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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 13 nov. 2025, n° 24/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 24/00793 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6NK
Jugement du : 13 Novembre 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 13/11/2025
grosse à
Me Julie BEDROSSIAN – 1043
Me
expédition à
Johanne BERGER-BONAMOUR – 526
CPAM du Rhône
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 13 Novembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 11 Septembre 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [C] [W] es qualité d’administrateur ad’hoc de [Z] [P], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-012361 du 29/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
PARTIE CIVILE
représenté par Me Julie BEDROSSIAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1043
CPAM DU RHONE, [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [V] [U]
ET
Madame [B] [I]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025-4644 du 11/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
PREVENUE
représentée par Me Johanne BERGER-BONAMOUR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 526
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [B] [I] en date du 12 décembre 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [B] [I] coupable des faits de violence suivie d’incapacité supérierure à 8 jours, en l’espèce au moins 10 jours, sur un mineur de 15 ans, en l’espèce pour être né le [Date naissance 2] 2017, par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, en l’espèce sa mère, notamment en le secouant, en le faisant tomber au sol, en lui occasionnant des hématomes (oeil droit et région temporale droite, paupière gauche, hématome sous dural), des hémoragies rétiennes et une fracture fémorale droite, commis entre le [Date naissance 2] et le 8 novembre 2017 au préjudice de [Z] [P],
— condamné pénalement [B] [I] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [C] [W] es qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant mineur [Z] [P],
— déclaré [B] [I] entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [Z] [P],
— condamné [B] [I] à payer à [C] [W] es qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant mineur [Z] [P] une provision de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention;
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 12 août 2024.
Il retient divers préjudices et indique que la consolidation médico-légale [Z] [P] n’était pas acquise à la date de son rapport.
[C] [W] es qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant mineur [Z] [P] sollicite donc la condamnation de [B] [I] à lui verser une provision de 10.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive.
[C] [W] es qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant mineur [Z] [P] réclame encore que soit ordonné un sursis à statuer sur le préjudice définitif de l’enfant dans l’attente du nouvel examen médical.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône ne formule pas d’observations sur les demandes de la partie civile.
[B] [I] sollicite également le sursis à statuer et le renvoi à une audience lointaine. Elle demande au tribunal de ramener la demande au titre de la provision à de plus justes proportions.
A l’audience du 11 septembre 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision :
En l’absence de consolidation de l’état de santé de la victime, les demandes n’ont pas vocation à être examinées poste par poste, l’allocation d’une provision concernant le dommage dans sa globalité.
En l’espèce, l’expert retient d’ors et déjà les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 17 septembre au 2 octobre 2017 et du 3 au 4 novembre 2017
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 75 % : du 3 octobre au 2 novembre 2017 et du 5 novembre au 17 décembre 2017
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 18 décembre 2017 au 18 février 2018
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 19 février 2018 au 19 avril 2018
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 20 avril 2018
Il en résulte que le préjudice de [C] [W] es qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant mineur [Z] [P] ne saurait être inférieur à 10.000 euros. [B] [I] a déjà été condamné à verser une provision d’un montant de 1.000 euros.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de provision à hauteur de 9.000 euros.
Sur la demande de sursis à statuer :
L’expert estime que la consolidation médico-légale de [Z] [P] n’était pas acquise à la date de son rapport et préconise de procéder à un nouvel examen à l’âge de 18 ans, soit en [Date naissance 2] 2035.
Il convient en conséquence de sursoir à statuer sur la liquidation définitive du préjudice de [Z] [P] et de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience la plus lointaine possible.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de [B] [I] et contradictoire à l’égard de [C] [W] es qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant mineur [Z] [P] et de la Caisse primaire maladie du Rhône, et avant dire droit ;
Condamne [B] [I] à payer à [C] [W] es qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant mineur [Z] [P] la somme de 9.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel ;
Sursoit à statuer sur la liquidation définitive du préjudice de [Z] [P] à sa majorité, soit au [Date naissance 2] 2035 ;
Renvoie l’affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 10 décembre 2026 à 14 heures ;
Réserve toutes autres demandes ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Mariane KERBRAT, greffière présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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