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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 16 juin 2025, n° 22/03112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/01999 du 16 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 22/03112 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2XXA
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
*
[Localité 4]
représentée par Mme [F] [L] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 5 mai 2025 prorogé au 16 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le 23 novembre 2022 , M. [S] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision en date du 18 octobre 2022 de rejet de la commission de recours amiable de la [8] relative à un refus d’attribution des indemnités journalières de l’assurance-maladie pour la période du 15 mars 2022 au 15 avril 2022 .
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 février 2025 .
M. [S] [Y], comparaissant en personne à l’audience assisté par son épouse, maintient les termes de son recours et demande au tribunal de le recevoir et le déclarer bien fondé .
La [8], représentée par une inspectrice juridique soutient à l’audience ses conclusions écrites et sollicite du tribunal la confirmation de la décision de la commission de recours amiable.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré prorogé au 16 juin 2025 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.321-2 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [5], dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L.312-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
Ainsi, les arrêts de travail prescrits constituent les seules pièces justificatives fondant le paiement des prestations en espèces servies au titre de l’assurance maladie.
L’article R.323-12 du même code prévoit ainsi expressément que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible.
Il convient enfin de rappeler que la charge de la preuve de l’envoi de l’avis d’arrêt de travail initial ou de prolongation incombe à l’assuré.
En l’espèce, la [8] a reçu le 27 avril 2022 un duplicata de l’avis de prolongation d’arrêt de travail adressé par M. [S] [Y] pour la période du 19 mars 2022 au 15 avril 2022, soit bien au-delà du délai de 48 heures imparti par les dispositions précitées.
Il en résulte que la caisse n’ayant eu connaissance de cette prolongation qu’après la période prescrite, son contrôle a été rendu impossible, de sorte que son refus d’indemnisation notifié le 3 mai 2022 à M. [S] [Y] se trouve régulier et fondé en droit.
Le requérant explique avoir adressé l’original du certificat médical de prolongation dans les délais.
Il ne peut cependant apporter la preuve de cet envoi.
Le duplicata d’avis de prolongation d’arrêt de travail n’a été reçu par la [8] que bien après la période de repos prescrite, ce qui l’a donc empêchée d’exercer tout contrôle.
Le requérant ne produit aucun élément propre à critiquer utilement la position adoptée par la caisse conforme aux dispositions légales susvisées.
Compte tenu de ce qui précède, les manquements de l’assuré aux obligations mises à sa charge sont parfaitement établis de sorte que la [8] était fondée à lui notifier le 3 mai 2022 un refus de versement des indemnités journalières pour la période du 19 mars 2022 au 15 avril 2022 .
Il y a lieu par conséquent de débouter M. [S] [Y] de son recours.
Il n’y a pas lieu de confirmer la décision de la [8] ni celle de la commission de recours amiable, s’agissant de décisions administratives auxquelles le présent jugement a vocation à se substituer.
Il convient enfin de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et dernier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours contentieux formé par M. [S] [Y] ;
DÉBOUTE M. [S] [Y] de ses demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable,
CONDAMNE M. [S] [Y] aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025 .
L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE
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