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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 28 janv. 2025, n° 23/05465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
h N° RG 23/05465 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L4ER
Tribunal judiciaire
de [Localité 10]
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
1ère Ch. Civile Cab. 2
Tél [XXXXXXXX01]
N° de minute :
N° RG 23/05465 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L4ER
COPIE A :
Le
Le greffier
ORDONNANCE
du JUGE DE LA MISE EN ETAT DES CAUSES
du 28 Janvier 2025
DEMANDERESSE :
Madame [P] [E] [S] [G]
née le 06 Janvier 1961 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien BRAND-COUDERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 150
DEFENDERESSE :
MEGA MÖBEL SB GmbH, société de droit allemand inscrite au RCS de FREIBOURG sous le n° HRB 411 297 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 5] – ALLEMAGNE
représentée par Me Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 30
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 23/5465 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 juin 2024 ayant rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse ;
Vu les dernières conclusions sur incident de la société MEGA MÖBEL SB GMBH, datées du 22 novembre 2024 et tendant à ce que le Juge de la mise en état :
— faisant application des dispositions de l’art. 2052 du Code civil, déclare l’action introduite par [P] [G] irrecevable
— déboute [P] [G] de toutes ses demandes
— condamne [P] [G] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions sur incident de [P] [G], datées du 14 novembre 2024 et tendant à ce que le Juge de la mise en état :
— déboute la société MEGA MÖBEL SB GMBH d’une demande incidente « aussi infondée qu’abusive »
— la condamne à lui payer une indemnité de 1.000 € au titre des frais irrépétibles
— renvoie l’affaire à la mise en état avec injonction à la partie adverse de conclure au fond, « sous peine de radiation » ;
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que :
— [P] [G] a conclu, le 3 janvier 2019, avec la société MEGA MÖBEL SB GMBH, un contrat portant sur la fourniture d’une cuisine équipée
— la livraison n’est jamais intervenue et par assignation en date du 15 juin 2023, [P] [G] a attrait la société MEGA MÖBEL SB GMBH devant le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG aux fins d’être indemnisée des préjudices financier et moral qui lui auraient été causés par elle
— dans le cadre du présent incident, la société MEGA MÖBEL SB GMBH fait valoir que la demande introduite par [P] [G] est irrecevable, par application des dispositions de l’art. 2052 du Code civil, car toutes deux ont transigé dès 2022, elle-même renonçant à conserver l’acompte qui avait d’ores et déjà été versé et à obtenir un paiement complémentaire et [P] [G] renonçant, de son côté, à formuler une quelconque demande de dommages-intérêts
— [P] [G] conteste la présentation des faits proposée par la défenderesse au principal ainsi que son analyse juridique et soutient qu’il n’existe en réalité aucune transaction ayant pour effet de lui interdire de demander réparation des préjudices qui lui ont été causés du fait de la « défaillance fautive » de la société MEGA MÖBEL SB GMBH ;
Attendu qu’aux termes des art. 2044, 2048, 2049 et 2052 du Code civil :
— la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître
— ce contrat doit être rédigé par écrit
— les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu
— les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris
— la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats qu’au cas d’espèce :
— le conseil de [P] [G] a adressé, le 5 janvier 2022, à la société MEGA MÖBEL SB GMBH, un courrier dans lequel, après avoir rappelé les griefs que sa cliente nourrissait à son égard, il s’exprimait ainsi :
« ….. par la présente, il vous est fait sommation d’avoir à me confirmer, dans un délai qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la première présentation de la présente, que vous procéderez, dans un délai ne pouvant excéder trois mois, à la livraison et à l’installation d’une cuisine conforme au plan de perspective du 24 novembre 2018…..
A défaut de recevoir cette confirmation de votre part dans le délai requis d’un mois, je vous indique que ma mandante entendra se prévaloir de la résolution du contrat, à vos entiers torts.
Dans l’hypothèse où vous ne seriez pas en mesure de procéder à la délivrance de la cuisine de ma mandante, conformément aux termes des présentes, il vous est immédiatement fait sommation d’avoir à procéder à la restitution des montants versés par ma mandante, soit globalement la somme de 6.500 €.
Il est en effet tout à fait exclu que, quels que soient les termes de vos différents courriers, qu’il soit appliqué une « retenue » en dédommagement de frais prétendument occasionnés, alors même que l’inexécution contractuelle fautive est parfaitement de votre fait …..
La présente vaut mise en demeure et tentative d’amiable résolution du litige au sens de l’article 56 du Code de procédure civile français.
A défaut de satisfaire aux termes de la présente sommation, dans le délai d’un mois, je vous indique avoir reçu mandat de saisir la juridiction compétente, afin de préserver les intérêts de ma mandante.
Dans cette hypothèse, outre la restitution des fonds, je serai contraint de mettre en oeuvre une demande de dommages-intérêts, outre une demande au titre des frais de procédure."
— le 12 janvier 2022, la société MEGA MÖBEL SB GMBH a envoyé au conseil de [P] [G] un message électronique ainsi rédigé :
« …. afin de clôturer ce dossier…..nous acceptons votre proposition amiable et procéderons à la restitution des fonds versés par Mme [G] : la somme de 6.500 €.
Nous vous prions de bien vouloir nous communiquer les coordonnées bancaires de Mme [G]……."
— la somme de 6.500 € a effectivement été virée par la société MEGA MÖBEL SB GMBH au profit de [P] [G], au mois de mai 2022
— dans l’assignation qu’elle a fait délivrer à la société MEGA MÖBEL SB GMBH, [P] [G] expose que les manquements contractuels dont la société MEGA MÖBEL SB GMBH s’est rendue coupable l’ont privée, pendant de très longs mois, de la possibilité de louer l’appartement dans lequel la cuisine qu’elle avait commandée devait être installée et réclame en conséquence notamment le montant des loyers perdus, à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu’il résulte explicitement des écrits échangés au mois de janvier 2022 que les parties se sont alors consenti des concessions réciproques ( l’une renonçant à toute livraison et à toute demande indemnitaire et l’autre renonçant à tout règlement ) et ont entendu mettre un terme définitif à leur différend moyennant le remboursement, par la société MEGA MÖBEL SB GMBH à [P] [G], de la totalité de l’acompte qui avait été versé ;
Que ces parties ont ainsi valablement transigé, ce qui a pour conséquence d’interdire à [P] [G] de réclamer en justice des dommages-intérêts auxquels elle a expressément renoncé ;
Que dès lors, son action sera déclarée irrecevable par application de l’art. 2052 du Code civil ;
Attendu que partie perdante, [P] [G] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, l’équité commandant d’allouer à la société MEGA MÖBEL SB GMBH une indemnité de 1.300 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile;
Qu’il convient enfin de rappeler que par application de l’art. par application de l’art. 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence VANNIER, Juge de la mise en état, assistée de Audrey TESSIER,
— DÉCLARONS l’action introduite par [P] [G] irrecevable par application des dispositions de l’art. 2052 du Code civil
— CONDAMNONS [P] [G] aux entiers dépens
— CONDAMNONS [P] [G] à payer à la société MEGA MÖBEL SB GMBH une indemnité de 1.300 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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