Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 20 nov. 2025, n° 23/03164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement N°
du 20 NOVEMBRE 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/03164 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JFPF / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[X] [M]
Contre :
[C] [M] épouse [HL]
[D] [M] épouse [TN]
Grosse : le
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copie dossier
Notaire
Chambre des notaires
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [X] [M]
[Adresse 17]
[Localité 2]
représenté par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
Madame [C] [M] épouse [HL]
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [D] [M] épouse [TN]
[Adresse 14]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN [L], Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 09 Septembre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Madame [N] [P] épouse [M] et Monsieur [U] [M] sont issus trois enfants : Monsieur [V] [M], Madame [C] [M] épouse [HL] et Madame [D] [M] épouse [TN].
Madame [N] [P] épouse [M] est décédée le [Date décès 6] 1997 à [Localité 22], laissant pour lui succéder son conjoint survivant et ses trois enfants.
Suivant acte du 18 septembre 1998, Maître [U] [RG], notaire à [Localité 10], a établi une attestation immobilière à la suite du décès de [N] [M].
Alors que la succession n’avait pas fait l’objet d’une liquidation, Monsieur [U] [M] est décédé le [Date décès 1] 2015, laissant pour lui succéder ses trois enfants.
Monsieur [Z] [W], expert foncier, a été chargé d’évaluer la valeur vénale d’un ensemble immobilier rural bâti et non bâti à destination d’habitation et agricole, sis à [Localité 10] et [Adresse 21], dépendant de la succession des époux [I]. Il a établi son rapport, le 13 juillet 2016.
Les consorts [M] ont confié le règlement amiable de la succession de leurs parents à Maître [WN] [R], notaire à [Localité 10], sans succès.
Par actes d’huissier de justice, signifiés les 22 et 23 octobre 2020, Monsieur [V] [M] a fait assigner Madame [C] [M] épouse [HL] et Madame [D] [M] épouse [TN] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins notamment d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de leurs parents.
L’affaire a été enregistrée sous la référence RG n°20/03802.
Suivant ordonnance du 3 mars 2022, le juge de la mise en état a radié l’affaire et ordonné son retrait du rôle.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 juillet 2023, Monsieur [V] [M] a sollicité la réinscription de l’affaire.
L’affaire a été réinscrite sous le RG n°23/03164.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 mai 2025, Monsieur [V] [M] demande, au visa des articles 840 du code civil, 1360 du code de procédure civile, 815 et suivants du code civil, L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime et 778 du code civil, de :
Déclarer les demandes de [V] [M] recevables et bien fondées ;Débouter [C] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Déclarer [V] [M] titulaire d’une créance de salaire différé sur la succession de [U] [M] du 31 janvier 1984 au [Date décès 3] 1985 puis du 1er octobre 1986 au 31 décembre 1988 pour un montant de 55 116,39 € sauf à parfaire à la date du partage ;Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [U] [M] et de [N] [M] ;Désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction pour y procéder ;Préciser que le notaire devra tenir compte de la créance de salaire différé de [V] [M] ;Ordonner d’ores et déjà une expertise des biens dépendant de la succession en précisant que l’expert désigné devra tenir compte de l’exploitation des bois ; Ordonner le rapport à la succession de la somme de 2197 € dont [C] [LP] a bénéficié ;Ordonner d’ores et déjà le rapport à la succession de la valeur du bois recelé par [C] [LP] ;Déclarer que [C] [LP] ne pourra prétendre à aucune part sur les biens ainsi recelés ;Enjoindre à [C] [LP] de d’ores et déjà justifier des sommes perçues au titre des fermages sur les parcelles indivises louées à [J] [LP] ;Déclarer que les frais de notaire seront employés en frais privilégiés de partage ;Condamner [S] [TN] née [M] et [C] [HL] née [M] à payer et porter à [V] [M] une somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 26 février 2025, Madame [C] [M] épouse [HL] demande de :
Prononcer l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de Madame [N] [P] épouse [M], décédée le [Date décès 6] 1997, et de Monsieur [U] [M], décédé le [Date décès 1] 2015 ;Désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand pour y procéder ; Homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [W] et fixer la valeur de l’ensemble des biens immobiliers dépendant desdites successions à la somme totale de 262 000 € ;Débouter Monsieur [V] [M] de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions dont notamment la reconnaissance d’une créance de salaire différé à son profit ; A titre subsidiaire, condamner Monsieur [V] [M] au rapport à la succession de ses père et mère d’une somme de 54 000 € au titre des avantages perçus en contrepartie de la jouissance gracieuse de la propriété familiale non bâtie pendant 20 ans ;En tout état de cause, le condamner à payer et porter au profit de Madame [C] [M] épouse [LP] une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Madame [D] [M] épouse [TN] n’a pas constitué avocat et n’est pas représentée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 27 juin 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 septembre 2025 et mise en délibéré au 20 novembre 2025.
DISCUSSION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Madame [N] [P] épouse [M] et Monsieur [U] [M]
L’article 734 du code civil prévoit qu’en l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit – chacune de ces quatre catégories constituant un ordre d’héritiers qui exclut les suivants :
1° Les enfants et leurs descendants ;
2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;
3° Les ascendants autres que les père et mère ;
4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.
L’article 815 du même code dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il résulte des dispositions de l’article 1364, 1373 et 1375 du code de procédure civile que le tribunal, lorsqu’il désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, lui confie préalablement l’appréciation des contestations complexes soulevées par les héritiers. Il ne statue sur celle-ci que si, après la transmission d’un projet d’état liquidatif par le notaire en application de l’article 1373, les parties ont échoué à trouver un accord. A l’inverse, le tribunal peut connaître en priorité – et avant la désignation du notaire – des contestations non complexes qu’il est de bonne justice de régler.
En l’espèce, il convient d’observer que les parties ne fournissent pas d’acte de notoriété, relatif aux décès de leurs parents. Est, en revanche, fournie une attestation immobilière établie par Maître [U] [RG], notaire à [Localité 10], qui indique que Madame [N] [P] épouse [M] est décédée le [Date décès 6] 1997 à [Localité 22].
S’agissant de Monsieur [U] [M], Monsieur [V] [M] verse aux débats des correspondances de Maître [RF] [R], notaire à [Localité 10], qui permettent de confirmer que celle-ci était bien en charge de sa succession.
Il ressort de la procédure que les démarches amiables engagées entre les héritiers n’ont pas permis de régler la succession des défunts, leur conflit se cristallisant autour, en particulier, de la question de la créance de salaire différé revendiquée par Monsieur [V] [M].
Au vu de ces éléments et alors que Madame [N] [P] épouse [M] est décédé depuis plus de 28 ans et Monsieur [U] [M] depuis près de 10 ans, la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs successions doit donc être accueillie.
Maître [B] [F], notaire à [Localité 8], sera désigné pour y procéder.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge-commissaire pour surveiller ces opérations.
Il convient de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Afin d’accomplir sa mission, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à cette fin, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Il appartient, par ailleurs, directement et exclusivement au notaire de déterminer les masses actives et passives des successions dont il est saisi du règlement.
Le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Il a également pour mission d’établir un inventaire de l’ensemble des biens des défunts.
Il n’apparaît pas opportun de procéder d’ores et déjà à la désignation d’un expert, au vu de cette faculté laissée à l’appréciation du notaire. La demande de Monsieur [M] en ce sens est rejetée.
Le tribunal rappelle, par ailleurs, qu’il ne lui appartient pas d’homologuer un rapport d’expertise et ne fera pas droit à la demande de Madame [C] [M] épouse [HL], faisant observer, cependant, que Maître [F] aura tout à fait loisir de s’y référer, s’il l’estime pertinent, dans le cadre de son évaluation, sauf difficulté sur ce point entre les parties, justifiant l’établissement d’un procès-verbal.
En effet, si un désaccord subsiste, sur ce point ou sur un autre, le notaire établira un procès-verbal de difficultés reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Sur la créance de salaire différé de Monsieur [V] [M]
L’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime dispose que « Les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant. ».
C’est au bénéficiaire du salaire différé d’apporter la preuve qu’au cours de l’exploitation en commun il n’avait pas été associé aux bénéfices (Civ. 1re, 17 déc. 1991) et qu’il n’avait reçu aucun salaire en argent en contrepartie de sa collaboration à l’exploitation (Civ. 1re, 7 nov. 1995 ; 7 oct. 1997, n°95-13.329), étant précisé que la preuve du travail et les conditions pour bénéficier d’un salaire différé sont soumises à l’appréciation souveraine des juges du fond (Civ. 1re, 31 oct. 2007, n°06-12.493).
La seule inscription à la [19] comme aide familial est insuffisante à établir une participation effective et gratuite (Civ. 1re, 13 avr. 2016, n°15-17.316). A contrario, l’affiliation à la [19] d’un descendant d’exploitant agricole en tant qu’aide familial n’implique pas que celui-ci perçoive une rémunération pour cette activité et le paiement d’un salaire ne peut en être présumé (Civ. 1re, 11 févr. 1997, n°95-13.304).
La cour qui retient qu’il n’a été fourni qu’une aide occasionnelle justifie le rejet de la demande de paiement d’un salaire différé (Civ. 1re, 20 juin 2012, n°11-20.217).
Les débats entre les parties ne portent pas sur la participation de Monsieur [V] [M] à un travail agricole auprès de ses parents, sur la période considérée (du 31 janvier 1984 au [Date décès 3] 1985 puis du 1er octobre 1986 au 31 décembre 1988). Il s’agit de déterminer si cette participation remplit les conditions pour que soit octroyée au demandeur une créance de salaire différé, à faire valoir, dans le cadre des successions de ses parents.
Monsieur [V] [M] soutient qu’il n’a perçu aucune rémunération de ses parents et a participé de manière effective à leur activité agricole, cette aide n’étant pas qu’occasionnelle. Il se fonde sur des attestations et divers documents, faisant valoir qu’il a acquis les actifs de l’exploitation de ses parents, lorsqu’il s’est installé et qu’il a contracté un prêt pour ce faire ; qu’il n’aurait pu être désintéressé de sa créance de salaire différé sans y avoir expressément consenti, que ce soit dans le cadre d’un don ou d’une jouissance gratuite des parcelles exploitées.
Madame [C] [M] épouse [HL] fait valoir qu’il appartient à Monsieur [V] [M] de démontrer la réalité d’une participation effective et permanente aux travaux de l’exploitation, à l’identique de celle d’un véritable salarié agricole de l’époque ; que la preuve d’une aide effective n’est pas rapportée, le statut d’aide familial ne suffisant pas à rapporter cette preuve ; qu’il n’est pas justifié de l’absence de perception d’une rémunération, Monsieur [V] [M] ayant pu être désintéressé du vivant de son père.
En l’espèce, Monsieur [V] [M] fournit une attestation [19] de reconstitution de carrière, datée du 19 mai 2016, qui mentionne bien une activité comme aide familial entre le 31 janvier 1984 et le [Date décès 3] 1985, puis entre le 1er octobre 1986 et le 31 décembre 1988.
Ainsi qu’il l’a été indiqué, cette seule attestation n’est pas suffisante pour rapporter la preuve d’un travail auprès de l’exploitation agricole familiale justifiant la reconnaissance d’une créance de salaire différé. Néanmoins, elle permet de confirmer son intervention auprès de ses parents comme aide familial et donc sa participation dans le cadre d’une activité agricole. Il va donc s’agir de déterminer si cette participation pouvait être qualifiée de directe et effective et si elle a donné lieu à l’octroi d’une rémunération ou non.
Le tribunal tient compte du fait que cette participation est intervenue il y a entre 35 et 40 ans et rappelle que la preuve est libre en la matière et relève de son appréciation souveraine.
Monsieur [V] [M] fournit diverses attestations.
Monsieur [VW] [E], exploitant agricole et notamment pendant la période considérée, indique que Monsieur [V] [M] « a été aide-familial à part entière sur l’exploitation de ses parents : Mr et Mme [U] [M] au lieu-dit [Localité 24] du 31/01/1984 au 30/09/1985 et du 01/10/1986 au 31/12/1988 ». Il est précisé que Monsieur [E] est le beau-frère du demandeur.
Madame [T] [Y] née [O], retraitée agricole, indique, quant à elle, qu’elle était membre de la [11] ([9]) de [Localité 20], notamment avec Monsieur [U] [M] et elle certifie que Monsieur [V] [M] « a été aide familial intégralement sur l’exploitation de ses parents Monsieur et Madame [U] [M] au lieu-dit [Localité 23] commune de [Localité 10] du 31/01/1984 au 30/09/1985 puis du 01/10/1986 au 31/12/1988 ».
Monsieur [FD] [H] atteste que « sur la période de janvier 1984 à décembre 1988, Mr [X] [M] vivait et travaillait sur l’exploitation de ces parents Mme et Mr [U] [M] (à l’exception de la durée de son service militaire si il ne travaillait que pendant ses permissions) ». Il explique qu’ils se connaissaient depuis qu’ils avaient l’âge de 10 ans, lorsqu’ils étaient à l’école et qu’ils ont fait leurs études d’agriculture au lycée agricole de [Localité 18] à [Localité 16], lui aussi étant aide familial auprès de ses parents et venant donner des « des coups de main » sur l’exploitation [M]. Il affirme : « nous travaillons en tant qu’aide familiale sur les fermes de nos parents respectifs contre aucune rémunération (aide familiale = main d’œuvre gratuite pour les parents c’est pour ça qu’il existe le salaire différé que moi j’ai acquis le jour du partage) de plus pour [V]
[M] la situation est pire que la mienne car ces parents était dans une situation financière particulièrement critique – son installation sur la ferme de ces parents avec le rachat d’une partie du cheptel et du matériel a permis à ces parents de sortir d’un contexte économique ou la saisie des biens se profilait ce qui a mis [X] dans une mauvaise situation dès son installation ».
Enfin, Monsieur [U] [P] atteste que « Monsieur [M] [V] était présent et participait de façon permanente aux travaux agricoles sur l’exploitation de ses parents lorsqu’il était aide familiale (hormis durant son service militaire) ». Il est précisé que Monsieur [P] est l’oncle des parties.
Le tribunal considère que ces attestations sont suffisamment concordantes et circonstanciées pour permettre de considérer que la participation de Monsieur [V] [M] aux travaux agricoles de ses parents n’était pas simplement occasionnelle, mais au contraire habituelle, sur la période considérée.
Cela se déduit du fait que les attestant confirment que cette participation se faisait de façon permanente ou intégrale. Trois d’entre elles reprennent de manière expresse la période visée en demande et Monsieur [FD] [H] affirme qu’aucune rémunération n’était perçue de la part de Monsieur [V] [M]. En outre, Monsieur [P], qui a un lien familial avec l’ensemble des parties et des défunts, atteste bien que son neveu participait de façon permanente aux travaux agricoles de ses parents, ce qui exclut tout caractère ponctuel de l’aide apportée.
Il y a donc lieu d’admettre le principe d’une créance de salaire différé au bénéfice de Monsieur [V] [M].
En effet, aucune pièce versée aux débats ne permet de considérer que celui-ci aurait déjà été désintéressé pour cette activité non rémunérée, du vivant de son père, notamment par la perception d’une donation qui viendrait compenser ce travail non rémunéré ou par la jouissance gratuite des parcelles exploitées.
Le calcul de la créance devra se faire conformément aux dispositions de l’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime susmentionné.
En revanche, le tribunal ne procédera pas d’ores et déjà à l’évaluation de cette créance, laquelle doit s’effectuer au jour du partage. Il sera renvoyé au notaire l’appréciation de cette demande, étant rappelé qu’il pourra saisir le juge commis de toute difficulté, en lui adressant procès-verbal en ce sens.
Sur le surplus des demandes
L’article 843 du code civil dispose que « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant. ».
Monsieur [V] [M] et Madame [C] [M] épouse [HL] font chacun valoir qu’il devra être tenu compte d’un rapport à succession :
Monsieur [V] [M] soutient que Madame [C] [M] épouse [HL] aurait bénéficié d’un don manuel de 10 000 francs, en 1997, de la part de leurs parents, soit 2197 € ; Madame [C] [M] épouse [HL] soutient que l’occupation gratuite des terres de Monsieur [U] [M] par Monsieur [V] [M], dans le cadre de son exploitation, pendant 20 ans, justifie un rapport à succession de l’ordre de 54 000 €.
Monsieur [V] [M] évoque également un recel successoral de la part de sa sœur et soutient qu’elle aurait fait procéder à une coupe de bois sur une parcelle indivise, sans justifier de la somme perçue. Il met également en cause le bail rural qu’avait consenti son père à son neveu, Monsieur [J] [HL], fils de Madame [C] [M] épouse [HL] et souhaite que celle-ci justifie du paiement du fermage.
Sur le don manuel allégué
Le tribunal observe que Monsieur [V] [M] ne rapporte pas la preuve d’un don manuel de 10 000 francs, qui aurait bénéficié à Madame [C] [M] épouse [HL]. Le tribunal ne pouvant se fonder sur de simples allégations, la demande de rapport est rejetée sur ce point.
Sur la coupe de bois
S’agissant de la coupe de bois alléguée, il ressort effectivement du procès-verbal de constat établi par Maître [A] [DZ], huissier de justice, le 29 janvier 2021, que du bois a été coupé sur une parcelle indivise, ce qui est corroboré par quelques photographies. Ces photographies ne laissent pas apparaître une grosse quantité de bois coupé et l’huissier de justice ne fait état d’aucune quantité.
Il ressort d’une attestation de Monsieur [G] [K], que celui-ci a été sollicité au début de l’année 2021 pour intervenir sur la propriété litigieuse, après qu’il a été constaté « que de nombreux arbres étaient morts et menacés de tomber et étaient dangereux ». Il confirme être intervenu pour des travaux importants, avec du matériel conséquent et l’aide de deux personnes et qu’il a assuré « la sécurité de ce bois en enlevant tous les arbres morts et en arrachant les souches pendant 8 a 10 jours de travail ». Il explique que sa rémunération s’est faite de la même manière qu’avec Monsieur [U] [M], qui le sollicitait déjà de son vivant, à savoir « par l’attribution du bois mort qui, en fait, ne présentait pas une grande valeur marchande ». Il affirme qu’il ne s’agissait pas de coupes de bois et qu’il était question simplement d’un entretien des bois morts et dangereux.
Au vu de ces éléments, le tribunal considère que, s’il y a bien eu une intervention sur les parcelles de bois litigieuse, les éléments versés aux débats ne permettent pas de démontrer qu’il aurait été question d’une coupe de bois en fraude des droits des autres héritiers, mais de simples travaux d’entretien.
Le recel successoral n’est donc pas prouvé et il n’y a pas lieu à exclusion de Madame [C] [M] épouse [HL] de sa part sur les biens en question.
Sur le paiement des fermages par Monsieur [J] [HL]
Le tribunal relève que Monsieur [J] [HL] n’est pas partie à la présente procédure et que, nul ne plaidant par procureur, il n’appartient pas à Madame [C] [M] épouse [HL] de justifier du paiement des fermages par son fils, majeur.
Rien dans les faits ne permet de considérer qu’elle aurait perçu directement le paiement des fermages sur les parcelles données à bail.
En tout état de cause, elle verse aux débats des reçus établis en l’étude de Maître [RF] [R], notaire à [Localité 10], qui mentionnent le paiement de fermages depuis l’année 2016 par le preneur.
Il n’y a donc pas lieu à faire injonction à Madame [C] [M] épouse [HL] de produire des justificatifs en ce sens et il sera renvoyé au notaire en charge de la succession des époux [M] pour le surplus.
Sur la jouissance gratuite des parcelles [M] par Monsieur [V] [M]
Seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; la cour d’appel ayant admis que l’intention libérale n’était pas établie a légalement justifié sa décision de rejeter la demande de rapport de l’avantage indirect résultant de la jouissance gratuite d’un logement (Civ. 1re, 18 janv. 2012, n°09-72.542).
Pour décider que doit être rapportée la valeur de l’avantage indirect résultant du bail consenti à un héritier par le défunt, une cour d’appel ne peut se borner à affirmer que ce bail a entraîné une diminution de la valeur des terres louées, sans préciser en quoi cet héritier, légataire des terres qui lui avaient été antérieurement données à bail, avait tiré avantage indirect de cette location (Civ. 1re, 10 juill. 1996, n°94-13.301).
En l’espèce, il n’est pas démontré que les époux [M] auraient entendu procéder, à l’égard de leur fils, à une libéralité en mettant à sa disposition des parcelles de terres agricoles, à titre gratuit, étant précisé que Monsieur [V] [M] soutient qu’il s’agissait d’un prêt à usage, non rapportable à succession.
Sur ce point, le prêt à usage constitue un contrat de service gratuit, qui confère seulement à son bénéficiaire un droit à l’usage de la chose prêtée mais n’opère aucun transfert d’un droit patrimonial à son profit, notamment de propriété sur la chose ou ses fruits et revenus, de sorte qu’il n’en résulte aucun appauvrissement du prêteur; ayant retenu que la mise à disposition par une personne à son fils d’un appartement pendant une décennie sans contrepartie financière relevait d’un prêt à usage, une cour d’appel en déduit à bon droit qu’un tel contrat est incompatible avec la qualification d’avantage indirect rapportable (Civ. 1re, 11 oct. 2017, no16-21.419).
En l’absence de preuve du caractère libéral de cette mise à disposition gracieuse, il n’y a pas lieu d’ordonner de rapport à succession, le tribunal observant, par ailleurs, qu’il n’est démontré aucun appauvrissement des époux [M] de leur vivant, du fait de cette jouissance gratuite par Monsieur [V] [M], qui a exploité les terres pendant la période litigieuse et à l’encontre duquel il n’est reproché aucun manque d’entretien ni aucune perte de valeur des parcelles.
La demande est rejetée.
Sur les autres demandes
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties.
Le dossier est renvoyé devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [N] [P] épouse [M], décédée le [Date décès 6] 1997 à [Localité 22] et de Monsieur [U] [M], décédé le [Date décès 1] 2015 ;
COMMET pour y procéder Maître [B] [F], notaire, [Adresse 7], avec faculté de délégation ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que Maître [B] [F] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
FIXE à la somme de 2100 € (deux mille cent euros) le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 700 € (sept cents euros) chacune ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
le livret de famille, le contrat de mariage (le cas échéant), les actes notariés de propriété pour les immeubles, les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte, les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), les certificats d’immatriculation des véhicules, les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, une liste des crédits en cours, les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable, toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [B] [F] à la consultation des fichiers [12] et [13] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Madame [N] [P] épouse [M] et Monsieur [U] [M] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [12] et [13], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ;
DIT que Monsieur [V] [M] est titulaire d’une créance de salaire différé sur la succession de Monsieur [U] [M] du 31 janvier 1984 au [Date décès 3] 1985, puis du 1er octobre 1986 au 31 décembre 1988 ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire commis de procéder à l’évaluation de cette créance, sauf à régulariser un procès-verbal de difficultés ;
DEBOUTE Monsieur [V] [M] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise des biens dépendant de la succession en précisant que l’expert désigné devra tenir compte de l’exploitation des bois ;
DEBOUTE Monsieur [V] [M] de sa demande tendant à voir ordonner le rapport à la succession de la somme de 2197 € par Madame [C] [M] épouse [HL] ;
DEBOUTE Monsieur [V] [M] de sa demande tendant à voir ordonner le rapport à la succession de la valeur du bois par Madame [C] [M] épouse [HL] ;
DEBOUTE Monsieur [V] [M] de sa demande tendant à voir déclarer que Madame [C] [M] épouse [HL] ne pourra prétendre à aucune part sur les biens « recelés » ;
DEBOUTE Monsieur [V] [M] de sa demande tendant à voir enjoindre à Madame [C] [M] épouse [HL] de justifier des sommes perçues au titre des fermages sur les parcelles indivises louées à Monsieur [J] [LP] ;
DEBOUTE Madame [C] [M] épouse [HL] de sa demande tendant à voir homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [W] et fixer la valeur de l’ensemble des biens immobiliers dépendant desdites successions à la somme totale de 262 000 € ;
DEBOUTE Madame [C] [M] épouse [HL] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [V] [M] au rapport à la succession de ses père et mère d’une somme de 54 000 € au titre des avantages perçus en contrepartie de la jouissance gracieuse de la propriété familiale non bâtie pendant 20 ans ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties ;
RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Associations ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Paiement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Logement
- Créance ·
- Mandataire ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Tiers ·
- Livre ·
- Ouverture ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Liberté ·
- Thérapeutique ·
- Charges
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire
- Architecture ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Filtre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Piscine ·
- Garantie décennale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Factoring ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- In solidum ·
- Intérêt ·
- Héritier ·
- Affacturage ·
- Créanciers ·
- Débiteur
- Adresses ·
- Expertise ·
- Personne morale ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Ingénierie ·
- Immeuble ·
- Altération ·
- Environnement
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Sanction ·
- Crédit ·
- Directive ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Régularisation ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Lot ·
- Référé ·
- Résiliation
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Épouse ·
- Technique ·
- Immeuble ·
- Mutuelle ·
- Réserve
- Ad hoc ·
- Administrateur ·
- Mineur ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Enfant ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.