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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 26 mars 2025, n° 24/01414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DU : 26 Mars 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[L]
C/
[L], [L]
Répertoire Général
N° RG 24/01414 – N° Portalis DB26-W-B7I-H5TG
__________________
Expédition exécutoire le :
26.03.25
à : Me Ruellan
à : Me Giméno
à : Me Blondet
à :
Expédition le :
26.03.25
à : Notaire
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [V] [N] [O] [L]
né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 15]
représenté par Maître Isabelle RUELLAN de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Maître Antoine SIFFERT de la SCP GUERARD-BERQUER SIFFERT, avocat plaidant au barreau du HAVRE
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Monsieur [K] [M] [G] [L]
né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 16]
représenté par Me Geoffrey GIMENO, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Catherine CANU-PITOIS, avocat plaidant au barreau de ROUEN
Madame [J] [H] [S] [L]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 21]
[Adresse 9]
[Localité 17]
représentée par Maître Marc BLONDET de la SCP BLONDET, avocat au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 29 Janvier 2025 devant :
— Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] [L], né le [Date naissance 19] 1934 à [Localité 24] (Seine-Maritime), est décédé le [Date décès 5] 2022 à [Localité 20] (Somme).
Mme [Z] [D], épouse [L], née le [Date naissance 10] 1934 à [Localité 26] (Seine-Maritime), est décédée le [Date décès 8] 2022 à [Localité 27] (Somme).
Ils laissent pour leur succéder leurs trois enfants : M. [K] [L], Mme [J] [L] et M. [V] [L].
Il ressort des explications des parties qu’un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 2] à [Localité 21] (Somme), cadastré section AC n° [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 18], qui dépendait de la succession a été vendu au prix de 175.000 euros, lequel serait séquestré entre les mains de Me [P] [A], notaire à [Localité 22] (Somme).
Indiquant ne pas parvenir à un partage amiable, M. [V] [L] a, par actes de commissaire de justice des 8 et 29 avril 2024, fait assigner Mme [J] [L] et M. [K] [L] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 29 janvier 2025 et mise en délibéré au 26 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de l’acte introductif d’instance, M. [V] [L] demande au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de M. [X] [L] et de Mme [Z] [D] ; désigner un notaire, à l’exception de Me [P] [A], pour y procéder ; dire qu’il appartiendra au notaire désigné de se faire remettre par Me [P] [A] toutes les pièces en sa possession et actes qu’il aurait dressé dans le cadre des opérations préalables au partage de la succession, ainsi que l’ensemble des fonds dépendant de la succession en sa possession, ainsi que tous documents notamment ceux relatifs aux assurances ; dire qu’il appartiendra au notaire désigné de proposer un projet de partage aux héritiers, et qu’à défaut d’accord sur ce projet de dresser un procès-verbal de difficulté afin que les éventuels différends soient tranchés par la juridiction ; lui donner acte de ce qu’il propose un partage de l’actif successoral composé des fonds provenant du prix de vente de l’immeuble appartenant à M. [X] [L] et Me [Z] [D] ;juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Suivant dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2024, Mme [J] [L] demande au tribunal de :
débouter M. [V] [L] et M. [K] [L] de leurs demandes ; statuer ce que de droit quant aux dépens ; condamner in solidum M. [V] [L] et M. [K] [L] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2024, M. [K] [L] demande au tribunal de :
déclarer recevable et bien fondée la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [X] [L] et de Mme [Z] [D] ; désigner un notaire, à l’exception de Me [P] [A], à l’effet d’y procéder ; dire qu’il appartiendra au notaire désigné de se faire remettre par Me [P] [A] toutes les pièces en sa possession et actes qu’il aurait dressé dans le cadre des opérations préalables au partage de la succession, ainsi que l’ensemble des fonds dépendant de la succession en sa possession, ainsi que tous documents notamment ceux relatifs aux assurances ; dire qu’il appartiendra au notaire désigné de proposer un projet de partage aux héritiers, et qu’à défaut d’accord sur ce projet de dresser un procès-verbal de difficulté afin que les éventuels différends soient tranchés par la juridiction ;juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; condamner Mme [J] [L] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur les demandes de « dire et juger »
La mission du juge est de statuer sur des litiges qui lui sont soumis et non de constater, de dire et juger, de donner acte aux parties de l’existence de faits ou d’actes dont elles se prévalent, les demandes en ce sens ne tendant pas à faire trancher un point litigieux et ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Ces « demandes », qui constituent en réalité à tout le moins des moyens, ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 816 du code civil dispose que « le partage peut être demandé, même quand l’un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s’il n’y a pas eu d’acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription ».
Le partage suppose donc l’existence d’une indivision.
Les coïndivisaires ont des droits de même nature sur un même bien ou une même masse de bien. Il en découle qu’il n’existe pas d’indivision entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, lesquels ont des droits de natures différentes sur un bien. L’usufruit et la nue-propriété étant des démembrements de la propriété, aucun des deux ne peut se prévaloir de la pleine propriété, ce qui empêche toute demande en partage, qu’elle soit formulée par le nu-propriétaire ou par l’usufruitier. Partant, la demande en partage présentée dans une telle situation doit être rejetée.
En revanche, comme le prévoient les articles 815 à 819 du code civil, il peut exister une indivision en jouissance entre usufruitiers ou une indivision en nue-propriété entre nus-propriétaires d’un même bien ou d’une même masse de biens. Il se peut également que le plein propriétaire d’une quote-part de succession se trouve en indivision sur les mêmes biens avec des nus-propriétaires et des usufruitiers.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des déclarations des parties que M. [K] [L], Mme [J] [L] et M. [V] [L], héritiers de M. [X] [L] et de Mme [Z] [D], sont coïndivisaires.
Il ressort également des pièces produites, notamment des échanges entre les notaires des parties, que les coïndivisaires n’ont pu parvenir à un partage amiable.
Il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de M. [X] [L] et de Mme [Z] [D].
L’article 1364 du code de procédure civile précise que « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
A cet égard, un courriel du 15 décembre 2023, adressé par M. [P] [A], notaire à [Localité 22] (Somme) intervenant au profit de Mme [J] [L], à Me [V] [U], notaire à [Localité 25] (Seine-Maritime) intervenant au profit de M. [V] [L], sous-entend notamment que ce coïndivisaire aurait commis une infraction pénale à l’encontre de sa cliente. Ce courriel a conduit M. [V] [L] à déposer plainte à l’encontre de Me [P] [A] le 18 décembre 2023 et à saisir la chambre interdépartementale des notaires de Picardie le 21 décembre 2023.
Compte tenu de la complexité du partage et au vu de ce qui précède, il importe de désigner un notaire qui n’intervient pas déjà au profit de l’une des parties afin de lui permettre d’assurer un travail apaisé. Me [F] [B], notaire à [Localité 20] (Somme), est désigné pour procéder aux opérations.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Compte tenu de la nature du litige, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de M. [X] [L], né le [Date naissance 19] 1934 à [Localité 24] (Seine-Maritime) et décédé le [Date décès 5] 2022 à [Localité 20] (Somme), ainsi que de Mme [Z] [D], épouse [L], née le [Date naissance 10] 1934 à [Localité 26] (Seine-Maritime) et décédée le [Date décès 8] 2022 à [Localité 27] (Somme) ;
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives Me [F] [B], notaire à [Localité 20] (Somme), [Adresse 14] (tél. : [XXXXXXXX01] ; courriel : [Courriel 23]) ;
COMMET Mme [W] [I] et tout juge en charge du cabinet spécialisé (cabinet 2) de la première chambre civile du tribunal judiciaire d’Amiens pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge ainsi commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le notaire commis doit convoquer les parties et rendre compte au juge commis, des difficultés rencontrées, et qu’il peut s’adjoindre un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie ;
ETEND la mission de Me [F] [B] à la consultation du fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de M. [X] [L] et Mme [Z] [D] épouse [L] aux dates qu’elle indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L. 143 du livre des procédures fiscales) ;
RAPPELLE que le notaire doit dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans un délai d’un an ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE enfin que toutes les demandes alors faites par les copartageants entre les mêmes parties constituent une seule instance et que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis ;
RAPPELLE que si la valeur ou la consistance des biens dépendant de la succession le justifie, le notaire commis peut s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, en application de l’article 1365 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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