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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 7 mai 2025, n° 24/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00192 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JO2F
NAC : 5AK 0A
JUGEMENT
Du : 07 Mai 2025
Monsieur [P] [W] rep/assistant : Maître Sophie PAYEN
C /
S.C.I. BAJUCLER rep/assistant : Monsieur [K] [E]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Sophie PAYEN
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Sophie PAYEN
S.C.I. BAJUCLER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de [V] [F], auditrice de justice et de [J] [D], greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience du 06 Mars 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 07 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [W], demeurant 11 rue de la Morée, 63000 CLERMONT-FERRAND
représenté par Maître Sophie PAYEN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.C.I. BAJUCLER, prise en la personne de son représentant légal, sise Fraissinet, 15100 SAINT FLOUR
représentée par Monsieur [K] [E] (gérant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 8 février 2024, Monsieur [P] [W] a demandé la convocation de la S.C.I. BAJUCLER devant le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND pour solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 558,80 €, à titre principale, au titre d’un trop perçu de loyer.
Par mention au dossier en date du 15 février 2024, le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND a renvoyé l’affaire devant le Juge des Contentieux de la Protection de ce même tribunal pour incompétence par application des dispositions de l’article 82-1 du Code de Procédure Civile.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 11 juillet 2024. A leur demande, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 décembre 2024 puis à celle du 6 mars 2025 où elle a été retenue pour être plaidée.
Lors de cette audience, le conseil de Monsieur [P] [W] a indiqué que ce dernier se désistait de toutes ses demandes et maintenait uniquement celle concernant l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses écritures déposées lors de cette dernière audience et datées du 4 juillet 2024, Monsieur [P] [W] sollicitait la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La S.C.I. BAJUCLER s’est présentée lors de l’audience du 11 juillet 2024 mais ne s’est pas présentée par la suite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La S.C.I. BAJUCLER s’étant présentée lors de la première audience le jugement sera contradictoire.
Le litige concernait la révision de loyers entre la SCI BAJUCLER, bailleresse, et Monsieur [W], locataire. Dans la mesure où ce dernier se désiste de ses demandes concernant ces loyers, il n’y a pas lieu de rappeler les motifs de la contestation.
Monsieur [P] [W] indiquant se désister de toutes ses demandes à l’exception de celle concernant l’article 700 du Code de Procédure Civile, il sera constaté le désistement et statué uniquement sur la demande faite au titre des frais irrépétibles.
La S.C.I BAJUCLER qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 300,00 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de Monsieur [P] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à l’exception de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la S.C.I. BAJUCLER aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la S.C.I. BAJUCLER à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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