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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 10 févr. 2026, n° 26/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/48
N RG 26/00040 – N Portalis DBXA-W-B7K-GG4F
ORDONNANCE DU 10 Février 2026
Nous, Madame Séverine SIBE, Vice-présidente, magistrate du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Madame Diamantine BERNARDIN, greffière placée, et de Léa GASPARD, attaché de justice, statuant en chambre du conseil, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Absent, représenté par Madame [E] [S],
ET
Monsieur [T] [I]
né le 18 Août 1937 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Présent, assisté de Me Anne-Camille VIEILLE, avocate au barreau de la Charente,
Le Tiers :
Absent,
Vu notre saisine en date du 05 février 2026 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [5], [Localité 2], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe par courriel le 05 février 2026,
Vu le certificat médical « urgent » du docteur [H] [N], praticien hospitalier au service des urgences au Centre Hospitalier de [Localité 8] en date du 31 janvier 2026 à 14 heures indiquant que les troubles de Monsieur [T] [I] rendent impossible son consentement à des soins, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le Centre Hospitalier [5] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats,
Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 31 janvier 2026,
Vu la décision en date du 31 janvier 2026 prise par Monsieur le Directeur du C.H. [5], d’admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en hospitalisation complète concernant Monsieur [T] [I] à compter du 31 janvier 2026 à 14 heures pour une durée de 72 heures,
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [J] [X], en date du 1er février 2026 à 12 heures, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [T] [I] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [D] [W], en date du 03 février 2026 à 13 heure 55, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [T] [I] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [5] en date du 03 février 2026 prolongeant les soins de Monsieur [T] [I] d’un mois à compter du 03 février 2026 sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’avis médical motivé du docteur [M] [R], en date du 05 février 2026, indiquant que les soins sans consentement de Monsieur [T] [I] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas à d’obstacle médical à l’audition de patient lors de l’audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 06 février 2026 à Monsieur [T] [I], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [5], à Monsieur le Directeur du C.H. [5], et au tiers,
Vu l’avis d’audience à Madame le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 06 février 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [I],
Vu la réponse, en date du 06 février 2026, transmise par courriel par laquelle Monsieur [T] [I] demande l’assistance un avocat commis d’office,
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Anne-Camille VIEILLE en date du 06 février 2026,
Vu la note d’audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [T] [I].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Monsieur [T] [I] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Monsieur [T] [I] a en effet été admis par décision du directeur de l’établissement public de santé mentale [5] le 31 janvier 2026 sur demande d’un tiers en admission d’urgence en raison du risque grave d’atteinte à son intégrité physique. Il présentait alors, selon certificat médical initial du même jour du Docteur [N] des troubles de comportement aiguë notamment un épisode d’agitation aiguë avec propos suicidaire et menace de passage à l’acte hétéro agressif (mettre le feu dans sa maison et provoquer un accident avec sa voiture) ayant nécessité l’intervention du SAMU au domicile. Aussi, il était mentionné son absence de coopération.
Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h mentionnent une attitude véhémente du patient et une minimisation des difficultés au domicile considérant son comportement comme « un coup de folie ». Il est fait état des troubles de la mémoire accompagnés d’une légère désorientation et des traits de personnalité pathologique.
Il est relevé l’absence de critique des violences, que le patient tend à attribuer à un contexte de conflit conjugal (départ de son épouse). Ainsi, il est noté que, bien qu’il ne présente pas de pathologie psychiatrique, le retour à domicile semble inopportun compte tenu de la solitude qu’il ne peut supporter.
En outre, la décision de placement au sein d’un établissement pour personnes âgées semble inévitable.
Le directeur de l’établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 03 février 2026, sous forme d’hospitalisation complète.
L’avis médical motivé du Docteur [R] en date du 05 février 2026 précise que le patient est de bon contact et ne présente pas de troubles thymiques ni d’émergence délirante.
Cependant, il mentionne une certaine rigidité et des évitements lorsqu’il est questionné sur son passage à l’acte, qu’il banalise. Il est ainsi conclu par le maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète.
A l’audience Monsieur [T] [I] est resté dans l’évitement de la situation l’ayant conduit à l’hospitalisation et n’accède pas à la nécessité de soins.
Son conseil ne formule pas d’observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que son client souhaite rentre chez lui.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Monsieur [T] [I] ne lui permettent pas actuellement de consentir pleinement à son hospitalisation, en ce qu’il édulcore son état psychique l’ayant conduit à la commission de violences envers son épouse.
Le maintien en hospitalisation complète sous contrainte apparaît indispensable compte tenu du passage à l’acte violent récent, nécessitant surveillance et évaluation, aux fins de lui apporter les soins adaptés sous contrainte dans l’attente d’une stabilisation de son état.
Il convient dans ces conditions de maintenir Monsieur [T] [I] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [T] [I] ;
ORDONNONS le maintien de [T] [I], né le 18 Août 1937 à [Localité 6], sous le régime de l’hospitalisation complète au Centre Hospitalier [5], [Localité 2] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 7] ;
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 10 Février 2026.
La Greffière,
La Vice-Présidente,
Notifiée par courriel le 10 février 2026 à :
— Ministère Public
— [T] [I] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [5],
— Monsieur le Directeur du C.H. [5]
— Me Anne-Camille VIEILLE
— Tiers
La Greffière,
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