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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac réf., 15 juil. 2025, n° 25/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— / -
COUR D’APPEL DE [Localité 30]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – Référés
N° RG 25/00405 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NBVA
Minute n°
Copie exécutoire délivrée le
à :
Maître Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocats postulants
Maître Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT & ASSOCIÉS, avocats plaidants
Maître Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocats plaidants
Copie conforme délivrée le
au service du contrôle des expertises, à la régie
1 copie au dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 JUILLET 2025
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 12 juin 2025 du président du tribunal judiciaire de Rouen, tenue par Matthieu DUCLOS, Président, assisté de Nadine GALTIER, Greffière et en présence d'[K] [A], auditeur de justice et [V] [H], étudiante en 1ère année de droit.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.S. KALHYGE 1
[Adresse 27]
[Adresse 8]
[Localité 20]
représentée par Maître Caroline FRISON-ROCHE, avocate au barreau de PARIS et par Maître Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 154
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [F]
né le 8 septembre 1958 à [Localité 26]
[Adresse 10]
[Localité 16]
représenté par Maître Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, vestiaire : 105, substitué à l’audience par Maître
SCI [M] BENNER
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Maître Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 133, substitué à l’audience par Maître Josselin PESCHIUTTA
DREAL NORMANDIE
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Mesdames [J] [W] et [N] [Z], inspectrices de l’Environnement
[Adresse 23]
[Adresse 29]
[Localité 16]
MÉTROPOLE [Localité 30] NORMANDIE
[Adresse 1]
[Localité 15]
S.A.R.L. GROUPE BTP INGENIERIE
[Adresse 6]
[Localité 7]
S.A.S. AECOM FRANCE
[Adresse 13]
[Localité 19]
S.A.S. NGE FONDATION
[Adresse 5]
[Localité 12]
S.A.S. SECHE ECO-SERVICES
[Adresse 28]
[Localité 9]
S.A.S. VINIRE
[Adresse 31]
[Adresse 22]
[Localité 18]
non comparantes et non représentées
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que la décision serait prononcée le 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
Elle a été signée par Matthieu DUCLOS, Président et par Nadine GALTIER, greffière du prononcé de la décision.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS KALHYGE 1 est locataire d’un immeuble à [Localité 25], [Adresse 11] et [Adresse 2], sur lequel des travaux de réhabilitation doivent être entrepris en vue de la dépollution du site.
La SAS KALHYGE 1 a fait assigner :
— la SCI [M] [L], à l’étude, le 12 mai 2025,
— M. [I] [F], à personne, le 12 mai 2025,
— / -
— la SAS AECOM FRANCE, à personne morale, le 13 mai 2025,
— la Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, à personne, le 12 mai 2025,
— la Métropole DE [Localité 30] NORMANDIE, à personne morale, le 12 mai 2025,
— la commune DE [Localité 25], à personne morale, le 12 mai 2025,
— la SARL Groupe BTP INGENIERIE, à personne morale, le 12,
— la SAS VINIRE, à personne morale, le 12 mai 2025,
— la SAS NGE FONDATIONS, à personne morale, le 12 mai 2025,
— la SARL GROUPE BTP INGENIERIE, à personne morale, le 12 mai 2025,
devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise préventive au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
À l’audience, la SAS KALHYGE 1 maintient ses demandes.
M. [I] [F], présent à l’audience, ne s’oppose pas à la mesure.
La Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, représentée à l’audience par deux de ses inspectrices, ne s’oppose pas à la mesure.
La SCI [M] [L] demande au président du tribunal de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise demandée, tous droits et moyens restant réservés d’ici à l’instance au fond ;
— réserver les dépens.
Les autres parties n’ont pas comparu.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIVATION
1. Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).
La mesure demandée est de l’intérêt de la SAS KALHYGE 1, qui justifie d’un motif légitime en ce qu’elle entend voir procéder contradictoirement à des constats sur l’état des immeubles situés à proximité immédiate des travaux qui vont être entrepris, afin de préserver les droits de chacun si des désordres venaient à survenir qui pourraient être imputés à ces travaux.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
2. Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La SAS KALHYGE 1 sera donc tenue aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
M. [X] [Y]
[Adresse 21]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel, qui a accepté la mission ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents utiles et s’être rendu au lieu où les travaux doivent se dérouler ([Localité 25], [Adresse 11] et [Adresse 2]) et les lieux qui sont la propriété du ou des défendeur(s), après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs et s’être fait communiquer tous documents utiles à sa mission ;
1. Préciser, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés ; dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
2. Dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
3. Le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
4. Dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
5. Dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen ; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent
6. Dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
7. Fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
8. Dire si les travaux projetés rendent nécessaires, techniquement ou économiquement, de passer sur les propriétés des défendeurs voisins ;
9. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que la SAS KALHYGE 1 devra consigner la somme de 8 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert restera saisi de sa mission jusqu’à la fin des travaux et leur livraison ou réception ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique) ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 24] ;
CONDAMNE la SAS KALHYGE 1 aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président
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