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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 5 sept. 2025, n° 25/01006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FRANCE TELEVISIONS c/ S.A.R.L. 4D |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/01006 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QP55
du 05 Septembre 2025
M. I 25/00000365
N° de minute
affaire : S.A. FRANCE TELEVISIONS
c/ Syndic. de copro. LE SAIDA B, lots 21-22, sis [Adresse 6], S.A.R.L. 4D
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Partie défaillante (1)
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le cinq Septembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Juin 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A. FRANCE TELEVISIONS
[Adresse 7]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
avocat plaidant Maître Florence CASTEIGTS (Avocat)
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. LE SAIDA B, lots 21-22, sis [Adresse 6]
Représenté par son syndic en exercice FONCIA [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. 4D
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 8 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Madame [D] [O], et ce au contradictoire de la Métropole NICE COTE D’AZUR, la MAIRIE DE NICE, le syndicat des copropriétés [Adresse 5], la SARL [Adresse 11], la SAS VICTORINE STUDIOS, la SA ENEDIS, la SA ORANGE, la SAS OTEIS, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAS ABO ERG, et Monsieur [Z] [N].
La SARL 4D et le syndicat des copropriétaires « LE SAIDA B » sis [Adresse 6], n’ayant pas été appelés en cause, la SA FRANCE TELEVISIONS leur a fait délivrer par actes de commissaire de justice, en date du 4 et 6 juin 2025 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l’audience du 27 juin 2025 à laquelle la SA FRANCE TELEVISIONS représenté par son conseil, a maintenu sa demande.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires « LE SAIDA B » sis [Adresse 6] représenté par son conseil, a formé par écrit les protestations et réserves d’usage et demande que la SA FRANCE TELEVISIONS fasse l’avance des frais d’expertise.
La SARL 4D régulièrement assignée par acte remis auprès d’une personne se disant habilitée n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise préventive a été ordonnée le 8 avril 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que la SA FRANCE TELEVISION a pour projet de faire construire une nouvelle station de [Adresse 12] au [Adresse 4].
Il est constant que cette expertise est en cours.
La SA FRANCE TELEVISIONS expose que sa demande d’ordonnance commune est justifiée car la SARL 4D s’est vue confier les travaux de démolition et que la copropriété « LE SAIDA B » sis [Adresse 6] est située dans un périmètre voisin à l’opération de construction projetée.
Elle verse l’avis favorable de l’expert.
Dès lors, elle justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SARL 4D et au syndicat des copropriétaires « LE SAIDA B » sis [Adresse 6], l’ordonnance de référé RG n° 24/01830 en date du 8 avril 2025 ayant désigné Madame [D] [O], expert pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens :
Au vu de la nature de l’affaire, il convie de laisser à la charge de la SA FRANCE TELEVISIONS les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les protestations et réserves du syndicat des copropriétaires « LE SAIDA B » sis [Adresse 6] ;
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la SARL 4D et au syndicat des copropriétaires « LE SAIDA B » sis [Adresse 6], l’ordonnance de référé RG n°24/01830 en date du 8 avril 2025 ayant désigné Madame [D] [O], expert ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure ;
Disons que la SA FRANCE TELEVISIONS communiquera sans délai à la SARL 4D et au syndicat des copropriétaires « LE SAIDA B » sis [Adresse 6] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer la SARL 4D et le syndicat des copropriétaires « LE SAIDA B » sis [Adresse 6] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de la SA FRANCE TELEVISIONS .
Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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