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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 24 janv. 2025, n° 23/03485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
24 Janvier 2025
N° RG 23/03485 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YKOZ
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société CREDIT MUTUEL FACTORING
C/
[E] [P] [K], [R] [F] [K], [J] [K]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société CREDIT MUTUEL FACTORING
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Damien WAMBERGUE de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B725
DEFENDEURS
Monsieur [E] [P] [K]
chez M. [R] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
Monsieur [R] [F] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
Monsieur [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique devant Caroline KALIS, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 juillet 2016, la société CM-CIC FACTOR, aujourd’hui dénommée CREDIT MUTUEL FACTORING, a conclu avec la société ELON un contrat d’affacturage n°5067.
Le même jour, [W] [K] s’est porté caution solidaire des engagements précités souscrits par la société ELON, dans la limite de 30.000 euros et pour une durée de cinq années.
[W] [K] est décédé le [Date décès 2] 2017.
La société ELON a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 29 juin 2017.
La société CM-CIC FACTOR a déclaré sa créance suivant lettre recommandée du 11 juillet 2017.
Par courrier en date du 17 octobre 2019, le mandataire judiciaire de la société ELON a transmis à la société CM-CIC FACTOR le certificat d’irrécouvrabilité.
Par courrier du 9 avril 2021, la société CREDIT MUTUEL FACTORING a mis en demeure [W] [K] de payer sous huitaine la somme de 12 598,60 euros estimée due au titre de l’acte de cautionnement du 5 juillet 2016.
Par actes de commissaire de justice du 5 et 17 avril 2023, la société CREDIT MUTUEL FACTO-RING a assigné M. [E] [K], M. [R] [K] et M. [J] [K] en leur qualité d’héritiers de [W] [K] devant le présent tribunal aux fins de voir :
— Condamner in solidum M. [E] [K], M. [R] [K] et M. [J] [K] à lui payer la somme de la somme de 12 598,60 euros, majorée des inté-rêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts,
— Condamner in solidum M. [E] [K], M. [R] [K] et M. [J] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum M. [E] [K], M. [R] [K] et M. [J] [K] aux dépens de l’instance, qui comprendront en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016.
M. [E] [K], M. [R] [K] et M. [J] [K] n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
Le 13 novembre 2023 l’ordonnance de clôture a été rendue et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la société CREDIT MUTUEL FACTORING
1) Sur la créance invoquée à hauteur de 12 598,60 euros
Au soutien de sa demande, la société CREDIT MUTUEL FACTORING expose qu’en contrepartie de la garantie contre la défaillance financière des débiteurs des créances transférées, du suivi des encours de créances transférées et des comptes d’affacturage et du financement des créances transférées par anticipation de leur encaissement, la société ELON s’est engagée à transmettre des factures correspondant à des « ventes fermes ayant fait l’objet de livraisons ou à des prestations de services effectivement réalisées, conformément aux commandes ou aux ordres reçus ». Elle précise que la société ELON, placée en liquidation judiciaire par jugement du 29 juin 2017, présentait un solde débiteur de 12 598, 60 euros. Elle explique avoir eu connaissance du décès de [W] [K] seulement après la mise en demeure qui lui a été adressée en vertu de l’acte de cautionnement solidaire et indivisible signé le 5 juillet 2016, justifiant la présente action initiée à l’encontre de ses héritiers.
*
L’article 1101 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code précise qu’ils doivent être négociés de bonne foi.
L’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés, dispose que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
L’article 2288 ancien du code civil dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 1220 ancien du même code dispose que l’obligation qui est susceptible de division doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité n’a d’application qu’à l’égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur.
L’article 2295 ancien du même code dispose que sauf clause contraire, le cautionnement s’étend aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie, ainsi qu’aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
L’article 1222 ancien du même code dispose que chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que l’obligation n’ait pas été contractée solidairement.
En vertu de l’article 1223 du même code, il en est de même à l’égard des héritiers de celui qui a contracté une pareille obligation.
En l’espèce, la société CREDIT MUTUEL FACTORING produit au soutien de sa demande l’acte de cautionnement solidaire et indivisible, annexé au contrat d’affacturage n°5067 signé par [W] [K] le 5 juillet 2016, contenant notamment la mention manuscrite suivante :
« En me portant caution de la société ELON dans la limite de la somme de la somme de 30 000 euros (trente mille euros) couvrant le paiement du principal des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 5 ans je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société ELON n’y satisfait pas elle-même.
En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du Code civil et en m’obligeant solidairement avec la société ELON, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la société ELON ".
Elle justifie par ailleurs de la qualité d’héritier des défendeurs, en produisant l’acte de notoriété en date du 20 mars 2017.
Il résulte toutefois de l’examen des relevés mensuels du compte de la société ELON que celui-ci présentait au 3 novembre 2020 un solde débiteur de 12 590,60 euros, au lieu de la somme de 12 598,60 euros réclamée par la demanderesse.
En conséquence, M. [E] [K], M. [R] [K] et M. [J] [K] seront condamnés à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 12 590,60 euros, dans la limite de la somme de 30 0000 euros en principal et intérêts. Cette condamnation sera prononcée in solidum, compte tenu du caractère expressément indivisible de la dette de cautionnement.
2) Sur la demande de condamnation aux intérêts de retard
La société CREDIT MUTUEL FACTORING demande que cette somme soit augmentée des intérêts au taux légal « jusqu’à parfait paiement », sans en préciser le point de départ.
Aux termes de l’article 1153 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
En l’espèce, les intérêts de retard courront à compter de l’assignation en date du 17 avril 2023, laquelle vaut sommation de payer.
3) Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est en principe de droit dès lors qu’elle est sollicitée. Il est néanmoins constant qu’elle peut être écartée si la dette n’a pu être soldée en raison d’une faute du créancier.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par la société CREDIT MUTUEL FACTORING lorsqu’ils seront échus pour une année entière.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [E] [K], M. [R] [K] et M. [J] [K], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, lesquels ne peuvent comprendre d’hypothétiques frais d’exécution.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [E] [K], M. [R] [K] et M. [J] [K], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum M. [E] [K], M. [R] [K] et M. [J] [K] à payer en leur qualité d’héritiers de [W] [K] à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 12 590,60 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023, dans la limite de la somme de 30 0000 euros en principal et intérêts,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE in solidum M. [E] [K], M. [R] [K] et M. [J] [K] à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [E] [K], M. [R] [K] et M. [J] [K] aux dépens, lesquels ne peuvent comprendre d’hypothétiques frais d’exécution,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
signé par Caroline KALIS, Juge et par Sylvie CHARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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