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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jex immobilier, 1er oct. 2025, n° 25/01243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 01 Octobre 2025
Minute n°25/00071
Dans l’instance enrôlée sous le N° RG 25/01243 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GBOD
ENTRE :
CRÉANCIER (S) POURSUIVANT(S) :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, immatriculée au RCSS de [Localité 10] sous le n° [Localité 4] 029 848, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège;, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier GUEVENOUX, avocat au barreau de CHARENTE,
DÉBITEUR(S) :
Monsieur [C] [J] [V]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benoit SOULET, avocat au barreau de CHARENTE, vestiaire :
CRÉANCIER(S) INSCRIT(S) :
TRESOR PUBLIC DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
COMPOSITION de la JURIDICTION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
QUALIFICATION :
— contradictoire
SAISINE : Assignation en date du 21 Mai 2021
Copie Executoire : Me GUEVENOUX
Copie Certifiée : Me SOULET
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 février 2021, publié le 9 avril 2021 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 5] (bureau n°1), sous le volume 2021 S Numéro 21, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a poursuivi la vente de droits et biens immobiliers dépendant d’un immeuble situé à [Localité 9] appartenant à [C] [V], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution de cette juridiction le 25 mai 2021.
Par exploit d’huissier en date du 21 mai 2021, le SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a assigné [C] [V] devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 23 juin 2021 à 10H00 aux fins de voir, à titre principal :
— ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis,
— mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 113 900,37 euros, arrêtée au 1er octobre 2020, outre les intérêts postérieurs jusqu’au jour du complet paiement,
— désigner tel huissier de Justice pour procéder à la visite des lieux,
— aménager la publicité sur internet,
— subsidiairement, lui donner acte qu’elle développera ultérieurement des moyens en réponse aux contestations éventuelles,
— taxer les frais de vente en cas d’autorisation de vente amiable,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Cette assignation a été dénoncée au TRESOR PUBLIC DE [Localité 7], en qualité de créancier inscrit par exploit d’huissier du 25 mai 2021. Ce créancier n’a pas constitué avocat.
Par jugement en date du 4 mai 2022, le juge de l’exécution a notamment :
— mentionné que le montant retenu pour la créance de la SA CREDIT FONCIER DE France est de 110 392,52 € arrêté au 1er octobre 2020,
— autorisé la vente amiable de l’immeuble faisant l’objet du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 février 2021,
— dit que la vente devra intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la présente décision,
— dit que la vente ne pourra s’effectuer à un prix inférieur à 90 000,00 € nets vendeur,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du mercredi 5 octobre 2022 à 10 heures aux fins de vérifier la réalisation de la vente amiable.
Par jugement en date du 23 novembre 2022, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 18 janvier 2023 après avoir reçu une note en délibéré transmise le 21 novembre 2022 de Monsieur [V] faisant valoir que son dossier de surendettement a été déclaré recevable le 3 novembre 2022 et que la procédure initiée par la SA CREDIT FONCIER est suspendue.
Par conclusions reçues au greffe de la juridiction le 17 janvier 2023, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE demande au juge de constater la recevabilité du dossier de surendettement déposé par Monsieur [V], de constater la suspension des poursuites pendant un délai de deux ans et de dire que les frais du présent incident seront employés en frais privilégiés de vente.
A l’audience du 18 janvier 2023, le créancier poursuivant et le débiteur saisi ont demandé la suspension de la présente procédure.
Par jugement du 22 février 2023, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière.
Par ordonnance du 13 septembre 2023, le juge de l’exécution a prononcé le retrait de l’affaire du rôle.
Par conclusions déposées préalablement signifiées aux parties pour l’audience du 3 septembre 2025, le conseil de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a sollicité la prorogation du commandement de payer valant saisie immobilière pour une durée de 5 ans, en faisant valoir que le jugement du juge de l’exécution du 22 février 2023 a été mentionné en marge du commandement le 24 mars 2023 et qu’un plan de surendettement est entré en application le 12 décembre 2022 pour une durée de 250 mois, respecté par les débiteurs jusqu’à ce jour.
A l’audience, le créancier a repris oralement ses demandes.
M.[V] est représenté par Me SOULET.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article R321–20 du code des procédures civiles d’exécution dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021 applicable aux instances en cours à cette date dont la présente instance, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
Selon une jurisprudence établie de la Cour de Cassation, il appartient au juge saisi d’une demande de prorogation des effets du commandement de vérifier, au jour où il statue, que le délai prévu à l’article R. 321-20 n’est pas expiré.
En l’occurrence, il y a lieu de constater que le commandement de payer délivré le 26 février 2021 à M.[C] [V] a été publié au Service de la publicité foncière d'[Localité 5] 2eme bureau le 9 avril 2021 volume 2021 S n°21, et que le délai prévu à l’article R 321-20 n’est pas expiré.
Les délais écoulés depuis la délivrance du commandement valant saisie et la durée prévisible de la procédure de saisie justifient qu’il soit fait droit à la demande de prorogation des effets du commandement aux fins de saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
PROROGE pour une durée de cinq ans, à compter de la publication du présent jugement, les effets du commandement en date du 26 février 2021,
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication de ce commandement,
LAISSE au CREDIT FONCIER DE FRANCE la charge des dépens,
Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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