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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 26 janv. 2026, n° 23/00991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
26 Janvier 2026
ROLE : N° RG 23/00991 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LXAB
AFFAIRE :
[F] [H]
C/
S.A.R.L. REWIND
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP MOTEMPS & TRIBOT
la SELARL UGGC AVOCATS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP MOTEMPS & TRIBOT
la SELARL UGGC AVOCATS
N°
2026
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [F] [H]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentée et plaidant par Maître Bertrand DE HAUT DE SIGY de la SELARL UGGC AVOCATS, substitué à l’audience par Maître Alaric LAZARD, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. REWIND,
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d'[Localité 4] n° 884 627 183 dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Thomas TRIBOT de la SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE (conclusions notifiées le 05/02/2025)
S.A.S. LES MANDATAIRES
dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me [N] [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société REWIND ( SARL immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence n°884 627 183, ayant son siège social sis [Adresse 6]), conformément au [7] de Commerce d’Aix-en-Provence du 14 mars 2024,
non représentée par avocat
Madame [A] [I],
infirmière, demeurant [Adresse 10]
représentée et plaidant par Maître Thomas TRIBOT de la SCP MOTEMPS & TRIBOT, substitué à l’audience par Maître Camille CHOLET, avocats au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Madame TIXEIRE Anne, vice-présidente et Madame MAGGIO Virginie, vice-présidente, magistrats chargés du rapport, en présence de Monsieur [O] [E] auditeur de justice, ont entendu les plaidoiries, sans opposition des avocats conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile et en ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame MAGGIO Virginie, vice-présidente,
Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente,
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Novembre 2025, après rapport oral de Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente et avoir entendu les conseils des parties en leurs observations et plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, mixte,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé et signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [H] expose, après avoir visité la page de la société REWIND sur le réseau social INSTAGRAM, avoir pris contact avec cette société afin de réaliser des soins permettant d’atténuer les rides présentes sur les contours des yeux, et notamment un soin appelé le « JetPeel », consistant à faire infuser à travers la peau des principes actifs sans aiguille ni contact mais par l’intermédiaire d’un jet de fines gouttelettes propulsées à haute vitesse.
Elle précise que la société REWIND, située à [Localité 9], a pour activités principales le bien-être et l’entretien corporel sous toute forme, et que Mme [A] [I] y exerce en qualité d’infirmière.
Elle ajoute qu’au téléphone, le gérant de la société REWIND lui a proposé de réaliser un autre soin dénommé « Plasma lift » adapté au diagnostic de sa peau concluant à un phototype II, et de fixer un rendez-vous afin de lui expliquer le soin et le réaliser dans le même temps.
Mme [H] s’est donc rendue au rendez-vous prévu le 28 janvier 2021, lors duquel Mme [A] [I] a procédé à une explication de la nature du soin « Plasma lift », lui a fait signer une fiche d’information manuscrite, puis a réalisé le soin.
Elle expose que le soin, réalisé pendant une durée d’environ deux heures, a dû être interrompu à plusieurs reprises en raison des nombreuses brûlures ressenties au visage, nécessitant l’application de la crème « EMLA » afin d’anesthésier les contours des yeux, Mme [I] ayant poursuivi intégralement le soin.
Remarquant que les marques présentes sur son visage à la suite de la réalisation du soin ne disparaissaient pas, Mme [H] a pris contact avec la société REWING sur INSTAGRAM les 29 janvier, 5, 8 et 16 février 2021. Ce jour-ci, elle a effectué deux consultations chez des dermatologues différents, le Dr [K] attestant d’une « hyperpigmentation post inflammatoire type mélasma dans les suites d’un traitement type Plasmalift réalisé il y a trois semaines », et le Dr [Y] lui prescrivant un cordicoïde (LOCOID) et une crème hydratante (PHYSIOGEL AI) en relai avec une préparation dépigmentante.
Mme [H] a également adressé des messages SMS à Mme [I] les 17 et 18 février 2021, puis fait constater ses blessures au visage suivant procès-verbal de constat du 19 mars 2021.
Le certificat établi par le Dr [Y] le 26 mars suivant rappelle que Mme [H] présentait des « petites effractions pigmentées en pointillé radiaires au niveau périorbitaire avec forte inflammation » ayant nécessité la prescription d’une corticothérapie locale et des séances de LED avec un baume cicatrisant et apaisant (séances effectuées le 9, 16, 23 mars 2021), l’évolution étant à suivre pendant plusieurs mois.
Selon certificat du 20 mai 2022, le Dr [Y] précise que le traitement a nécessité la réalisation d’un total de 15 séances de LED avec baume apaisant anti brûlure, outre deux séances de Botox « pour défriper » effectuées en avril 2021 et en mai 2022.
C’est dans ces conditions que, par actes du 16 avril 2021, Mme [H] a délivré une assignation en référé à l’encontre de Mme [A] [I] et de la SARL REWIND aux fins notamment de solliciter la désignation d’un expert.
Suivant ordonnance de référé du 6 juillet 2021, le Président du Tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE a désigné le Docteur [M] [B] aux fins d’expertise médicale de Mme [H], et rejeté les demandes de provision et au titre des frais irrépétibles.
L’expert, remplacé par le Dr [J] [G], a déposé son rapport définitif le 14 novembre 2022.
En l’absence d’accord entre les parties, Mme [H] a, par exploits en date des 14 et 15 mars 2023, fait citer devant la présente juridiction la SARL REWIND et Madame [A] [I] afin d’obtenir réparation de son préjudice sur le fondement de la faute commise par ces derniers lors de la réalisation du soin du 28 janvier 2021.
Aux termes d’un jugement prononcé le 14 mars 2024, le Tribunal de Commerce d’AIX-EN- PROVENCE a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL REWIND et désigné la SAS LES MANDATAIRES, représentée par Me [N] [D], en qualité de liquidateur judiciaire.
Mme [H] a procédé à la déclaration de sa créance chirographaire d’un montant échu de 13.647,73 euros suivant courrier RAR du 26 mars 2024, puis, par exploit du 21 juin 2024, a assigné en intervention forcée et en reprise d’instance la SAS LES MANDATAIRES, représentée par Me [N] [D], et lui a dénoncé les assignations initiales.
Me [D] a, par courrier du 24 juin 2024, informé la juridiction de la déclaration de créance précitée, rappelé qu’en vertu des articles L622-21 et L622-22 du code de commerce, aucune condamnation en paiement ne peut intervenir à l’encontre de la société SARL REWIND en l’état de sa mise en liquidation judiciaire ni à son encontre, et informé ne pas être présent ni représenté à l’audience du 2 septembre 2024 afin de ne pas alourdir les frais de procédure dans l’intérêt des créanciers.
Cette procédure, enrôlée sous le numéro RG 24/2977, a été jointe avec la présente instance sous le numéro RG 23/991 suivant ordonnance rendue par le Juge de la mise en état le 2 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 octobre 2025 sur le RPVA, qui constituent ses dernières écritures et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [H] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de recevoir ses demandes et considérer que la société REWIND et Mme [I] ont commis une faute lors de la réalisation du soin du 28 janvier 2021 lui causant un préjudice. Elle sollicite de constater l’intervention de la SAS LES MANDATAIRES représentée par Me [N] [D], Mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société REWIND et de les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Par suite, elle demande de condamner in solidum la société REWIND et Mme [I] à réparer son préjudice en lui versant les sommes suivantes au titre de la réparation de son préjudice corporel, réparties comme suit et à parfaire au jour de l’audience :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles : 1.032,36 euros
Perte de gains professionnels actuels : 240,72 euros
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 1.300,65 euros
Souffrances endurées : 3.000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Préjudice esthétique permanent : 1.500 euros
Elle sollicite également la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral, 1.080 euros au titre des frais d’expertise judiciaire, et 494 euros au titre de la facture de Me [L] relative au PV de constat du 19 mars 2021.
Par suite, Mme [H] demande de constater qu’elle est titulaire d’une créance, sauf à parfaire, de 13.647,73 euros à l’encontre de la société REWIND, de fixer cette créance au passif de la société REWIND, à titre chirographaire, et de condamner Mme [I] à lui payer in solidum avec la Société REWIND la somme de 13.647,73 euros, outre 4.000 euros au titre des frais irrépétibles. Enfin, elle demande de condamner in solidum la SAS LES MANDATAIRES représentée par Me [N] [D], Mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société REWIND et Madame [I] aux entiers dépens de l’instance.
Au terme de leurs conclusions au fond n°1 notifiées par RPVA le 5 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL Société REWIND et Mme [A] [I] concluent au débouté de l’intégralité des demandes de Mme [H] en l’absence de faute de leur part et compte tenu du respect du devoir d’information lors du soin litigieux, et sollicitent la condamnation de Mme [H] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Par suite, au terme de conclusions intitulées également « conclusions au fond n°1 » et représentant cette fois uniquement Mme [I], notifiées par RPVA le 20 novembre 2025, les mêmes moyens et demandes précitées sont repris en ajoutant le moyen tiré de l’absence de faute détachable de l’activité professionnelle de Mme [I] susceptible d’engager sa responsabilité civile personnelle.
La SAS LES MANDATAIRES, représentée par Me [N] [D], agissant ès-qualité de liquidateur société REWIND, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2024 avec effet différé au 20 novembre 2025.
Par message RPVA reçu le 21 novembre 2025, le Conseil de Mme [H] précise que les dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2025, jour de la clôture, à 17h45, soulèvent un moyen nouveau non débattu contradictoirement depuis le début de cette procédure datant de mars 2023. Au regard de la tardiveté de cette régularisation et du respect du contradictoire, il est sollicité le rejet de ces écritures. Par ailleurs, il souligne que l’intitulé de ces conclusions est inexact puisqu’il s’agit de conclusions n°2 et non n°1, ces dernières datant de février 2025.
Par message RPVA en réponse reçu le même jour, le Conseil de Mme [I] confirme l’erreur de plume quant à l’intitulé de ses dernières conclusions du 20 novembre 2025 et confirme qu’il s’agit bien de conclusions n°2. Il précise que ces conclusions ont bien été communiquées le 20 novembre 2025, dernier jour du délai accordé par l’ordonnance de mise en état. Il ne s’oppose pas à une demande de renvoi ou à la production de nouvelles écritures d’ici l’audience afin de permettre le respect du contradictoire, et précise que le nouveau moyen de droit est essentiel au débat tant il fait dépendre l’issue du litige.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation judiciaire de la Société SARL REWIND :
L’article L622-21 du Code de commerce dispose :
« I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture.
Toutefois, l’accroissement de l’assiette peut valablement résulter d’une cession de créance prévue à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu’elle est intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d’une disposition contraire du présent livre ou d’une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances. "
Et l’article L622-22 du même code prévoit :
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. "
En l’espèce et conformément au courrier de Me [D] du 24 juin 2024, la SARL REWIND a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE le 14 mars 2024, le délai légal pour déclarer sa créance a expiré le 21 mai 2024 tandis que Mme [H] a déclaré sa créance le 26 mars 2024 pour un montant de 13.647,73 euros.
Suivant acte du 21 juin 2024, Mme [H] a assigné en intervention forcée et en reprise d’instance la SAS LES MANDATAIRES, représentée par Me [N] [D], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL REWIND, et produit sa déclaration de créance.
Me [D] a informé la juridiction de ce qu’il n’interviendrait pas afin de ne pas alourdir les frais de procédure dans l’intérêt des créanciers.
Ce faisant, si la mise en cause du mandataire liquidateur est régulière, en revanche, les demandes tendant à condamner la société REWIND in solidum avec Mme [I] à payer la somme de 13.647,73 euros outre 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, et la demande de condamnation in solidum de la SAS LES MANDATAIRES et de Mme [I] aux entiers dépens de l’instance seront rejetées en application des articles précités, les demandes devant tendre uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Sur la mise en cause de l’organisme social :
L’article L376-1 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s’exerce en priorité à titre amiable.
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.
L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes.
En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Lorsque l’assuré victime de l’accident est affilié au régime agricole, l’indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux articles L.725-3 à L.725-4 du code rural et de la pêche maritime.
Pour l’exécution des recours subrogatoires prévus au présent article, les créances détenues par l’organisme qui a versé les prestations sont cédées définitivement à l’organisme chargé de cette mission en application du 3° de l’article L. 221-3-1 du présent code. "
En l’espèce, Mme [H] ne justifie pas avoir informé ni assigné en déclaration de jugement commun la CPAM auprès de laquelle elle est affiliée. Elle ne produit pas non plus le montant des débours de la CPAM.
En l’état de la nullité du jugement à venir encouru pendant deux ans, il est nécessaire de procéder à une réouverture des débats, d’inviter la demanderesse à procéder à une signification de son assignation à la CPAM de son affiliation avec dénonce de l’intégralité de la procédure, ainsi qu’à sa mutuelle le cas échéant, et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
Sur la recevabilité des conclusions notifiées le jour de la clôture :
L’article 15 du Code de procédure civile dispose :
« Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
Et l’article 16 du même code :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. "
Par ailleurs, l’article 802 du Code précité prévoit :
« Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. "
En l’espèce, l’ordonnance de clôture rendue le 2 décembre 2024 prévoit une clôture de l’instruction avec effet différé au 20 novembre 2025.
Mme [I] a notifié un premier jeu de conclusions le 5 février 2025, puis un second, le 20 novembre 2025 à 17h45, jour de la clôture.
Par conséquent et compte tenu des articles précités, c’est à juste titre que Mme [H] sollicite le rejet de ces dernières écritures pour n’avoir pas disposé d’un temps utile pour y répondre le jour même, avant la clôture.
Il convient donc de qualifier ces conclusions de tardives pour n’avoir pas été notifiées en temps utile ni permis le respect de la contradiction.
Toutefois, en l’état de la réouverture des débats rendue nécessaire pour la mise en cause de l’organisme social et du renvoi de l’affaire à la mise en état, il convient de recevoir ces dernières écritures, et d’inviter Mme [H] à y répliquer le cas échéant.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état de la réouverture des débats, les dépens seront réservés.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’état de la réouverture des débats, les frais irrépétibles seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, de nature mixte, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE irrecevables les demandes de condamnation formulées à l’encontre de la société REWIND ;
ACCUEILLE les conclusions notifiées le 20 novembre 2025 à 17h45 par Mme [I] ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE Mme [F] [H] à assigner et dénoncer l’intégralité de la présente procédure à la CPAM auprès de laquelle elle est affiliée ;
Dans l’hypothèse où une mutuelle aurait effectivement servi à Mme [F] [H] des prestations, INVITE cette dernière à appeler en la cause l’organisme social ;
A cette fin, préalablement, INVITE le conseil de Mme [H] à envoyer un message sur le RPVA dans la présente procédure principale pour demander une date d’audience d’orientation rapprochée aux fins de mise en cause du tiers payeur ;
PRECISE que ces assignations à venir devront être enrôlées sous un numéro de RG distinct et qu’il conviendra pour le demandeur de préciser par message RPVA que cette procédure est à joindre avec la procédure principale ;
INVITE Mme [H] à produire les débours de la CPAM ainsi que le relevé de ses prestations mutuelle, et à conclure sur la faute détachable de l’activité professionnelle soulevée par Mme [I] ;
A cette fin, ORDONNE un renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état de la chambre généraliste B du 01 juin 2026 (9h00) ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes formées par les parties en ce compris le droit à indemnisation de Mme [H] et les frais irrépétibles ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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