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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 7 janv. 2026, n° 25/01449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01449 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5RU
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00017
N° RG 25/01449 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5RU
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
Madame [V] [O] épouse [R]
[18]
— avocat (CCC) par LS
Me Linda AOUAR
Le :
Pour le Greffier
Me Linda AOUAR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
JUGEMENT du 07 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— [T] [W], Assesseur employeur
— [Z] [I], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [S] [N]
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Janvier 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 07 Janvier 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [V] [O] épouse [R]
née le 15 Octobre 1970 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante, assistée par Me Linda AOUAR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[18]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [P] [X], munie d’un pouvoir permanent
FAITS et PRÉTENTIONS
[F] [Y], né le 20 février 2007, est scolarisé à l’IME PAYS DE [Localité 9] SITE LES ARTISANS depuis la rentrée de 2020.
Madame [V] [O] épouse [R] a sollicité l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément 4 pour son fils, [F].
La [11] ([6]) de la [Adresse 15] ([17]) de la [8] ([7]), lors de sa réunion du 17 mai 2023, a refusé l’AEEH et le complément de l’AEEH.
Madame [V] [O] épouse [R] a formé un recours préalable à l’encontre de cette décision.
Lors de sa réunion du 23 septembre 2024, la [6] de la [7] a renouvelé l’orientation vers un institut médico-éducatif ([12]) pour la période du 1er septembre 2024 au 28 février 2027 et a prolongé l’attribution de l’AEEH jusqu’au 19 février 2027 mais a refusé d’accorder un complément à l’AEEH.
Par courrier recommandé avec accusé réception envoyé le 2 juillet 2024 Madame [V] [O] épouse [R], a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une sollicitation de l’AEEH du 1er février 2023 au 19 février 2027 et du complément 4 à l’AEEH pour la même période.
Avec l’accord de Madame [V] [O] épouse [R], le tribunal a ordonné une consultation médicale d'[F] confiée au Docteur [B].
Le 11 septembre 2024, le Docteur [B] a établi son rapport de consultation médicale en concluant que le taux d’incapacité d'[F] en était de 50-79 % et en indiquant qu’il ne relève pas de l’attribution d’un complément à l’AEEH.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 3 décembre 2025.
Par conclusions du 14 mai 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Madame [V] [O] épouse [R] demande au tribunal de :
DECLARER recevable le recours formé par Madame [V] [M] pour son fils [F] ;ANNULER la décision du 17 mai 2023 de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Bas-Rhin de refus implicite suite au RAPO formé le 16 mars 2023 ;En conséquence,
ACCORDER l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé jusqu’au 20 ans d'[F] c’est-à-dire du 1er février 2023 au 19 février 2027 ;ACCORDER le complément 4ème catégorie de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour la période du 1er février 2023 au 19 février 2027 ;CONDAMNER la [Adresse 16] à verser à Madame [V] [M] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. N° RG 25/01449 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5RU
Sur la durée d’attribution de l’AEEH, Madame [V] [R] fait valoir qu'[F], déficient intellectuel et significatif modéré, doit bénéficier de l’AEEH jusqu’à ses 20 ans en se fondant sur les bilans cognitifs d'[F] réalisés en 2014 et 2022 en soutenant que des prises en charge adaptées permettront de potentialiser les aptitudes d'[F] malgré la persistance de ses besoins découlant de son handicap.
Sur le complément 4 de l’AEEH, la requérante soutient que ses dépenses mensuelles s’élèvent à 859,16 euros pour l’année 2023/2024 réparties entre les frais de scolarité adaptée, les frais de psychologue et les frais de trajet de son domicile à l’établissement privé. La requérante fait valoir que les parents doivent être étroitement associés à la décision d’orientation de leur enfant en vertu des dispositions de l’article L 351-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale et que la [6] doit être en accord avec les parents ou représentants légaux de l’enfant. Elle en déduit que les parents ne peuvent pas se voir imposer un choix ou être sanctionnés pour avoir choisi un établissement privé dont les frais doivent être pris en charge, lorsque l’établissement a spécifiquement été choisi au regard du handicap de l’enfant. Madame [V] [R] soutient que le rapport du Docteur [B] comporte des éléments infondés juridiquement et qui ne relèvent pas de sa mission d’expertise médicale. Elle soutient que ce rapport comporte des incohérences puisque le Docteur [B] n’a pas pris en compte le certificat du Docteur [J] qui a mesuré objectivement les effets bénéfiques de la méthode de l’école Montessori sur [F]. Madame [V] [R] soutient que les frais de scolarisation dans un établissement privé résultent d’un accompagnement s’inscrivant dans le cadre d’un projet personnalisé éducatif d'[F] et justifié par son handicap, ce qui est mentionné dans le certificat médical [17]. La requérante conclut qu’au regard du handicap d'[F], les bénéfices de la prise en charge de son projet d’accompagnement éducatif fondé sur la méthode Montessori, ont été clairement relevés par les professionnels de santé qui entourent [F].
Sur les frais du suivi psychologique, la requérante soutient que le projet personnalisé de son fils préconise un suivi psychologique mais qu’en pratique, aucune psychologue n’est prévue sur les emplois du temps et qu’il n’y a pas de psychologue de l’IME ni de psychologue conventionné avec l’IME ni même d’orthophoniste ou d’autre professionnel paramédical en contact avec [F]. Elle conclut que ces frais sont justifiés et doivent être pris en compte pour l’attribution du complément 4 de l’AEEH.
S’en référant à son mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la [17] de la [7] sollicite du tribunal de :
— Constater qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la demande d’attribution de l’AEEH jusqu’aux 20 ans d'[F] ;
— Rejeter la demande Madame [M] de se voir attribuer le complément 4 de l’AEEH ;
— Subsidiairement, limiter l’attribution du complément 4 de l’AEEH du 01 février 2023 au 31 janvier 2025 ;
— Rejeter la demande de condamnation de la [17] à verser à Madame [M] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rejeter le surplus des demandes.
Sur l’attribution de l’AEEH jusqu’au 20 ans d'[F], la [17] de la [7] fait valoir que cette demande est devenue sans objet puisque par sa décision du 23 septembre 2024, la [6] a attribué l’AEEH à [F] jusqu’au 19 février 2027.
Sur le complément 4 de l’AEEH, la [17] de la [7] soutient que le projet personnalisé d’accompagnement et de scolarisation (PPAS) d'[F] établi le 19 septembre 2023 pour la rentrée 2023/2024 par l’équipe pédagogique de l’IME, a pris en compte les besoins et objectifs d'[F] ainsi que les moyens mis en œuvre par des adaptations et des aménagements pédagogiques. Elle fait valoir que l’enseignement dispensé par l’IME est adapté à son handicap tout en précisant que le choix de le scolariser deux jours par semaine au sein de l’association [13] relève d’un choix de sa mère qui n’est pas rendu nécessaire par la nature ou la gravité du handicap d'[F]. La [17] rappelle que le Docteur [B] a conclu que la scolarité d'[F] est prise en charge à temps plein et que sa scolarisation dans une autre structure deux jours par semaine résulte d’un choix familial qui ne relève pas de l’attribution d’un complément.
Sur les frais du psychologue, la [17] de la [7] fait valoir que ces frais ne peuvent pas être pris en compte au-delà de septembre 2023 puisque le PPAS d'[F] prévoit la possibilité de bénéficier d’un accompagnement auprès de la psychologue de l’IME à compter de la rentrée de 2023.
Subsidiairement, sur la durée d’attribution de l’AEEH, la [17] de la [7] sollicite que l’attribution du complément 4 de l’AEEH soit limitée à deux ans en vertu des dispositions de l’article R 541-4 II du Code de la sécurité sociale, à savoir jusqu’au 31 janvier 2025.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 7 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de [17] de la [7] sur un motif de régularité de cette décision.
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : l’état de santé de l’enfant [F] [Y] justifie t-il l’attribution de l’AEEH et de son complément 4 ?
Sur la recevabilité du recours
Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi ;
Le recours est donc déclaré recevable.
Sur le fond
Sur le refus d’attribution de l’AEEH
Pour bénéficier de l’AEEH, l’enfant doit être âgé de moins de 20 ans et résider en France de façon permanente.
Le taux d’incapacité doit être d’au moins 80 %.
Si son taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 %, l’AEEH peut tout de même être accordée, sous condition de fréquentation d’un établissement d’enseignement adapté ou si l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté, ou si l’état de l’enfant exige le recours à des soins dans le cadre de mesures préconisées par la [10] ([6]).
N° RG 25/01449 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5RU
Lorsque l’enfant est en internat, l’AEEH n’est versée que pour les périodes de retour au foyer.
Le tribunal relève que l’AEEH ayant été accordée, le recours sur ce point est devenu sans objet.
Sur le complément d’AEEH
Vu le code de la sécurité sociale et en particulier les articles L 143-l et 2 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles notamment l’article L241-3 et l’article 245 ;
Vu le décret n°93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide barème applicable pour l’attribution de divers avantages et prestations aux personnes handicapées ;
Vu le décret 2002-421 du 29 mars 2002 portant création de six catégories de compléments d’allocation spéciale modifiant notamment les articles D 541-1 et 2 du Code de la Sécurité sociale ;
Vu le livre 1er du Code de Procédure Civile et notamment l’article 472 ;
Le complément à l’AEEH est attribué en tenant compte de l’ensemble des besoins particuliers de l’enfant ou de l’adolescent.
Les besoins concernent l’intervention d’une aide humaine (surveillance, aide aux actes élémentaires de la vie quotidienne) ou la dépense de frais supplémentaires en lien avec le handicap (équipements adaptés, soins réguliers non remboursés par la sécurité sociale, etc.).
Il existe 6 catégories de compléments.
Une majoration pour parent isolé est ajoutée si le parent assume seul la charge de son enfant :
L’article R541-2 du CSS modifié par Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 dispose que Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
N° RG 25/01449 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5RU
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
Il résulte du rapport du Dr [B], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné [F] [Y] que « [F] souffre d’un déficit intellectuel significatif modéré et de troubles du spectre autistique.
Lors de sa demande, et encore actuellement, il est intégré en IME (IMPro actuellement).
Sa mère estime que la prise en charge en IME n’est pas suffisante et que la préconisation d’une admission en ESAT ultérieurement ne correspond pas aux besoins de son fils.
En particulier, elle trouve que l’accès à la lecture et à l’écriture sont fondamentaux pour la vie future de son fils, qu’elle estime capable de suivre un itinéraire quasi « normal » plus tard.
Elle reproche à l’IME de ne pas s’occuper assez de la lecture.
Elle a donc inscrit [F] dans une association, les mômes d’Alsace, qui prennent en charge des jeunes en très petits groupes suivant la méthode Montessori.
Grâce à eux, [F] aurait maintenant accès à la lecture, résultat significatif déjà obtenu en un temps record de trois séances selon les documents que j’ai pu consulter et joints au dossier.
Lors de sa demande et toujours actuellement, [F] fréquente cette association deux jours par semaine, ce qui a un coût non négligeable.
Il bénéficie également d’un suivi psychologique extérieur une fois par mois.
Le suivi psychologique devrait être possible en IME, à défaut par le biais d’une prise en charge extérieure contractualisée avec l’IME.
[F] est un jeune homme discret, souriant, sans doute timide, qui me répond de façon intelligible mais de façon très succincte.
N° RG 25/01449 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5RU
Il cherche l’approbation de sa mère qui est à ses côtés et vérifie si elle approuve ses réponses, ce qui est normal.
Le projet familial serait d’ouvrir une structure type ferme avec projet agricole + ou – élevage et [F] pourrait participer à ces projets selon sa mère. Il approuve que ça pourrait l’intéresser quand je lui pose la question.
Il est certain qu’une prise en charge en petit groupe est bénéfique à n’importe quel enfant.
Les certificats médicaux transmis par la [17] disent qu’il a fait des progrès.
La psychologue parle de compétences intellectuelles très inférieures aux normes de son âge et d’aptitudes conceptuelles faibles.
De nombreux domaines sont altérés, et la psychologue estime pour finir que la méthode Montessori serait adaptée à ses difficultés.
Il faut noter néanmoins que cette pédagogie n’est à l’heure actuelle pas reconnue par l’état.
Les écoles ou structures sont toutes hors contrat et, si les familles y scolarisent leurs enfants, les frais sont à leur charge, comme dans n’importe quelle structure privée hors contrat.
Dans le cas d'[F], il bénéficie d’une orientation adaptée en IME, avec une prise en charge cohérente et un projet compatible avec ses compétences. »
Le Dr [B] conclut de la façon suivante :
« La [17] a bien pris en compte les soucis d'[F], le TI de 50/79 est parfaitement correct.
Il est pris en charge à temps plein de scolarité et sa prise en charge deux jours par semaine dans une autre structure que l’IME résulte d’un choix familial.
Il ne relève pas de l’attribution d’un complément à l’AEEH. »
Pour bénéficier d’un complément 4, les frais mensuels doivent être de 676,31 euros mensuels au minimum.
Mme [O] épouse [R] parvient à justifier de ce montant en incluant les frais de l’école [19]. Or [F] est admis en IME, il bénéficie donc d’une scolarité qui est adaptée à son handicap, même s’il est compréhensible qu’en tant que maman, Mme [O] cherche à trouver la meilleure structure pour prendre en charge son fils. Il lui appartient cependant d’en assumer la charge, dès lors que la [Adresse 14] a proposé une scolarité dans un milieu adapté à [F] tenant compte de ses troubles.
Dès lors que les frais d’accueil à l’école [19] ne sont plus pris en compte, les frais mensuels comptabilisés n’atteignent pas le niveau permettant de bénéficier d’un complément 4 de l’AEEH.
Le recours de Mme [O] épouse [R] sur le complément AEEH sera rejeté.
Mme [V] [O] épouse [R], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Mme [V] [O] épouse [R] ;
DÉCLARE sans objet le recours portant sur l’attribution de l’AEEH ;
DÉBOUTE Mme [V] [O] épouse [R] de son recours portant sur le complément d’AEEH ;
CONDAMNE Mme [V] [O] épouse [R] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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- Date
Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-421 du 29 mars 2002
- Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005
- Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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