torts exclusifs de la société Prospect Excel,
— condamné la société Prospect Excel à rembourser et payer à la société Sagil Distribution la somme de 9 721,25 euros TTC, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 9 décembre 2020,
— débouté la société Sagil Distribution du surplus de ses demandes,
— débouté la société Prospect Excel de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Prospect Excel à payer et porter à la société Sagil Distribution la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Prospect Excel aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 euros T.V.A. incluse.
La société Prospect Excel a interjeté appel du jugement par déclaration du 20 avril 2022.
Par arrêt en date du 05 juin 2024, la cour d’appel de [Localité 9] a :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
* débouté la société Sagil Distribution de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,
* débouté la société Prospect Excel de sa demande en paiement au titre des frais de stockage et de dommages-intérêts pour procédure abusive,
L’a infirmé pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— débouté la société Sagil Distribution de sa demande en résolution du contrat de vente aux torts exclusifs de la société Prospect Excel et par conséquence de sa demande en remboursement de la somme de 9 721,25 euros au titre de sa commande,
— condamné la société Sagil Distribution à payer à la société Prospect Excel la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Sagil Distribution aux dépens de première instance et d’appel.
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024, la société Prospect Excel a fait délivrer à la société Sagil Distribution un commandement aux fins de saisie vente d’avoir à payer la somme totale de 14 740,12 euros, en vertu de l’arrêt rendu le 05 juin 2024 par la cour d’appel de [Localité 9].
Par acte délivré le 04 octobre 2024, la Selarl Huis Ainter, commissaires de justice associés à [Localité 4], mandatée par la société Prospect Excel, a signifié au CIC – Lyonnaise de Banque, un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont il est personnellement tenu envers la société Sagil Distribution pour paiement de la somme totale de 15 296,97 euros en principal, intérêts et frais, en vertu de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 9] le 05 juin 2024. Ladite saisie-attribution a été dénoncée à la société Sagil Distribution par acte du 10 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, la société Sagil Distribution a fait assigner la société Prospect Excel devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 21 novembre 2024 aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 04 octobre 2024.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/03067.
Par acte de commissaire de justice du même jour, la société Sagil Distribution a fait assigner la société Prospect Excel devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 21 novembre 2024 aux fins de voir condamner cette dernière à la livraison des marchandises, dans l’état du commerce, sous astreinte et de se voir accorder des délais de grâce jusqu’à la délivrance des dites marchandises, en lui donnant acte de sa consignation sur compte CARPA à hauteur de 14 353,56 euros dans l’intervalle.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/03229.
Les deux affaires ont été renvoyées à la demande des parties, pour échange des pièces et conclusions, successivement aux audiences des 09 janvier et 06 février 2025, date à laquelle elles ont été jointes sous le n° RG 24/03067.
L’affaire a fait l’objet de nouveaux renvois à la demande des parties, pour échange des pièces et conclusions, et a été retenue à l’audience du 04 septembre 2025.
A cette audience, la société Sagil Distribution, représentée par son conseil, soutient ses conclusions écrites n° 2 et demande à la juridiction de :
Au principal,
— constater qu’elle a consigné dès le 18 juillet 2024, sur compte CARPA, la somme de 14.353,56 euros,
Vu I’article L131-1-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la société Prospect Excel à la livraison des marchandises, dans l’état du commerce, à savoir non périmées, à son siège, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de la date de la décision à intervenir, à savoir :
* 3 888 de Coca-cola standard 1,5L
* 864 de Coca-cola ZERO 1,5L
* 660 Coca-cola standard 1L
* 432 Fanta [Localité 7] 1,5L
* 2 592 Coca-cola zéro 33 cl
* 5 184 Coca-cola Standard 33 cl
Vu les articles L213-6 du code de l’organisation judiciaire, R. 211-10 et R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, 1352 et 1352-1 du code civil,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le [04] octobre 2024 par la société Prospect Excel en raison de contestations sérieuses sur le titre exécutoire et la créance objet de la saisie,
Vu les articles L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, L213-6 du code de l’organisation judiciaire et 1240 du code civil
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution réalisée abusivement le [04] octobre 2024 par la société Prospect Excel,
— condamner la société Prospect Excel pour saisie abusive et à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Au subsidiaire, si le juge de l’exécution se déclarait incompétent sur la demande d’astreinte,
— ordonner un sursis statuer sur le sort de la saisie-attribution, dans l’attente de la saisie de la juridiction qui a rendu le titre contesté par la société Prospect Excel et lui ordonner d’assigner devant le juge du fond sous un mois,
En tout état de cause,
Vu I’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
— rejeter tout frais de l’exécution forcée à la charge du débiteur, puisqu’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Prospect Excel à lui payer la somme de 3 000 euros,
Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile,
— condamner la société Prospect Excel aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nelly Coudene Nakache, Avocat au Barreau de Clermont-Ferrand.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir notamment que :
— le juge de l’exécution tire sa compétence sur la demande d’astreinte de l’article L131-1 du code des procédures d’exécution et du fait de la résistance de la société Prospect Excel et de sa mauvaise foi en ne voulant pas exécuter le contrat initial des suites de la décision de la cour d’appel et des règles légales sur la restitution ; qu’en outre, seul le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la contestation de la saisie pratiquée par la défenderesse de manière abusive,
— suite à la résolution du contrat de vente liant les parties prononcée par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, les marchandises sont restées en la possession de la société Prospect Excel et la restitution du prix de vente qu’elle avait payé a fait l’objet d’une restitution au mois de mai 2022 à hauteur de 12 029,53 euros ; que par arrêt du 5 juin 2024, la cour d’appel a infirmé la décision des premiers juges et l’a déboutée de sa demande de résolution, renvoyant ainsi les parties à l’exécution du contrat de vente ; qu’il en résulte qu’elle doit le paiement des marchandises et que la société Prospect Excel doit la livraison des marchandises du contrat de vente ; qu’il s’agit de choses de genre, le Coca-cola et le Fanta étant des biens fongibles interchangeables ; que la société Prospect Excel a tenté d’imposer la livraison de marchandises périmées alors qu’il est de principe que ce ne sont pas des marchandises qui peuvent être proposées à la vente ; que la jurisprudence considère que les restitutions s’induisent d’une décision de réformation et que le titre exécutoire, à savoir l’arrêt d’appel, impose à la défenderesse l’exécution du contrat, à savoir la livraison des marchandises non périmées, la cour d’appel n’ayant pas précisé que la restitution portait sur des marchandises de 2020 et n’ayant ordonné aucun frais de stockage ; que si elle paye une commande, elle ne saurait se voir dénuée de toute contrepartie et que le juge de l’exécution ordonnera à la société Prospect Excel la livraison des marchandises, dans l’état du commerce, à savoir non périmées, à son profit, sous astreinte,
— après l’anéantissement du contrat de vente par la décision des premiers juges, l’arrêt de la cour d’appel, en rejetant la résolution de la vente, a replacé les parties à l’exécution du contrat de vente qui les lie ; que chaque partie devait donc rétablir le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent puisque le titre a été ultérieurement modifié ; que toutefois, la société Prospect Excel a refusé de délivrer des marchandises conformes à son contrat, en souhaitant imposer des marchandises périmées, faisant ainsi obstacle à toute exécution et montrant une mauvaise foi caractérisée en refusant d’exécuter toute contrepartie ; que de son côté, elle s’est montrée de bonne foi en consignant immédiatement sur compte CARPA de son avocat les sommes sollicitées au titre de l’exécution de l’arrêt d’appel ; que la défenderesse a souhaité exécuter l’arrêt d’appel, alors même qu’elle n’apportait aucune contrepartie et sans laisser le temps de la procédure pour trancher les difficultés d’exécution ; que toutefois, sans marchandise, le prix de vente n’est pas dû et qu’au regard du mécanisme des restitutions, si cette dernière ne peut délivrer des marchandises en nature, elle doit le faire en valeur et la compensation s’impose ; qu’en l’absence de cause, la saisie-attribution est irrégulière et que l’absence de restitution en nature fonde l’exception de compensation par restitution en valeur ; qu’il convient de constater qu’il existe une contestation sérieuse sur le titre et sur la créance objet de la saisie-attribution réalisée le 10 octobre 2024, de sorte que sa mainlevée sera ordonnée,
— alors qu’elle avait consigné sur compte CARPA les sommes sollicitées et qu’il n’existait donc aucun péril sur le recouvrement, la société Prospect Excel a refusé de laisser le temps au juge de l’exécution de se prononcer sur les difficultés du titre exécutoire ; que cette situation est préjudiciable puisque, outre la consignation d’une somme de 14 353,56 euros, elle s’est vu saisir de la somme de 15 296,97 euros sur son compte bancaire, la privant ainsi de fonds indispensables à son activité et lui causant un préjudice certain qui peut d’ores et déjà se chiffrer à la somme de 2 000 euros ; que la mainlevée de la saisie-attribution abusive sera ordonnée et une somme de 2 000 euros lui sera allouée à titre de dommages et intérêts,
— à titre subsidiaire, si le juge de l’exécution déclarait ne pas avoir pouvoir pour statuer sur le titre,
il ordonnera un sursis à statuer sur le sort de la saisie contestée dans l’attente d’une décision du juge du fond.
La société Prospect Excel, représentée par son conseil, soutient ses conclusions écrites en réponse et demande à la juridiction de :
— prononcer la jonction des deux instances en mainlevée de saisie-attribution et demande de livraison sous astreinte,
— se déclarer incompétent sur cette seconde demande, faute de titre exécutoire venant consacrer un quelconque droit de restitution et déclarer par conséquent irrecevable la demande faite sur ce point, même si spontanément elle a accepté la mise à disposition,
— déclarer que faute d’exécution de l’arrêt de la cour en ce qui concerne le paiement des
sommes à lui revenir, la contestation de la saisie-attribution n’est pas fondée
— débouter la société Sagil Distribution de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Sagil Distribution à lui payer une indemnité de 7 000 euros pour abus de procédure et 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
— si le juge de l’exécution est compétent pour régler les difficultés d’exécution des titres exécutoires, celui-ci ne peut statuer en l’absence de titre ; que la demande d’astreinte par la société Sagil Distribution pour une livraison ne repose sur aucun titre, aucune demande n’ayant jamais été préalablement soumise à une juridiction du fond sur ce point et aucune décision n’ayant été rendue sur la question de la livraison,
— la vente d’origine portant sur des marchandises déterminées, répertoriées, mises en palettes et
identifiées comme telles, ce sont ces marchandises, objet du contrat, qui doivent être reprises aux frais de la société acquéreuse ; que suite à l’arrêt de la cour d’appel, les parties ont été replacées dans la situation où elles se trouvaient au moment de la vente ; qu’elle a reconnu que la demanderesse pouvait certes prendre livraison des marchandises qui lui appartiennent et qu’elle était disposée, même sans titre exécutoire, à les lui mettre à disposition, mais dans les termes et obligations du contrat de vente d’origine, à savoir avec un paiement préalable du prix qui conditionne la livraison et la mise en œuvre des délais pour ce faire ; que la société Sagil Distribution a cru devoir verser une certaine somme entre les mains de son conseil, ce qui lui est inopposable puisque le paiement entre les mains de son propre avocat ne libère pas le débiteur ; que le débat introduit sur la fongibilité et la péremption est hors sujet, l’article 1342-5 du code civil disposant que “le débiteur d’une obligation de remettre un corps certain est libéré par sa remise au créancier en l’état” ; que si elle dispose d’un titre par l’arrêt de réformation du jugement du tribunal de commerce qui l’autorise à procéder à des mesures d’exécution pour obtenir le paiement des sommes qui lui reviennent, la demanderesse n’en dispose pas pour exiger la restitution des marchandises,
— les procédures jointes seront déclarées non seulement non fondées, mais particulièrement abusives et de nature à lui occasionner un préjudice évident qui ne saurait être indemnisé par l’allocation d’une somme inférieure à 7 000 euros,
— par application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, il est formulé une
opposition expresse, en cas de condamnation même partielle prononcée à son encontre, à la mise en œuvre de l’exécution provisoire de droit en raison des conséquences manifestement excessives qu’elle occasionnerait eu égard aux données particulières du dossier.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à leurs conclusions écrites sus-visées.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire,il sera rappelé que les affaires enregistrées sous les n° RG 24/03067 et 24/03229 ont d’ores et déjà été jointes à l’audience du 06 février 2025.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Force est de constater que la société Prospect Excel ne formule pas expressément une exception d’incompétence, étant rappelé que dans une telle hypothèse, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, faire connaître devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Il apparaît qu’en réalité, la défenderesse invoque le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie, lequel constitue une fin de non-recevoir et non une exception d’incompétence.
Par ailleurs, en application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, “Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. (…) Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.”
Sur la demande de fixation d’une astreinte
L’article L. 131-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
Par arrêt en date du 05 juin 2024, la cour d’appel de [Localité 9] a notamment débouté la société Sagil Distribution de sa demande en résolution du contrat de vente aux torts exclusifs de la société Prospect Excel et par conséquence de sa demande en remboursement de la somme de 9 721,25 euros au titre de sa commande.
Le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision du juge du fond, qui est revêtue de l’autorité de la chose jugée et il n’entre pas dans sa compétence, limitativement fixée par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, de modifier ou de compléter les obligations imparties par le jugement au fond.
Par ailleurs, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi.
La cour d’appel de [Localité 9] s’étant uniquement bornée à débouter la société Sagil Distribution de sa demande en résolution du contrat de vente aux torts exclusifs de la société Prospect Excel, sans prononcer une quelconque condamnation à une obligation de faire à l’encontre de cette dernière, il n’entre donc pas dans les attributions du juge de l’exécution de condamner la défenderesse à la livraison des marchandises commandées, dans l’état du commerce, au siège de la société Sagil Distribution, sous astreinte, de sorte que ladite demande sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
La société Sagil Distribution demande un sursis à statuer sur le sort de la saisie-attribution, si le juge de l’exécution “se déclare incompétent sur la demande d’astreinte” dans l’attente d’une décision en interprétation de la cour d’appel de [Localité 9].
Toutefois, aucune demande en interprétation n’a été déposée devant la cour d’appel de [Localité 9] et celle-ci n’est pas susceptible d’exercer une influence sur la solution du présent litige concernant le sort de la saisie-attribution litigieuse.
La société Sagil Distribution sera donc déboutée de sa demande de sursis à statuer.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, “Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.”
La saisie-attribution litigieuse a été pratiquée en vertu de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Riom le 05 juin 2024 pour paiement de la somme en principal de 12 029,53 euros, correspondant au remboursement de la somme non contestée versée par la société Prospect Excel à la suite du jugement rendu le 31 mars 2022 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand assorti de l’exécution provisoire et de la somme de 2 000 euros allouée par ladite cour à la défenderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’existence de contestations sérieuses sur le titre et la créance objet de la saisie-attribution
Par arrêt en date du 05 juin 2024, la cour d’appel de [Localité 9] a :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
* débouté la société Sagil Distribution de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,
* débouté la société Prospect Excel de sa demande en paiement au titre des frais de stockage et de dommages-intérêts pour procédure abusive,
L’a infirmé pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— débouté la société Sagil Distribution de sa demande en résolution du contrat de vente aux torts exclusifs de la société Prospect Excel et par conséquence de sa demande en remboursement de la somme de 9 721,25 euros au titre de sa commande,
— condamné la société Sagil Distribution à payer à la société Prospect Excel la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Sagil Distribution aux dépens de première instance et d’appel.
Un arrêt partiellement infirmatif constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu d’une décision de première instance sans qu’une mention en ce sens soit nécessaire (3e Civ., 27 juin 2019, pourvoi n° 18-10.836).
La société Sagil Distribution a été déboutée de l’intégralité de ses demandes, dont celle en remboursement de la somme de 9 721,25 euros au titre de sa commande, et condamnée à payer à la société Prospect Excel une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d’appel. La défenderesse détient ainsi à l’encontre de cette dernière un titre exécutoire lui permettant le recouvrement des sommes qu’elle lui a versées en vertu du jugement rendu le 31 mars 2022 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, ainsi que des sommes que la demanderesse a été condamnée à payer en vertu de l’arrêt sus-visé du 05 juin 2024, et ce sans que ledit recouvrement ne soit subordonné à la livraison des marchandises du contrat de vente liant les parties.
Par ailleurs, l’article 1347-1 du code civil dispose que :
“Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.”
La demanderesse, ne disposant pas d’une créance en équivalent certaine, liquide et exigible à l’encontre de la défenderesse, ne saurait invoquer une exception de compensation.
Il n’existe ainsi aucune contestation sérieuse sur le titre et sur la créance objet de la saisie-attribution réalisée le 04 octobre 2024, de sorte que sa mainlevée ne saurait être ordonnée de ce chef.
— Sur le caractère abusif de la saisie-attribution
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
Ainsi que le souligne la société Prospect Excel, la consignation par la société Sagil Distribution des sommes sollicitées sur un compte CARPA ne vaut pas paiement libératoire tant que les fonds ne sont pas transférés au sous-compte de l’avocat du créancier et ainsi qu’il a été rappelé précédemment, la demanderesse ne pouvait subordonner le paiement de sa dette, résultant de l’arrêt partiellement infirmatif du 05 juin 2024 et de la restitution en découlant des sommes versées en vertu du jugement de première instance, à la livraison par la société Prospect Excel de marchandises.
Faute de paiement volontaire par la société Sagil Distribution des sommes dues ensuite de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 9], le caractère abusif de la mesure d’exécution forcée n’est pas démontré et sa demande de mainlevée sera en conséquence rejetée.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
La demanderesse sollicite la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive.
La preuve du dit caractère abusif n’étant pas rapportée ainsi qu’il a été étudié précédemment, sa demande en paiement de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.“
La défenderesse sollicite la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol. L’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
La société Prospect Excel ne rapporte la preuve ni de ce que l’action de la société Sagil Distribution aurait dégénéré en abus, ni d’un préjudice distinct des frais de procédure engagés dans le cadre de la présente procédure.
Sa demande en paiement de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Sagil Distribution, partie perdante, sera déboutée de sa demande d’indemnité judiciaire et condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de condamner la société Sagil Distribution à payer à la société Prospect Excel la somme de 2 000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, la société Sagil Distribution ayant été déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, sa demande tendant à voir rejeter tout frais de l’exécution forcée à sa charge sera rejetée.
Il sera rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de la société Sagil Distribution tendant à voir condamner la société Prospect Excel à la livraison des marchandises commandées, dans l’état du commerce, au siège de la société Sagil Distribution, sous astreinte,
Déboute la société Sagil Distribution de sa demande de sursis à statuer,
Déboute la société Sagil Distribution de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 04 octobre 2024, par la Selarl Huis Ainter, commissaires de justice associés à [Localité 4], à la demande de la société Prospect Excel, entre les mains du CIC – Lyonnaise de Banque,
Déboute la société Sagil Distribution de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive,
Déboute la société Prospect Excel de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société Sagil Distribution à payer à la société Prospect Excel la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Sagil Distribution de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Sagil Distribution aux dépens de l’instance,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision,
Prononcé le dix octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jacques BERNASCONI
Me Benoit CONTENT
LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le :
à
S.A.S. SAGIL DISTRIBUTION
S.A.R.L. PROSPECT’EXCEL
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