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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 27 mars 2025, n° 21/03963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/03963 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VP6X
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
71F
N° RG 21/03963 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VP6X
Minute
AFFAIRE :
[TR] [Z], [YV] [ZG], [PW] [B], [J] [E] épouse [B], [CX] [G], [X] [H] épouse [G], [IA] [MM], [MI] [PD], S.A.R.L. JAM, [WL] [ZJ], [WP] [ZJ], [PO] [DW] épouse [Z], [TU] [GU], [L] [ZS], [MY] [FF], [BI] [H] épouse [FF], [Y] [LG], [WW] [FC], [A] [LF] épouse [FC], [ZV] [GX], [PK] [DS] épouse [GX], [W] [EH], [JO] [F], [EP] [TM] épouse [EH], [PT] [YY], [GT] [TN], [N] [FB], [V] [II], [T] [WT] épouse [II], [GP] [ME], [I] [BN] épouse [ME], [LC] [XB], [O] [M], [JS] [BD], [WA] [S], [ZY] [MR] épouse [S], [UC] [P], [HW] [C]
C/
S.D.C. RESIDENCE [76], S.A.S. AJP NOUVELLE AQUITAINE, Syndic. de copro. [75]
S.A.R.L. APLUS [Localité 21], S.A.R.L. SOCIETE FONCIERE [Localité 21]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
Me Lucie TEYNIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Février 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
M. Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [TR] [Z]
né le 24 Février 1970 à [Localité 66]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Madame [YV] [ZG]
née le 21 Décembre 1975 à [Localité 45]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 23]
N° RG 21/03963 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VP6X
Monsieur [PW] [B]
né le 07 Octobre 1960 à [Localité 44]
de nationalité Française
[Adresse 28]
[Localité 36]
Madame [J] [E] épouse [B]
née le 18 Octobre 1959 à [Localité 48]
de nationalité Française
[Adresse 28]
[Localité 36]
Monsieur [CX] [G]
né le 13 Janvier 1968 à [Localité 62]
de nationalité Française
[Adresse 38]
[Localité 24]
Madame [X] [H] épouse [G]
née le 05 Février 1971 à [Localité 45]
de nationalité Française
[Adresse 38]
[Localité 24]
Monsieur [IA] [MM]
de nationalité Française
[Adresse 32]
[Localité 14]
Madame [MI] [PD]
née le 26 Juillet 1989 à [Localité 58] (BELGIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 79]
[Adresse 79]
[Localité 21]
S.A.R.L. JAM dont le représentant légal est M. [MB]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 42]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Monsieur [WL] [ZJ]
de nationalité Française
[Adresse 68]
[75]
[Localité 22]
Madame [WP] [ZJ]
de nationalité Française
[75]
[Adresse 68]
[Localité 22]
Madame [PO] [DW] épouse [Z]
née le 27 Septembre 1975 à [Localité 66]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Monsieur [TU] [GU]
né le 25 Mars 1981 à [Localité 45]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 19]
Madame [L] [ZS]
née le 17 Juillet 1981 à [Localité 45]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 19]
Monsieur [MY] [FF]
né le 10 Septembre 1967 à [Localité 46]
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Localité 17]
Madame [BI] [H] épouse [FF]
née le 22 Décembre 1967 à [Localité 43]
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Localité 17]
Monsieur [WW] [FC]
né le 26 Août 1967 à [Localité 49]
de nationalité Française
[Adresse 33]
[Localité 18]
Madame [A] [LF] épouse [FC]
née le 01 Août 1970 à [Localité 61]
de nationalité Française
[Adresse 33]
[Localité 18]
Monsieur [ZV] [GX]
né le 26 Juin 1948 à [Localité 59]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 13]
Madame [PK] [DS] épouse [GX]
née le 09 Janvier 1951 à
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 13]
Monsieur [W] [EH]
né le 11 Mars 1953 à [Localité 71]
de nationalité Française
[Adresse 41]
[Localité 31]
Madame [JO] [F]
née le 22 Septembre 1954 à [Localité 67]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 39]
Madame [EP] [TM] épouse [EH]
née le 06 Novembre 1958 à [Localité 63]
de nationalité Française
[Adresse 41]
[Localité 31]
Madame [PT] [YY]
née le 17 Mars 1949 à [Localité 57]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 19]
Monsieur [GT] [TN]
né le 22 Septembre 1973 à [Localité 65]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 40]
Madame [N] [FB]
née le 23 Décembre 1975 à [Localité 72]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 40]
Monsieur [V] [II]
né le 27 Juin 1971 à [Localité 70]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 16]
Madame [T] [WT] épouse [II]
née le 21 Mai 1971 à [Localité 53]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 16]
Monsieur [GP] [ME]
né le 25 Septembre 1962 à [Localité 51]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 35]
Madame [I] [BN] épouse [ME]
née le 05 Novembre 1967 à [Localité 54]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 35]
Madame [LC] [XB]
née le 06 Décembre 1984 à [Localité 47]
de nationalité Française
[Adresse 77]
[Adresse 68]
[Localité 21]/ FRANCE
Madame [O] [M]
née le 31 Juillet 1952 à [Localité 55] (BELGIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 74]
[Adresse 74]
[Localité 64] – BELGIQUE
Monsieur [JS] [BD]
né le 08 Janvier 1950 à [Localité 55] (BELGIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 74]
[Adresse 74]
[Localité 64] – BELGIQUE
Monsieur [WA] [S]
né le 11 Mars 1961 à [Localité 45]
de nationalité Française
[Adresse 50]
[Localité 15]
Madame [ZY] [MR] épouse [S]
née le 14 Septembre 1961 à [Localité 73]
de nationalité Française
[Adresse 50]
[Localité 15]
Monsieur [UC] [P]
né le 12 Avril 1965 à [Localité 65]
de nationalité Française
[Adresse 34]
[Localité 21]
Monsieur [HW] [C]
né le 12 Mai 1975 à [Localité 52]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 23]
Tous représentés par Me Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [Y] [LG]
née le 06 Janvier 1976 à [Localité 45]
de nationalité Française
[75]
[Adresse 69]
[Localité 21]
Représentée par Maître Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES :
S.A.R.L. APLUS [Localité 21]
[Adresse 29]
[Localité 37]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
la SOCIETE FONCIERE [Localité 21]
SARL
[Adresse 30]
[Localité 37]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège,
Représentées par Me Lucie TEYNIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant , Maître Frédéric MASQUELIER de l’AARPI MASQUELIER CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant,
DEFENDERESSES :
S.D.C. RESIDENCE [76] représenté par son syndic, la SARL EUROCEAN IMMOBILIER – ATLANTIC SYNDIC, sis [Adresse 7] à [Localité 21]
[Adresse 68]
[Localité 21]
prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège,
Représenté par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
La société AJP NOUVELLE AQUITAINE
[Adresse 5]
[Localité 20]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Michel BELLAICHE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Syndic. de copro. [75], représenté par son syndic la société AJP NOUVELLE AQUITAINE, sis [Adresse 5]
[Adresse 68]
[Localité 21]
représentée par Maître Patrice CORNILLE de , avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant
L’ensemble immobilier [75] à [Localité 21] est régi par le statut de la Copropriété et se compose d’un bâtiment A à usage d’hôtel, piscine, centre de remise en forme, centre “[60]”, de 16 villas composées chacune de deux appartements, d’une écurie aménagée (boxes, carrière, paddocks, parkings, locaux dédiés), un bâtiment commun d’accueil et des parkings.
Des copropriétaires minoritaires disposant de lots dans les villas considèrent que les propriétaires majoritaires constitués en trois sociétés (PLUS [Localité 21], APLUS [78] et SCI BAGANAIS) s’octroient des droits et un profit économique sur des parties communes et sans juste contrepartie. Des charges seraient impayées et le syndic se montrant selon eux défaillant dans le recouvrement et dans la présentation des comptes. La dette du majoritaire pouvant mettre en péril la trésorerie du syndicat.
Les sociétés exploitantes ont par ailleurs fait assigner le syndicat des copropriétaires en annulation d’une assemblée générale en date du 9 juin 2021 en estimant que le syndic qui n’avait plus mandat ne pouvait convoquer une assemblée.
Les deux instances ont été jointes.
***
Monsieur [Z] [TR], et Madame [DW] épouse [Z] [PO] (880/100000 èmes ), Madame [F] [JO], (826/100000 èmes ) Madame [M] [O] et Monsieur [BD] [JS],(878/100000èmes), Monsieur [S] [WA] et Madame [MR] épouse [S] [ZY], née(1058/100000 èmes ), Monsieur [P] [UC], . (5731/100000 èmes ), Monsieur [C] [HW], Monsieur [B] [PW], et Madame [E] épouse [B] [J], (1004/100000 èmes )
Monsieur [G] [CX] et Madame [H] [X] épouse [G] (1175/100000èmes) Monsieur [MM] [IA] (880/100000èmes)
Madame [MI], [PD] (1175/100000èmes) JAM, S.A.R.L, immatriculée au registre du commerce sous le numéro [Numéro identifiant 27] dont le représentant légal est Monsieur [MB], [Adresse 1] à [Localité 42] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, Monsieur [ZJ] [WL], (1445/100000èmes) Madame [ZJ] [WP] . (1004/100000èmes), Monsieur [GU] [TU] et Madame [ZS] [L] (731/100000èmes) Monsieur [FF] [MY] et Madame [H] épouse [FF] [BI](1175/100000èmes)Madame [LG] [Y],(880/100000èmes), Monsieur [FC] [WW] et Madame [LF] épouse [FC] [A] (2242/100000èmes) Monsieur [GX] [ZV] et Madame [DS] épouse [GX] [PK] (880/100000èmes) Monsieur [EH] [W] et Madame [TM] [EH] [EP] (880/100000èmes), Madame [YY] [PT] (1198/100000èmes), Monsieur [TN] [GT], et Madame [FB] [N],. (1004/100000èmes), Monsieur [II] [V], et Madame [WT] épouse [II] [T], (826/100000èmes), Monsieur [ME] [GP] et Madame [BN] épouse [ME] [I] (742/100000èmes) et Madame [XB] [LC] (1175/100000èmes) ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [75], la SAS AJP NOUVELLE AQUITAINE et le syndic de copropriété [75] – la SARL APLUS [Localité 21] et la société FONCIERE [Localité 21] sont intervenues à l’instance.
***
Au terme des dernières conclusions des demandeurs déposées le 17 décembre 2024 ces derniers sollicitent de voir :
Sur la demande de Monsieur [TR] [Z], Madame [PO] [Z],
Madame [JO] [F], Madame [O] [M], Monsieur [WA] [S],
Madame [ZY] [S], Monsieur [UC] [P], Monsieur [HW] [C], Madame [J] [B], Monsieur [PW] [B], Madame [X] [G] Monsieur [CX] [G], Monsieur [JS] [BD], Madame [MI] [PD], la S.A.R.L JAM, Monsieur [WL] [ZJ], Madame [WP] [ZJ], Monsieur
[TU] [GU], Monsieur [MY] [FF], Madame [BI] [FF], Madame [A] [FC], Monsieur [WW] [FC], Monsieur [ZV] [GX] , Madame [PK] [GX], Madame [YV] [ZG], Monsieur [W]
[EH], Madame [EP] [EH], Madame [L] [ZS], Madame [PT] [YY], Monsieur [GT] [TN], Madame [N] [FB], Madame [T] [II], Monsieur [V] [II] , Madame [I] [ME], Monsieur [GP] [ME], Madame [LC] [XB] :
PRONONCER la nullité de la résolution n° 10 du procès verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 janvier 2021.
A titre additionnel,
PRONONCER la nullité de la résolution de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 janvier 2021.
En tout état de cause :
CONDAMNER la société AJP NOUVELLE AQUITAINE es qualité de syndic, à payer à Monsieur [TR] [Z], Madame [PO] [Z], Madame [JO] [F], Madame [O] [M], Monsieur [WA] [S], Madame [ZY] [S], Monsieur [UC] [P], Monsieur [HW] [C], Madame [J] [B], Monsieur [PW] [B], Madame [X] [G] , Monsieur [CX] [G], Monsieur [JS] [BD], Madame [MI] [PD], la S.A.R.L JAM, Monsieur [WL] [ZJ], Madame [WP] [ZJ], Monsieur [TU] [GU], Monsieur [MY] [FF], Madame [BI] [FF], Madame [A] [FC], Monsieur [WW] [FC], Monsieur [ZV] [GX] , Madame [PK] [GX], Madame [YV] [ZG], Monsieur [W] [EH], Madame [EP] [EH], Madame [L] [ZS], Madame [PT] [YY]
[YY], Monsieur [GT] [TN], Madame [N] [FB], Madame [T]
[II], Monsieur [V] [II] , Madame [I] [ME], Monsieur [GP]
[ME], Madame [LC] [XB] chacun la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêt.
Sur la demande des époux [Z] et Monsieur [MM] :
PRONONCER la nullité de l’assemblée générale du 26 mars 2021 pour défaut de mandat de la société AJP NOUVELLE AQUITAINE es qualité de syndic.
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires [75] , la société AJP NOUVELLE AQUITAINE, la société APLUS [Localité 21], la société APLUS [78], la société AJP NOUVELLE AQUITAINE es qualité de syndic
à payer à Monsieur [TR] [Z], Madame [PO] [Z], Madame [JO] [F], Madame [O] [M], Monsieur [WA] [S], Madame [ZY] [S], Monsieur [UC] [P], Monsieur [HW] [C], Madame [J] [B], Monsieur [PW] [B], Madame [X] [G] , Monsieur [CX] [G], Monsieur [JS] [BD], Madame [MI] [PD], la S.A.R.L JAM, Monsieur [WL] [ZJ], Madame [WP] [ZJ], Monsieur [TU] [GU], Monsieur [MY] [FF], Madame [BI] [FF], Madame [A] [FC], Monsieur [WW] [FC], Monsieur [ZV] [GX] , Madame [PK] [GX], Madame [YV] [ZG], Monsieur [W] [EH], Madame [EP] [EH], Madame [L] [ZS], Madame [PT] [YY], Monsieur [GT] [TN], Madame [N] [FB], Madame [T] [II], Monsieur [V] [II] , Madame [I] [ME], Monsieur [GP] [ME], Madame [LC] [XB] la somme globale de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
DIRE que Monsieur [TR] [Z], Madame [PO] [Z], Madame [JO] [F], Madame [O] [M], Monsieur [WA] [S], Madame [ZY] [S], Monsieur [UC] [P], Monsieur [HW] [C], Madame [J] [B], Monsieur [PW] [B], Madame [X] [G] , Monsieur [CX] [G], Monsieur [JS] [BD], Madame [MI] [PD], la S.A.R.L JAM, Monsieur [WL] [ZJ], Madame [WP] [ZJ], Monsieur [TU] [GU], Monsieur [MY] [FF], Madame [BI] [FF], Madame [A] [FC], Monsieur [WW] [FC], Monsieur [ZV] [GX] , Madame [PK] [GX], Madame [YV] [ZG], Monsieur [W]
[EH], Madame [EP] [EH], Madame [L] [ZS], Madame [PT] [YY], Monsieur [GT] [TN], Madame [N] [FB], Madame
[T] [II], Monsieur [V] [II] , Madame [I] [ME], Monsieur [GP] [ME], Madame [LC] [XB] seront exonérés, en leur qualité de copropriétaire, de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-5 57 du 10 Juillet 1965.
Au soutien de leur positions ils exposent :
Que la résolution 10 de l’assemblée du 30 janvier 2021 inclut le vote de la SCI BAGANAIS alors que celle-ci avait été liquidée et radiée le 19 septembre 2019 – et ne pouvait voter pour 5092 tantième le représentant légal des sociétés AJP NOUVELLE AQUITAINE, la société APLUS [Localité 21], la société APLUS [78] se sont abstenus lors des votes de cette assemblée de dire que la SCI le Baganais était radiée alors qu’elles ont le même représentant légal. L’absorption par apport du patrimoine de la société dans le cadre d’une fusion le 10 septembre 2019 avec effet au 30 juillet 2018 ne donnait pas à la société APLUS la possibilité de voter au nom de cette SCI BAGANAIS ni ne pouvait lui transmettre les tantièmes. Ce motif justifie que toutes les résolutions prises soient annulées car elles comportent le vote de la SCI radiée.
La société AJP NOUVELLE AQUITAINE a engagé sa responsabilité dans sa mission de syndic pour avoir retenu les votes d’une société radiée lors de l’assemblée générale du 30 janvier 2021 et d’autre part, avoir mis au vote une résolution 10 irrégulière et illicite.
Il est réclamé par chacun des demandeurs une indemnité de 5.000 € en réparation du préjudice subi.
En outre cette résolution n°10 votée lors de l’assemblée générale du 30 janvier 2021, alors que la société APLUS était titulaire du contrat avec EDF et n’aurait refacturé au syndic les dépenses de consommation électrique qu’à hauteur de 70 % au lieu de 100 %. Or cette résolution a été adoptée par un abus de majorité, le compteur a été installé par la société qui exploite l’hôtel, à son nom, les dépenses de consommation ne concerne que cette société qui ne peut en application des règles applicables à la concession d’énergie prétendre à une rétrocession quelconque, cette résolution méconnaît l’intérêt des copropriétaires et est au bénéfice exclusif de la société exploitante de l’l'hôtel, elle est contraire au règlement de copropriété. En outre aucun justificatif n’a été produit. Le délai pour recouvrer les créances de 2014 à 2017 est prescrit quel que soit la prescription soulevée, à savoir celle de l’article L. 218-2 du Code de la consommation ou de l’article L110-4 du code de commerce.
Le syndic AJP, dont le contrat de syndic n’a pas été renouvelé, devra, subsidiairement, supporter le montant des sommes réclamées en raison de la responsabilité qui lui incombe puisqu’il n’a pas réclamé les factures et justificatifs et néanmoins présenté la résolution au vote, soit la somme de 119.438 € et, pour 29.788/100.000èmes la somme de 35.579 €.
Sur la demande de nullité de l’assemblée générale du 26 mars 2021 par les époux [Z] et Monsieur [MM], copropriétaires, ceux-ci soutiennent que la société AJP NOUVELLE AQUITAINE n’a été renouvelée dans sa mission de syndic lors de l’Assemblée générale du 30 janvier 2021 et ne pouvait convoquer l’assemblée du 23/03.2021 qui est irrégulière. S’il est fait droit à la demande de désignation d’un administrateur provisoire présentée (mais plus soutenue) par la société A PLUS [Localité 21], cette mesure sera supportée uniquement par cette société.
Les dernières conclusions ne contiennent plus de développements sur l’annulation de la résolution 8, la résolution 27,
La société AJP NOUVELLE AQUITAINE dont le mandat a pris fin le 30 janvier 2021 ne pouvait convoquer une assemblée pour le 26 mars, n’ayant aucune qualité pour le faire. Les résolutions prises en assemblée du 26 mars 2021 devront être annulées.
La société A PLUS [Localité 21] demande la désignation d’un administrateur alors qu’elle abstient de payer ses charges, si le tribunal faisait droit à cette demande il lui laisserait supporter la charge de cette mission.
***
Le syndicat des copropriétaires Résidence [76] par ses dernières conclusions déposées le 21 janvier 2025 sollicite de voir :
— Débouter les demandeurs ainsi que les sociétés APLUS [Localité 21] et FONCIERE [Localité 21] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner les mêmes in solidum à verser la somme de 3.000 € au Syndicat des copropriétaires du [76] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Ecarter en toute hypothèse l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de sa position il précise que les résolutions 7 (désignation des membres du conseil syndical) 10 (ratification des dépenses de APLUS pour 119.438,03 € de l’assemblée du 30 janvier 2021 ont été approuvées par les sociétés APLUS [Localité 21] et FONCIERE [Localité 21] qui sont donc irrecevables à en solliciter l’annulation et qui par conclusions plus récentes ne réclament plus l’annulation des résolutions 7 et 10 qu’elles avaient approuvé. .
De même Madame [LG] a voté pour la résolution 8 et est irrecevable a en solliciter l’annulation.
Il en est de même pour la résolution 27 votée le 30 janvier 2021 : Madame [LG] a voté pour et est irrecevable à la contester.
Au fond, le syndicat concluant – neutre par essence- ne peut que renvoyer demandeurs et sociétés intervenantes dos à dos, les uns et les autres s’accusant mutuellement d’abuser d’une majorité plus que jamais évanescente et en tout cas devenue impalpable, mais ne pouvant raisonnablement favoriser la politique du pire sollicite que les demandeurs soient déboutés de leur demande d’annulation de la résolution n°10.
Pour ce qui concerne la résolution 7, il considère que l’assemblée décide librement et a donc pu valablement opter le 30 janvier 2021 pour un nombre plus important de membres que celui prévu par le règlement.
Pour les résolutions n°6, 6a de l’AG du 30 janvier 2021 il indique que si la résolution 6 a été rejetée, il a fait application de l’article 25-1 du statut et proposé dans la résolution suivante la désignation d’AJP à la majorité de l’article 24, soit la moitié des voix exprimés des copropriétaires présents ou représentés, résolution qui a été adoptée, il a donc été régulièrement désigné par un vote de 37 copropriétaire représentant 43.322/100.000 èmes – le fait que le vote se soit déroulé par correspondance est sans incidence pour sa validité.
Sa désignation étant régulière, l’assemblée du 26 mars 2021 a été convoqué régulièrement, du reste certains des copropriétaires ont voté pour des résolutions qui y ont été adoptées de sorte que leur demande d’annulation est irrecevable.
L’assemblée du 9 juin 2021 s’est tenue dans les mêmes conditions de convocation et est valable, la demande a été abandonnée par les demandeurs, elle est reprise par Monsieur [MM] qui a voté pour et est en conséquence irrecevable à contester les résolutions prises.
Il conteste l’existence d’un préjudice et s’oppose aux demandes indemnitaires.
Il réclame 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que l’exécution provisoire serait de nature à paralyser encore plus la gestion de cette copropriété et doit en conséquence être écartée.
***
La société AJP NOUVELLE AQUITAINE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro RCS 388 088 460, dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 20], par ses dernières conclusions déposées le 6 novembre 2024sollicite de voir :
— DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société AJP NOUVELLE AQUITAINE ;
— CONDAMNER toute partie succombante au paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700
du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle rappelle qu’elle a exercé les fonctions de syndic de la copropriété de septembre 2018 à août 2022 et que sa condamnation est demandée à titre subsidiaire la somme de 35.579 euros, estimant qu’elle aurait engagé sa responsabilité à leur égard en évoquant tardivement la question des charges réclamées par la société APLUS [Localité 21] (résolution n°10) lors du 30 janvier 2021.
Or aucun manquement précis ne lui est opposé, tandis qu’il apparaît que les contentieux entre copropriétaires sont anciens et rendus complexes, elle n’a fait que mettre à exécution une décision du Conseil syndical. Elle note en outre que le préjudice invoqué n’est pas justifié, il ne lui appartient pas de supporter en qualité de syndic une partie des charges de copropriété.
Le transfert de propriété du patrimoine de la SCI LE BAGANAIS à la société APLUS [Localité 21] n’a jamais été notifié à AJP NOUVELLE AQUITAINE, rendant dès lors inopposable ce transfert au Syndic.
En outre la convocation de la SCI LE BAGANAIS en lieu et place de la société APLUS
[Localité 21] n’a eu aucune conséquence sur le résultat des votes puisque dans cette configuration, la société APLUS [Localité 21] se serait vue attribuée les 5092 tantièmes de la SCI
LE BAGANAIS, ce qui n’aurait dès lors rien changé, et au contraire renforcé d’autant plus la majorité de la société APLUS [Localité 21].
Elle rappelle qu’initialement l’Assemblée devait avoir lieu au plus tard le 30 juin 2020 (date de fin de mandat du contrat de syndic) mais pour un cas de force majeure liée à la situation sanitaire, aucune Assemblée n’a pu se tenir avant cette date. Ainsi l’ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020 est venue préciser que, « le contrat de syndic qui expire ou a expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juillet 2020 inclus est renouvelé dans les mêmes termes jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Cette prise d’effet intervient au plus tard le 31 janvier 2021. Le Syndic a tenté de convoquer les copropriétaires à une Assemblée générale le 21 novembre 2020 en présentiel mais dans l’intervalle, une mesure de confinement a cependant été prise, rendant impossible la tenue de cette Assemblée générale et obligeant le Syndic à annuler l’Assemblée générale du 21 novembre 2020. Dès lors, par courrier en date du 30 décembre 2020, AJP NOUVELLE AQUITAINE a convoqué les copropriétaires à une Assemblée générale complète par vote en correspondance le 30 janvier 2021. Au cours de cette assemblée par correspondance il n’a pas été possible de procéder à une seconde lecture conformément aux articles 25-1 et 26-1 de la loi du 19 juillet 1965. Dès lors, les copropriétaires ont été convoqués en février 2021 pour procéder à la seconde
lecture des résolutions rejetées lors de l’assemblée générale du 30 janvier 2021 conformément aux article 25-1 et 26-1 de la loi du 19 juillet 1965. C’est donc en parfaite conformité avec les termes de la loi du 10 juillet 1965 que la seconde lecture de l’Assemblée générale du 30 janvier 2021 s’est tenue le 26 mars 2021.
Les copropriétaires requérants ne justifient en outre d’aucun préjudice.
Elle note qu’ il apparaîtrait que lors de l’assemblée générale de la copropriété en date du 30 mars 2024, les copropriétaire aurait validé un Protocole d’accord conclu avec la société APLUS [Localité 21] ainsi que les comptes des exercices 2020, 2021 et 2022 de sorte que la question des factures d’électricité est désormais résolue.
Elle réclame d’être indemnisée de ses frais irrépétibles.
***
La SARL APLUS [Localité 21], Société à responsabilité limitée au capital de 2.114.173 €, immatriculée au RCS de FREJUS sous le numéro B 449 824 408, dont le siège social est sis [Adresse 29] à [Localité 37] et la Société FONCIERE [Localité 56], société à responsabilité limitée, au capital de 5.000 €, immatriculée au RCS de FREJUS sous le numéro 852 656 677, dont le siège est sis [Adresse 30] à [Localité 37] par conclusions déposées le 2 décembre 2024 sollicitent de voir :
JUGER recevable leur intervention volontaire.
Et par voie de conséquence :
DEBOUTER de la demande (formée par des copropriétaires) d’annulation de la résolution n° 10
CONSTATER que les concluantes renoncent à demander l’annulation de l’assemblée générale du 26 mars 2021 de la copropriété [75] à [Localité 21].
En tout état de cause :
CONDAMNER la partie succombant à payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elles exposent que le site a, à l’origine été conçu pour un usage touristique, exploité sous forme hôtelière ou para-hôtelière comme un centre de loisir, de détente et de pratique du cheval, tous les copropriétaires étant des exploitants hôteliers donnant mandat à une société gestionnaire, dans le cadre d’un investissement de défiscalisation.
Néanmoins, certains copropriétaires ont voulu occuper personnellement leur bien et cesser de donner mandat de gestion à la société exploitante et finalement la Cour de cassation dans un arrêt du 15 avril 2015 a jugé que les lieux n’avaient pas uniquement une vocation touristique ; dès lors le contentieux au sujet des charges va perdurer.
Pour garantir l’exploitation du site et dans l’intérêt de la copropriété, la SNC A PLUS
HÔTELS, aux droits de laquelle vient la société APLUS [Localité 21], a été dans l’obligation de prendre en charge la surveillance des bâtiments, l’entretien des infrastructures, les réparations courantes à hauteur de 283.076,88 € qu’elles ont supporté seules alors que les installations profitent à tous. De même les sociétés ont supporté l’avance des factures d’électricité, dont le remboursement n’est que très partiellement effectué.
Elles rappellent que le syndicat a été condamné à leur rembourser une somme de 74.887,86 € par jugement du 30 juin 2015 confirmé par la Cour le 9 novembre 2017.
C’est dans ce contexte que la demande d’annulation de diverses résolutions est intervenue.
Elles soutiennent que le compteur EDF est installé depuis l’origine de la copropriété, de sorte qu’il est légitime que les consommations soient répercutées sur l’ensemble des utilisateurs, la refacturation à hauteur de 30% est équitable et n’est pas contestée.
Le conseil syndical a validé le principe du remboursement après examen de toutes les factures et vérification de la créance, la décision prise (résolution 10 de l’AG du 30 janvier 2021) ensuite par l’assemblée est parfaitement régulière.
Compte tenu du principe de la liberté du vote, il ne peut leur être imputé un abus de majorité pour ne pas avoir voté pour la candidature de Madame [LG] au Conseil syndical (résolution 8 AG du 30 janvier 2021).
Elles précisent que deux assemblées générales tenues en 2024 ont permis une régularisation définitive des comptes, validant également le protocole de remboursement des factures d’électricité.
La seule question restant en litige est celle concernant la résolution 10 votée le 30 janvier 2021
Elle soutient à ce titre la qualité de copropriétaire est liée à la propriété d’un lot dans l’immeuble, et non à l’existence de la société au RCS. Même si une société est radiée du registre du
commerce, elle conserve ses droits de copropriétaire tant qu’elle figure toujours comme
propriétaire du lot. Par ailleurs compte tenu de l’absorption par la société APLUS [Localité 21] , les voix de la SCI LE BAGANAIS sont simplement à ajouter à celle de la société APLUS [Localité 21] qui a voté en faveur de la résolution n°10 c’est-à-dire qu’il n’y a strictement aucune contrariété de votes.
Par ailleurs la décision devait être prise à la majorité simple de l’article 24, majorité qui était acquise sans les tantièmes de la SCI LE BAGANAIS.
Il n’est justifié d’aucun abus de majorité puisque la résolution tendait à mettre un terme à un contentieux ancien, et surtout à une situation injuste puisqu’elle conduisait à ce qu’un copropriétaire assume le paiement de l’électricité pour les autres. Il n’est opposable aucune prescription s’agissant de remboursement d’un indu.
Les sommes étaient effectivement justifiées et dues, le syndic qui a contribué à la résolution d’un contentieux vieux de 10 ans n’engage pas sa responsabilité, désormais par procès-verbal du 30 mars 2024, l’assemblée générale de la copropriété a validé le protocole d’accord avec la société APLUS [Localité 21] à une très large majorité. Elle a aussi approuvé les comptes des exercices clos en 2020, 2021 et 2022 de sorte que la contestation est devenu sans objet.
En ce qui concerne la convocation le 26 mars 2021 par l’ancien syndic à une assemblée, au regard de la désignation d’un nouveau syndic, et d’un retour à la « normale » de la copropriété, ce débat demeure relativement théorique, c’est pourquoi la concluante s’en
rapporte à présent à justice. Dans le dispositif de ses conclusions elles indiquent renoncer à cette demande d’annulation.
DISCUSSION
Sur la demande d’annulation de la résolution 10 de l’assemblée du 30 janvier 2021.
Le moyen nouveau qui est présenté au soutien de cette prétention est le décompte des voix inclut le vote de la SCI BAGANAIS alors que celle-ci avait été liquidée et radiée le 19 septembre 2019 – et ne pouvait voter pour 5092 tantième.
Le procès-verbal (pièce 26 demandeurs) inclut effectivement la SCI LE BAGANAIS laquelle est notée comme ayant voté pour la résolution 10 au coté de APLUS [Localité 21], APLUS [78], [D] [JN], [K] [CS] et [JO], [B] ([R]) [PW], FONCIERE [Localité 21], [JK] et [MP] [WH], [IL] [TJ], [GL] [U], [WD] [NC], [GY] et [XB] [LC].
La résolution a été adoptée par 43.537 voix (dont celle de la SCI LE BAGANAIS pour 5.092) contre 38.274 voix contre.
Il convient de noter que si les voix de la SCI LE BAGANAIS n’avaient pas été comptabilisées le sens du vote aurait été identique (40.445 voix pour et 38.274 voix contre), de sorte que le décompte des voix n’a pas eu d’incidence sur le résultat du vote.
Par ailleurs il est justifié que le transfert de propriété de la SCI LE BAGANAIS n’avait été pas été notifié au syndic, lequel ne pouvait que convoquer cette SCI et l’inclure dans le décompte des copropriétaires. Il est en général jugé que tous les copropriétaires connus du syndic doivent être convoqués sous peine de nullité de l’assemblée, en l’espèce le syndic a satisfait à ses obligations.
Il apparaît que cette société a été radiée le 19 septembre 2019 par apport de son patrimoine dans le cadre d’une fusion absorption par la société APLUS [Localité 21].
En application de l’article 1844-5 du Code civil la transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue des délais d’opposition laquelle pouvait s’opérer au moins jusqu’au 20 octobre 2019, or la convocation a été délivrée fin octobre 2019 à une personne susceptible de la recevoir (pièce 3 SDC), cette convocation a été annulée en raison de la crise sanitaire pour être reconvoquée le 30 décembre 2020 (pièce 4) sans que dans l’intervalle le syndic ne soit avisé du transfert de propriété.
Si la dissolution d’une société marque la fin de son existence et de sa personnalité, il n’en demeure pas moins que lorsque cette dissolution résulte d’une fusion absorption par transmission universelle de patrimoine, les droits, obligations et actions de la société absorbée sont exercés par la société absorbante de sorte que cette société ne pouvait qu’être représentée par la société absorbante qui était effectivement représentée lors de l’assemblée..
Il est évoqué un abus de majorité.
L’abus de majorité est constitué notamment par le profit exclusif recherché par un ou certains copropriétaires et l’absence de tout intérêt collectif.
En l’espèce il n’est toutefois pas possible qualifier les trois sociétés différentes (APLUS [Localité 21], APLUS [78], SCI BAGANAIS ) représentant 33 869 tantièmes de majoritaires dans un vote où 81.811 voix ont été exprimées (la majorité étant de 40.906).
En outre la refacturation des consommations électriques n’avait pas pour but un profit exclusif au profit de ces sociétés mais de faire effectivement supporter à tous les copropriétaires une dépense commune qui devait être répartie.
C’est en vain qu’il soutenu qu’il était impossible de refacturer les consommations électriques alors même qu’il n’est pas contesté que l’ensemble des lots est raccordé au réseau électrique et que chacun doit en supporter sa quote-part.
Il n’existe en conséquence aucune cause de nudité susceptible d’affecter le vote de la résolution 10.
Sur la demande additionnelle d’annulation de l’assemblée générale du 30 janvier 2021.
Il est indiqué que toutes les résolutions prises sont viciées puisqu’elles comportaient le vote de la SCI LE BAGANAIS, dissoute.
Or il a été répondu dans les paragraphes précédents à ce moyen qui a été écarté, de sorte qu’il n’est pas plus pertinent pour les autres résolutions adoptées au cours de cette assemblée.
Il résulte ainsi de ce qui précède qu’aucune faute ne peut être envisagée à l’encontre de la société AJP NOUVELLE AQUITAINE qui n’a nullement manqué à ses obligations et ne saurait être tenue responsable d’un quelconque préjudice.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 30 janvier 2021 et du 26 mars 2021 pour défaut de mandat de la société AJP NOUVELLE AQUITAINE es qualité de syndic.
Il est exposé que la société AJP NOUVELLE AQUITAINE n’a été renouvelée dans sa mission de syndic lors de l’Assemblée générale du 30 janvier 2021 et ne pouvait convoquer l’assemblée du 26 mars 2021.
En l’espèce une assemblée devait se tenir au plus tard le 30 juin 2020 (fin de mandat du syndic) mais n’a pu se tenir en raison de la crise sanitaire, les dispositions de l’ordonnance 2020-595 du 20 mai 2020 ont cependant prorogé jusqu’au 31 janvier 2021 le mandat du syndic lequel pouvait donc valablement convoquer l’assemblée pour le 21 novembre 2020, assemblée qui a été annulée en raison d’une nouvelle période de confinement, de sorte que le syndic pouvait valablement convoquer une nouvelle assemblée pour le 30 janvier 2021 laquelle s’est effectuée par correspondance toujours en raison de la crise sanitaire et n’a pu aboutir à un vote aux majorités requises, ni à un vote sur seconde lecture (puisque l’assemblée se tenait par correspondance).
En effet il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 30 janvier 2021 que le syndic en place a d’abord proposé à l’assemblée d’approuver la désignation d’AJP Aquitaine à la majorité requise de l’article 25, résolution 6 qui a été rejetée mais a recueilli un tiers des voix
Le syndic, qui ne pouvait faire procéder à un second vote en application de l’article 25-1 qu’en sollicitant à nouveau les copropriétaires pour un vote par correspondance pouvait légitimement, dans la continuité de son mandat, faire procéder à ce second vote le 26 mars 2021 par résolution 6a qui a recueilli la majorité requise soit la moitié des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés. Sa désignation dans la continuité de son mandat précédent rend vaine la contestation concernant sa qualité de syndic.
Il en résulte que la demande d’annulation de l’assemblée générale n’est pas fondée.
Aucun grief ne justifie que la société AJP NOUVELLE AQUITAINE es qualité de syndic, soit condamnée à payer des dommages intérêts aux copropriétaires.
Les autres demandes qui avaient été formulées à différents stades de la procédure ne sont pas maintenues dans le dispositif des dernières conclusions déposées, de sorte que ces prétentions sont considérées comme abandonnées et que le Tribunal n’a pas à y répondre.
L’équité commande de condamner les demandeurs Monsieur [Z] [TR], et Madame [DW] épouse [Z] [PO] (880/100000 èmes ), Madame [F] [JO], (826/100000 èmes ) Madame [M] [O] et Monsieur [BD] [JS],(878/100000èmes), Monsieur [S] [WA] et Madame [MR] épouse [S] [ZY], née(1058/100000 èmes ), Monsieur [P] [UC], . (5731/100000 èmes ), Monsieur [C] [HW], Monsieur [B] [PW], et Madame [E] épouse [B] [J], (1004/100000 èmes ) Monsieur [G] [CX] et Madame [H] [X] épouse [G] (1175/100000èmes) Monsieur [MM] [IA] (880/100000èmes) Madame [MI], [PD] (1175/100000èmes) JAM SARL
immatriculée au registre du commerce sous le numéro [Numéro identifiant 27] dont le représentant légal est Monsieur [MB], [Adresse 1] à [Localité 42] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, Monsieur [ZJ] [WL], (1445/100000èmes) Madame [ZJ] [WP] . (1004/100000èmes), Monsieur [GU] [TU] et Madame [ZS] [L] (731/100000èmes) Monsieur [FF] [MY] et Madame [H] épouse [FF] [BI](1175/100000èmes)Madame [LG] [Y],(880/100000èmes), Monsieur [FC] [WW] et Madame [LF] épouse [FC] [A] (2242/100000èmes) Monsieur [GX] [ZV] et Madame [DS] épouse [GX] [PK] (880/100000èmes) Monsieur [EH] [W] et Madame [TM] [EH] [EP] (880/100000èmes), Madame [YY] [PT] (1198/100000èmes), Monsieur [TN] [GT], et Madame [FB] [N],. (1004/100000èmes), Monsieur [II] [V] et Madame [WT] épouse [II] [T], (826/100000èmes), Monsieur [ME] [GP] et Madame [BN] épouse [ME] [I] (742/100000èmes) et Madame [XB] [LC] (1175/100000èmes) à verser :
— aux société APLUS [Localité 21] et FONCIERE [Localité 21] une somme de 2.000 €,
— au Syndicat des copropriétaires du [76] une somme de 1.500 €
— à société AJP NOUVELLE AQUITAINE une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
DÉBOUTE Monsieur [TR] [Z], Madame [PO] [Z], Madame [JO] [F], Madame [O] [M], Monsieur [WA] [S], Madame [ZY] [S], Monsieur [UC] [P], Monsieur [HW] [C], Madame [J] [B], Monsieur [PW] [B], Madame [X] [G] Monsieur [CX] [G], Monsieur [JS] [BD], Madame [MI] [PD], la S.A.R.L JAM, Monsieur [WL] [ZJ], Madame [WP] [ZJ], Monsieur [TU] [GU], Monsieur [MY] [FF], Madame [BI] [FF], Madame [A] [FC], Monsieur [WW] [FC], Monsieur [ZV] [GX] , Madame [PK] [GX], Madame [YV] [ZG], Monsieur [W] [EH], Madame [EP] [EH], Madame [L] [ZS], Madame [PT] [YY], Monsieur [GT] [TN], Madame [N] [FB], Madame [T] [II], Monsieur [V] [II] , Madame [I] [ME], Monsieur [GP] [ME], Madame [LC] [XB] de leur demande d’annulation de la résolution 10 votée régulièrement par l’assemblée générale du 30 janvier 2021.
DÉBOUTE Monsieur [TR] [Z], Madame [PO] [Z], Madame [JO] [F], Madame [O] [M], Monsieur [WA] [S], Madame [ZY] [S], Monsieur [UC] [P], Monsieur [HW] [C], Madame [J] [B], Monsieur [PW] [B], Madame [X] [G] Monsieur [CX] [G], Monsieur [JS] [BD], Madame [MI] [PD], la S.A.R.L JAM, Monsieur [WL] [ZJ], Madame [WP] [ZJ], Monsieur [TU] [GU], Monsieur [MY] [FF], Madame [BI] [FF], Madame [A] [FC], Monsieur [WW] [FC], Monsieur [ZV] [GX] , Madame [PK] [GX], Madame [YV] [ZG], Monsieur [W] [EH], Madame [EP] [EH], Madame [L] [ZS], Madame [PT] [YY], Monsieur [GT] [TN], Madame [N] [FB], Madame [T] [II], Monsieur [V] [II] , Madame [I] [ME], Monsieur [GP] [ME], Madame [LC] [XB] de leur demande additionnelle d’annulation de l’ensemble de l’assemblée générale du 30 janvier 2021.
DÉBOUTE les époux [Z] et Monsieur [MM] de leur demande en nullité de l’assemblée générale du 26 mars 2021 pour défaut de mandat de la société AJP NOUVELLE AQUITAINE es qualité de syndic.
DÉBOUTE Monsieur [TR] [Z], Madame [PO] [Z], Madame [JO] [F], Madame [O] [M], Monsieur [WA] [S], Madame [ZY] [S], Monsieur [UC] [P], Monsieur [HW] [C], Madame [J] [B], Monsieur [PW] [B], Madame [X] [G] Monsieur [CX] [G], Monsieur [JS] [BD], Madame [MI] [PD], la S.A.R.L JAM, Monsieur [WL] [ZJ], Madame [WP] [ZJ], Monsieur [TU] [GU], Monsieur [MY] [FF], Madame [BI] [FF], Madame [A] [FC], Monsieur [WW] [FC], Monsieur [ZV] [GX] , Madame [PK] [GX], Madame [YV] [ZG], Monsieur [W] [EH], Madame [EP] [EH], Madame [L] [ZS], Madame [PT] [YY], Monsieur [GT] [TN], Madame [N] [FB], Madame [T] [II], Monsieur [V] [II] , Madame [I] [ME], Monsieur [GP] [ME], Madame [LC] [XB] du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE Monsieur [Z] [TR], et Madame [DW] épouse [Z] [PO], Madame [F] [JO], Madame [M] [O] et Monsieur [BD] [JS],, Monsieur [S] [WA] et Madame [MR] épouse [S] [ZY], Monsieur [P] [UC], Monsieur [C] [HW], Monsieur [B] [PW], et Madame [E] épouse [B] [J], Monsieur [G] [CX] et Madame [H] [X] épouse [G], Monsieur [MM] [IA], Madame [MI], [PD], la SARL JAM , immatriculée au registre du commerce sous le numéro [Numéro identifiant 27] dont le représentant légal est Monsieur [MB], [Adresse 1] à [Localité 42] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, Monsieur [ZJ] [WL], Madame [ZJ] [WP], Monsieur [GU] [TU] et Madame [ZS] [L] , Monsieur [FF] [MY] et Madame [H] épouse [FF] [BI], Madame [LG] [Y], Monsieur [FC] [WW] et Madame [LF] épouse [FC] [A], Monsieur [GX] [ZV] et Madame [DS] épouse [GX] [PK], Monsieur [EH] [W] et Madame [TM] [EH] [EP] , Madame [YY] [PT], Monsieur [TN] [GT], et Madame [FB] [N], Monsieur [II] [V] et Madame [WT] épouse [II] [T], Monsieur [ME] [GP] et Madame [BN] épouse [ME] [I] (742/100000èmes) et Madame [XB] [LC] à verser :
— aux société APLUS [Localité 21] et FONCIERE [Localité 21] une somme de 2.000 €,
— au Syndicat des copropriétaires du [76] une somme de 1.500 €
— à société AJP NOUVELLE AQUITAINE une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [Z] [TR], et Madame [DW] épouse [Z] [PO], Madame [F] [JO], Madame [M] [O] et Monsieur [BD] [JS],, Monsieur [S] [WA] et Madame [MR] épouse [S] [ZY], Monsieur [P] [UC], Monsieur [C] [HW], Monsieur [B] [PW], et Madame [E] épouse [B] [J], Monsieur [G] [CX] et Madame [H] [X] épouse [G], Monsieur [MM] [IA], Madame [MI], [PD], la SARL JAM , immatriculée au registre du commerce sous le numéro [Numéro identifiant 27] dont le représentant légal est Monsieur [MB], [Adresse 1] à [Localité 42] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, Monsieur [ZJ] [WL], Madame [ZJ] [WP], Monsieur [GU] [TU] et Madame [ZS] [L] , Monsieur [FF] [MY] et Madame [H] épouse [FF] [BI], Madame [LG] [Y], Monsieur [FC] [WW] et Madame [LF] épouse [FC] [A], Monsieur [GX] [ZV] et Madame [DS] épouse [GX] [PK], Monsieur [EH] [W] et Madame [TM] [EH] [EP] , Madame [YY] [PT], Monsieur [TN] [GT], et Madame [FB] [N], Monsieur [II] [V] et Madame [WT] épouse [II] [T], Monsieur [ME] [GP] et Madame [BN] épouse [ME] [I] (742/100000èmes) et Madame [XB] [LC] aux entiers dépens
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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