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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 10 juil. 2025, n° 24/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 7]
SITE SALENGRO
N° RG 24/00368 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-E2JI
JUGEMENT 10 Juillet 2025
Minute:
[K] [P] [T] [S]
[Z] [B] [A] [S]
C/
[U] [D] [X] [E]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 9 Mai 2025, sous la présidence de Jean-Charles MEDES, Juge du tribunal judiciaire, assisté de Sylvie BOURGOIS, Greffier,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025,
ENTRE :
Mme [K] [P] [T] [S]
née le 4 Septembre 1950 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe MEILLIER, avocat au barreau d’ARRAS
M. [Z] [B] [A] [S]
né le 22 Mars 1949 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Philippe MEILLIER, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
M. [U] [D] [X] [E]
né le 23 Avril 1968 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Adisack FANOVAN, avocat au barreau de LILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [S] et Monsieur [Z] [S] sont propriétaires de deux parcelles cadastrées section A [Cadastre 4] et ZC [Cadastre 3] dans la commune de [Localité 8] en vertu d’un acte de donation partage du 27 août 2020.
La parcelle cadastrée A [Cadastre 2] dans la commune de [Localité 8] appartient à Monsieur [U] [E] en vertu d’un acte authentique de vente dressé le 16 novembre 1985.
Madame [K] [S] et Monsieur [Z] [S] ont tenté d’opérer un bornage amiable par le biais de l’intervention de Monsieur [H] [M], géomètre expert au sein du cabinet INGEO à [Localité 13], ayant abouti à la réalisation d’un procès-verbal de carence en date du 8 septembre 2020 et d’un projet qui n’a pas reçu la validation de Monsieur [U] [E].
Ils ont ensuite saisi un conciliateur de justice auprès du Tribunal judiciaire d’ARRAS en vue d’obtenir une conciliation, sans que cette tentative ne prospère à l’issue d’une réunion le 10 janvier 2023.
Suivant acte de commissaire de justice remis à personne le 9 février 2023, Madame [K] [S] et Monsieur [Z] [S] assignaient Monsieur [U] [E] devant le juge du Tribunal judiciaire d’ARRAS aux fins d’ordonner une expertise judiciaire en vue de visiter les parcelles A [Cadastre 4] et A02 situées dans la commune de BUNEVILLE, de proposer une délimitation de la limite divisoire entre les fonds, d’indiquer les bornes à implanter, entre autres avant de statuer sur la demande en bornage judiciaire.
Suivant ordonnance du 8 septembre 2023, le tribunal judiciaire d’ARRAS a ordonné une expertise judiciaire avant dire droit avec la désignation de [G] [V], expert près la cour d’appel de DOUAI.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif au tribunal judiciaire d’ARRAS le 8 juillet 2024.
Au nom du contradictoire, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être finalement retenue à l’audience du 09 mai 2025.
Lors de celle-ci, les consorts [S], représentés par Maître [C] [J], sollicitent du tribunal judiciaire de :
Homologuer le rapport d’expertise judiciaire et la limite proposée par l’expert figurant dans l’annexe 7 de ce rapport ;Condamner [U] [E] au paiement de la somme de 1.440,00 euros au titre du préjudice subi du fait de l’arrachage de la haie privative ;Le condamner au paiement de la somme de 1.389,84 euros en réparation du préjudice subi en raison des frais de géomètre dans le cadre de la tentative de bornage amiamble ;Le condamner au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner les parties au paiement, pour chacun, de la moitié des frais d’expertise ;Condamner [U] [E] aux entiers dépens ;Désigner [G] [V] pour l’apposition des bornes à frais communs.
Ils contestent toute subjectivité du rapport d’expertise fixant le bornage des deux parcelles, précisant que [G] [V] s’est fondé sur des données objectives comme le plan cadastral napoléonien, les traces de l’ancienne haie séparative et le parcellaire constant depuis 1835, confirmant la stabilité de la délimitation au fil du temps.
Sur ses demandes d’indemnisation, ils se fondent sur le fait qu'[U] [E] ne conteste pas avoir arraché la haie séparative et qu’ils ont donc engagés des frais pour l’entretien de la haie. Ils réfutent l’allégation selon laquelle la présence de pneus sur le fonds des consorts [S] aurait pollué ce fonds et causé la mort de plusieurs arbres centenaires. Par ailleurs, ils justifient avoir tenté de trouver une solution amiable qui a représenté un coût financier.
Monsieur [U] [E], représenté par Maître [L] [R], demande au tribunal de :
Ne pas homologuer le rapport d’expertise judiciaire et la limite séparative proposée ; Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;Les condamner à lui payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.Les condamner aux entiers dépens.
Il fait grief à l’expert judiciaire de ne pas avoir pris en considération tous les éléments à sa disposition et notamment le plan cadastral alors que le projet de bornage amiable avait identifié trois bornes et que le procès-verbal de constat d’huissier de justice, daté du 15 avril 2022, relevait l’existence d’une borne à matière composite, de couleur rouge. Il considère que l’expert s’est simplement fondé sur la présence d’arbres et de souches pour déterminer la limite séparative, dont la présence serait facilitée par la présence de pneus sur le fonds des consorts [S].
Par ailleurs, il conteste toute existence d’une haie privative de sa part au préjudice des demandeurs, estimant que ces derniers n’en rapportent pas la preuve et qu’ils ont laissé des pneus sur leur fonds. Enfin, il refuse de partager les frais d’expertise amiable par le cabinet INGEO, estimant que le projet n’avait été réalisé que sur les seuls propos des consorts [S].
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 avec mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bornage judiciaire
L’article 646 du Code Civil énonce que “tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigües. Le bornage se fait à frais connus”.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que [G] [V], auteur du rapport et désigné par le juge, a procédé à une réunion d’expertise contradictoire sur les lieux le 8 novembre 2023, lui permettant de constater que la simple possession des lieux actuelle ne lui permettait pas de définir la limite de propriété. De même, malgré les éléments produits par les parties dans le cadre de l’expertise judiciaire contradictoire, notamment les titres de propriété des parties, il a relevé qu’aucun élément ne permettait de déterminer les limites entre les fonds concernés par la présente instance.
Enfin, il s’est procuré plusieurs plans dont le plan d’arpentage et de bornage de 2012 et le plan de remembrement établi en 1990 qui, là encore, ne lui permet pas de relever d’élément définissant la limite de propriété.
En revanche, il relève, à partir de la consultation du cadastre napoléonien, une limite avec la représentation d’une haie privative à la parcelle appartenant aux époux [S].
Ainsi, [G] [V], contrairement à ce qu’allègue le défendeur, a procédé à diverses recherches sur des éléments objectifs pour déterminer la limite séparative entre les fonds litigieux et fonde donc l’implantation des bornes selon un cadastre ancien et ses observations sur les lieux.
Au surplus, [U] [E] fait grief à l’expert de ne pas avoir pris compte certains éléments alors même qu’il ne les a pas communiqués dans le cadre des opérations d’expertise comme le procès-verbal de constat du 14 avril 2022 par huissier de justice, où il aurait été constaté la présence d’une borne et qu’il n’a émis aucun dire destiné à obtenir des précisions ou un éventuel changement de positionnement de l’expert à l’issue du dépôt du pré-rapport le 10 juin 2024, avec un délai de 15 jours pour adresser leurs réponses.
Les conclusions et la proposition de bornage telles que visées dans l’annexe 7 du rapport définitif apparaissent suffisamment étayées et documentées pour que celles-ci soient retenues aux fins de fixation d’un bornage judiciaire des parcelles litigieuses.
Par conséquent, il en résulte que les limites des fonds cadastrées section A [Cadastre 4] et A02 dans la commune de [Localité 8] et doivent être établies conformément aux propositions de délimitation figurant au rapport d’expertise déposé le 8 juillet 2024.
Sur les demandes indemnitaires des époux [S]
L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, les demandeurs sollicitent, d’une part, l’indemnisation des frais de remise en état de la haie constituée d’arbres.
Si [U] [E], dans les moyens de défense, nie toute destruction de cette haie, il ressort du rapport d’expertise qu'[U] [E] y a effectivement procédé. En effet, en page 7 du rapport, sur le compte rendu de la réunion d’expertise, [G] [V] écrit que « je constate l’existence du dernier pied de haie avec un reste de barbelé que Mr [E] a laissé délibérément, s’attendant au litige. Il m’indique deux souches d’arbres qu’il a coupé sur sa propriété. Il me fait remarquer la présence d’hêtres sur sa propriété et me montre un hêtre au bord du chemin de [Localité 12] qu’il considère comme lui appartenant »
Cette mention, fondée sur les observations de l’expert judiciaire en présence d'[U] [E] démontre qu’il a coupé la haie dans la mesure où il est indiqué qu’il a laissé délibérément un pied de haie.
Par ailleurs, il est de nouveau indiqué, en page 12 du rapport, que « concernant la haie arrachée par M. [U] [E], il en reste des vestiges aux extrémités que monsieur [E] a laissé intentionnellement ». Ici, l’expert judiciaire affirme plus clairement que la haie a été arrachée par [U] [E], tout en faisant les constatations quant aux restes de la haie.
A ce titre, il convient, là encore, de constater qu'[U] [E] et son conseil n’ont émis, à l’issue de la communication du pré-rapport d’expertise, aucun dire venant contredire les constatations et affirmations de l’expert judiciaire.
Au surplus, ce fait est corroboré par le procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé par Maître [Y] [N] le 25 mars 2022 où il était constaté que la haie avait été complètement arrachée et qu’il restait une partie de haie, déracinée et se trouvant au sol. Ce procès-verbal a été dénoncé à [U] [E] le même jour, ce dernier ayant fait des observations, à savoir « j’ai retiré la haie sauvage, laquelle était située sur notre parcelle. Cette haie a, depuis des années, décalé à cause d’un dépôt de pneumatiques en décomposition. Il expliquait être en désaccord avec Monsieur [S] sur ce point.
Or, du fait du bornage, l’ancienne haie se trouvait sur la propriété des consorts [S], de sorte qu’il est bien caractérisé une faute d’ [U] [E] par la destruction d’une haie qui ne lui appartenait pas. Les éléments qu’il produit ne suffisent pas à justifier son action.
Par ailleurs, cette destruction a engendré un préjudice matériel aux consorts [S], par la destruction de leur bien se trouvant sur leur propriété et de la nécessité d’une remise en état. A ce titre, pour l’évaluation de leur préjudice, ils produisent une facture de la société LEMOINE ESPACES VERTS pour un montant de 1.440,00 euros en date du 10 juillet 2024. Si elle est faite au nom du GAEC [S], la facture comporte le même nom que les demandeurs et la même adresse.
Si, en effet, il n’est pas démontré que ce coût a été réellement supporté par les demandeurs, ce document permet à la juridiction d’estimer le préjudice subi, de sorte qu’il conviendra de condamner [U] [E] à leur payer la somme de 1.440,00 euros au titre du préjudice subi.
En revanche, s’agissant des frais de géomètre amiable, il ne peut être reproché de faute à [U] [E] en refusant le bornage amiable dans la mesure où rien ne permet de démontrer sa mauvaise foi à travers son opposition au projet réalisé par le cabinet INGEO, ce dernier, dans le cadre de la présente faisant état de moyens de droit et de fait qui, s’ils ne prospèrent pas, ont été développés dans le cadre de la présente instance.
Ainsi, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, [U] [E] sera condamné à verser aux consorts [S] la somme de 1.700,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Concernant les dépens, les époux [S] seront condamnés à supporter, au titre des dépens, la moitié des frais d’expertise, divisés en deux parts égales.
[U] [E] sera condamné au reste des dépens.
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire d’Arras, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise judiciaire établi le 03 juillet 2024 et déposé le 08 juillet 2024 par [G] [V], géomètre-expert ;
FIXE la ligne séparatrice entre les parcelles cadastrées section A [Cadastre 4], propriété de [Z] [S] et d'[K] [S], et section A N°[Cadastre 1], propriété d'[U] [E], situées sur la commune de [Localité 8], au droit des points A, B, C matérialisée par la ligne rouge sur le plan des lieux établi par l’expert judiciaire et annexé à la présente décision (annexe n°7) ;
ORDONNE qu’il soit effectué les opérations de bornage, avec désignation de [G] [V] pour les apposer, en l’autorisant à procéder aux opérations de bornage des propriétés respectives conformément au plan de bornage par lui établi dans son rapport ;
DIT que [G] [V] pourra effectuer ses diligences et pénétrer pour ses opérations sur la propriété des deux parties et ce, même hors leur présence et leur accord mais après les avoir convoqué et avisé leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception, 3 semaines avant la date à laquelle il compte effectuer sa mission judiciaire ;
DIT que les frais d’intervention de [G] [V] seront divisés en deux parts égales, l’une supportée par les époux [S], l’autre par [U] [E] ;
CONDAMNE [U] [E] à régler à [K] [S] et [Z] [S] la somme de 1.440,00 euros au titre de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE [U] [E] à régler à [K] [S] et [Z] [S] la somme de 1.700,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [K] [S] et [Z] [S] aux seuls dépens constitués de la moitié des frais d’expertise ;
CONDAMNE [U] [E] au surplus des dépens ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
CONSTATE l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire d’Arras, site Salengro, le 10 juillet 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par le greffier.
Le greffier, Le juge,
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