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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 5 mai 2025, n° 24/01809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01809 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7TJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MAI 2025
MINUTE N° 25/00775
— ---------------
Nous,Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 Avril 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société LE MODERNE [Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ahcene BOZETINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0149
ET :
La société YOFA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mohsen JAIDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :D1627
********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2023, la SARL LE MODERNE [Localité 5] a conclu avec la SASU YOFA un contrat de location-gérance d’un café restaurant situé [Adresse 2], pour une durée de deux années à effet au 4 juillet 2023, moyennant un loyer mensuel de 2.800 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 mai 2024, le conseil de la locataire a adressé au bailleur un courrier l’informant de la suspension des paiements en raison de plusieurs « manquements graves » liés notamment à un déséquilibre contractuel, une non conformité du fonds de commerce, un défaut de jouissance, une dégradation des locaux, une absence d’inventaire visant les charges et les conditions, un harcèlement et obstacle à la jouissance et un chiffre d’affaires disproportionné ; un constat a été établi par commissaire de justice le 24 mai 2024 à la demande de la société YOFA.
Le conseil du bailleur a répondu à son locataire par courrier recommandé du 1er août 2024 lui rappelant notamment que le contrat avait été souscrit près d’un an auparavant et qu’il avait donné son accord en toute connaissance de cause après avoir visité les lieux.
Le 26 août 2024, la SARL LE MODERNE [Localité 5] a fait délivrer par commissaire de justice à la SASU YOFA un commandement de payer un arriéré de loyers et charges, reproduisant la clause résolutoire stipulée au contrat.
Le 28 octobre 2024, la SARL LE MODERNE [Localité 5] a fait assigner la SASU YOFA aux fins de voir constater la résiliation du contrat de location-gérance avec toutes les conséquences qui y sont attachées.
L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 4 avril 2025 et la décision mise en délibéré au 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SARL LE MODERNE [Localité 5], représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu le contrat de location-gérance en date du 01 juillet 2023 et le commandement de payer en date du 26 Aout 2024,
Vu les pièces versées au débat,
Déclarer la demande de la société SARL LE MODERNE [Localité 5] recevable et bien fondée, CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de location-gérance ayant lié les Parties par l’effet de la clause résolutoire audit contrat de location-gérance à compter du 26 septembre 2024 En conséquence,
ORDONNER l’expulsion des locaux litigieux de la société SASU YOFA ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’assistance, si besoin est, du commissaire de police et de la force publique, ORDONNER la séquestration du mobilier se trouvant sur place dans un garde meubles du choix de la demanderesse aux frais, risques et périls de cette dernière, CONDAMNER par provision la société SASU YOFA à payer à la société SARL LE MODERNE DE [Localité 5] la somme de 23 600,00 € au titre des arriérés de redevances dues pour la période de mai 2024 à avril 2025 inclus après déduction du dépôt de garantie de 10 000,00€ actuellement détenu par la société SARL LE MODERNE [Localité 5],CONDAMNER par provision la société SASU YOFA à payer à la société SARL LE MODERNE DE [Localité 5], à titre d’indemnité mensuelle d’occupation, la somme de 2800,00€, à compter du 26 septembre 2024 et ceci jusqu’à libération effective, totale et définitive des locaux litigieux. CONDAMNER la société SASU YOFA à payer à la société SARL LE MODERNE DE [Localité 5] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, la somme de 3600,00€ – CONDAMNER la société SASU YOFA aux entiers dépens en ce compris le coût de délivrance du commandement de payer.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SASU YOFA, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
Vu les articles 1217, 1103, 1721, 1231-1, 1137, 1112-1 du Code civil.
Vu les articles L. 145-40-2, L. 145-41, R. 145-35 5° du Code de commerce Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites aux débats, Il est demandé au tribunal de :
À titre principal :
DÉCLARER irrecevable l’assignation de la société Le MODERNE [Localité 6] ; DECLARER, l’incompétence du juge des référés en raison de l’existence d’une contestation sérieuse.Subsidiairement :
ORDONNER ET DECLARER la nullité du commandement de payer pour erreur sur l’objet et le non-respect du formalisme légal ORDONNER ET DECLARER la nullité du commandement de payer pour erreur sur la signification ORDONNER ET DECLARER la nullité du commandement de payer pour erreur sur le décompte et le non-respect du formalisme.DIRE que Le MODERNE [Localité 5] a mal fondé ses demandes ; DÉBOUTER Le MODERNE [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes DÉCLARER le caractère non fondé de la demande d’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat de location-gérance ; REJETER toutes les demandes formées par la société Le MODERNE [Localité 6]; Et en toute et de cause :
CONDAMNER la société Le MODERNE [Localité 5] à verser à la société YOFA la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ECARTER l’exécution provisoire de la décision à venir.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
Législation applicable
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La juridiction des référés n’est pas tenue de caractériser l’urgence, au sens du 1er alinéa de l’article 835 précité, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de location-gérance.
En application de l’article 1353 du Code civil, le bailleur, au titre d’un contrat de location-gérance, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le contrat doit rapporter la preuve de sa créance.
La mise en jeu de plein droit de la clause résolutoire n’est pas contraire au principe de proportionnalité entre la faute et la sanction. Elle ne crée pas de déséquilibre excessif entre les parties puisque le preneur peut réclamer des délais de paiement avec suspension des effets de la clause et que l’application de la clause résolutoire peut être écartée lorsque le commandement la visant est délivré de mauvaise foi par le créancier.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du contrat de location-gérance au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif ;
— le contrat de location-géranceleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ;
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un contrat de location-gérance doit s’interpréter strictement.
Compte tenu de l’automaticité de l’acquisition de la clause résolutoire, les contestations élevées par le preneur sur la bonne foi du bailleur au regard des circonstances ayant entouré la délivrance du commandement et donc sur la validité du commandement, peuvent faire échec en référé à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire si elles revêtent un caractère sérieux.
Réponse du juge des référés
Sur l’existence d’une contestation sérieuse
La SASU YOFA considère que les demandes formulées par le contrat de location-gérance ne peuvent prospérer en référé en raison de plusieurs contestations sérieuses à savoir :
« 1. Déséquilibre contractuel : Le contrat présente un déséquilibre manifeste. Il ne mentionne aucunement les résultats, également, la remise de documents comptables nécessaires visé par les charges et conditions (clause n°14 contrat).
Non-conformité du fonds de commerce : Les éléments constitutifs du fonds de commerce sont contestables.
3. Défaut de jouissance : La cuisine est non conforme, les conditions sanitaires sont dégradées et le matériel est usé, ne permettant pas une exploitation conforme aux normes en vigueur. Ces manquements posent un risque de fermeture administrative.
Dégradations des locaux : Les locaux subissent une dégradation affectant l’exploitation normal de l’activité commerciale de la société. Un constat d’huissier réalisé le 24 mai 2024 atteste de ces dégradations. Il fait notamment état au niveau de la cuisine d’une hotte aspirante ne comportant pas de filtre, de deux feux gazinière hors d’usage, des fenêtres en mauvais état, un meuble réfrigéré hors d’usage ainsi que diverses fissures sur les carreaux, le sol et les faiences avec en plusieurs endroits des traces de rebouchage au plâtre. Par ailleurs, il faut relever le non-respect de la norme ERP.
5. Absence d’inventaire visant les charges et conditions 6°) du contrat : Il y a un défaut de réalisation de l’inventaire du matériel lequel est défectueux.
6. Harcèlement et obstacle à la jouissance : Mon client subit un harcèlement fréquent et des obstacles à son droit de jouissance notamment en ce qui concerne les diverses dégradations des biens laissés en location-gérance par mon client. A cet égard, une plainte a été déposée.
7. Chiffre d’affaires disproportionné : Les résultats annoncés sont manifestement disproportionnés, et le défaut de remise de la comptabilité augmente les inquiétudes de mon client. »
La SARL LE MODERNE [Localité 5] réplique que le juge des référés est compétent dès lors que :
1. la preuve d’un prétendu déséquilibre du contrat n’est pas rapportée étant précisé d’une part que le propriétaire du fonds n’est pas tenu de communiquer au locataire gérant les comptes des trois dernières années et que, d’autre part, l’obligation de remise des documents comptables incombe au preneur selon la clause 14 du contrat.
2. la preuve de la prétendue non-conformité du fonds n’est pas rapportée alors même qu’en page 2 du contrat, la SASU YOFA a déclaré « Tel que ledit fonds existe, se compose, sans exception ni réserve et sans qu’il soit besoin de plus en ample désignation, le preneur déclarant le parfaitement connaître pour l’avoir vu et visité en vue des présentes ». Elle ajoute qu’auparavant, le fonds a été donné en location-gérance à la société CAPITOLINA du 1er juillet 2017 au 30 juin 2023 laquelle n’a émis aucune contestation durant les six années de location-gérance.
3 et 4. sur le défaut de jouissance et la dégradation des locaux, elle rappelle que le preneur a pris le fonds dans l’état où il se trouvait sans pouvoir exercer de réclamation contre le contrat de location-gérance rappelant qu’alléguer un défaut de jouissance 10 mois après l’entrée dans les lieux prive cette contestation de tout sérieux et qu’en tout état de cause les travaux d’entretien et de conservation demeurent à sa charge exclusive sans recours contre le propriétaire du fond, de façon que ce dernier ne soit jamais inquiété, ni recherché à ce sujet.
5. s’agissant de l’absence d’inventaire visant les charges et conditions du contrat, elle reconnaît qu’aucun inventaire n’a été réalisé entre les parties, mais ajoute que le fonds de commerce était équipé de ses éléments corporels, matériel et de mobilier, que depuis son entrée dans les lieux, la société YOFA ne l’a pas interpellé sur ce sujet ce qui démontrerait que le fonds était garni du mobilier et du matériel nécessaire à l’exercice de l’activité de café restaurant, rappelant qu’en l’absence d’état de lieux d’entrée et d’inventaire, le preneur est présumé avoir reçus les lieux et le matériel en bon état de réparations locatives et de fonctionnement.
6. elle ne peut être accusé de harcèlement du seul fait qu’elle réclame les loyers convenus.
7. s’agissant du chiffre d’affaires qui serait disproportionné, elle soutient que l’emplacement du fond est idéal puisque situé au cœur du marché aux puces de la [Adresse 4] [Localité 3] mondialement connu et que par le passé l’activité a toujours fonctionné.
En l’espèce, les parties ont conclu un contrat de location-gérance d’un café restaurant le 1er juillet 2023.
Pour rapporter la preuve d’une contestation sérieuse portant sur les relations contractuelles entre les parties, la SASU YOFA produit un constat établi le 24 mai 2024 par commissaire de justice et un courrier recommandé de mise en demeure adressé par son conseil à la société demanderesse le 30 mai 2024.
L’officier ministériel a constaté que :
la haute aspirante située au-dessus de la gazinière ne comporte pas de filtre,deux feux de la gazinière ne fonctionne pas,au sol, plusieurs carreaux sont cassés, sur les murs, plusieurs carreaux de faïence murale sont cassés avec plusieurs endroits des traces de rebouchage au plâtre, le meuble réfrigéré situé sur la gauche de la pièce ne fonctionne pas, les huisseries des fenêtres sont en mauvais état, sur la fenêtre de droite, en partie haute, l’extracteur est manquant, la lumière ne fonctionne pas malgré la présence d’un détecteur de présence, il existe une fuite au niveau du siège de la cuvette de WC, la cuvette de WC ne comporteni lunettes ni abattant.
S’il est stipulé dans le contrat de location-gérance qu’un état des lieux doit être réalisé contradictoirement entre les parties, il est acquis aux débats qu’il n’a pas été dressé. Cependant, la SASU YOFA n’en a jamais sollicité l’établissement concomitamment à son entrée dans les lieux le 4 juillet 2023. Par ailleurs, il est stipulé en page 2 du contrat que le preneur déclare parfaitement connaître le fonds « pour l’avoir vu et visité en vue des présentes ».
En outre, il est stipulé au point 1°) du contrat en page 3 :
« le preneur prendra le fonds dans l’état où Il se trouve sans pouvoir exercer de réclamation contre le contrat de location-géranceleur. Ils devront rendre les lieux en fin de gérance, en bon état de réparation et entretien
Il est formellement convenu à cet effet que toutes les réparations d’entretien demeureront à la charge exclusive des preneurs sans aucun recours contre le propriétaire du fonds, de façon que ce dernier ne soit jamais inquiété, ni recherché à ce sujet.
Pendant toute la durée de la gérance, les travaux d’entretien et de conservation qui seraient nécessaires seront exécutés sans retard par le preneur qui s’y oblige.
Tous les travaux et embellissements effectués par le preneur demeureront en fin de gérance la propriété du contrat de location-géranceleur du fonds, le tout sans indemnité de sa part.
Le preneur ne pourra toutefois apporter aucune modification à l’agencement actuel des lieux, sans autorisation formelle et par écrit du propriétaire du fonds. »
Enfin, le fait que la SASU YOFA ait adressé une mise en demeure au bailleur 11 mois après son entrée en jouissance n’est pas de nature à caractériser une contestation sérieuse entre les parties, notamment au regard de l’obligation principale du preneur qui est de payer les loyers convenus, faute pour lui de rapporter la preuve de ses allégations, étant observé qu’il ne verse aux débats aucun élément comptable, pas même la plainte qu’il dit avoir déposé pour harcèlement.
En conséquence, et faute de contestation sérieuse, le juge des référés peut connaître du présent litige.
Sur la nullité du commandement de payer
La SASU YOFA considère que le commandement de payer est nul en ce qu’il ne fait pas référence au contrat de location-gérance, qu’il fait état de l’existence d’un bail mais également d’une demande de paiement d’une redevance. Elle ajoute que le décompte est erroné dès lors qu’il n’est fait référence à des montants sans autre précision, aucun décompte détaillé n’étant produit. Enfin, elle soutient que la signification du commandement n’est pas régulière en ce que le commissaire de justice n’a pas indiqué dans l’acte la personne qui s’est présentée pour le récupérer et qu’aucune diligence n’a été réalisée pour remettre l’acte au gérant.
La SARL LE MODERNE [Localité 5] réplique que les mentions portées dans le commandement étaient de nature à permettre à la société défenderesse d’avoir connaissance du fait que la demande en paiement était fondée sur le contrat de location-gérance, que le décompte faisait état des loyers impayés pour chaque mois, que le gérant a réfusé l’acte si bien que l’officier ministériel n’avait pas à accomplir de diligences particulières.
En l’espèce, dans le commandement de payer du 6 août 2024 il est fait état d’un contrat de location prenant effet au 4 juillet 2023. Par suite, la SASU YOFA ne peut feindre qu’il serait entaché d’une erreur puisqu’il est acquis aux débats qu’elle a conclu un contrat de location-gérance avec la société demanderesse le 1er juillet 2023 à effet au 4 juillet suivant. Le fait que l’acte comporte la mention contrat de location non pas celui de location-gérance n’est pas plus de nature à entraîner une confusion.
S’agissant du décompte de la somme réclamée, il apparaît que l’officier ministériel a indiqué qu’elle était de 11.200 euros au titre de redevances impayés selon le décompte joint, outre 180,32 euros au titre du coût du présent acte. En page deux du commandement était joint un décompte manuscrit sur lequel était indiqué mai 2024 2800 €, juin 2024 2800 €, juillet 2024 2800 €, août 2024 2800 €, Total, 11 200 €. Ces éléments étaient donc de nature à permettre à la SASU YOFA d’avoir parfaitement connaissance des sommes qui lui étaient réclamées et, le cas échéant, de les contester.
Enfin, s’agissant de la délivrance de l’acte, l’officier ministériel a indiqué dans les « modalités de remises » que le gérant de la société défenderesse a refusé le pli et qu’il a transmis la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile. Le gérant ayant refusé le pli, le commissaire de justice n’avait pas plus de démarches à réaliser pour délivrer l’acte à personne.
Par suite, il ne peut qu’être constaté que la SASU YOFA ne rapporte la preuve d’aucun grief et que le commandement ne paraît pas, avec l’évidence requise à la juridiction des référés, encourir la nullité. Par suite, il ne peut être retenue une quelconque contestation sérieuse quant à la validité du commandement de payer susvisé.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
À titre liminaire, il apparaît que la SASU YOFA invoque les mêmes moyens pour sa défense au fond que ceux ayant conduit le juge des référés a se déclarer compétent, se bornant simplement à rappeler les articles relatifs à l’exception d’inexécution et à la responsabilité contractuelle et allégant une nouvelle fois que le déséquilibre contractuel et les divers défaillances du bailleur sont caractérisés.
En réalité, il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par la SARL LE MODERNE [Localité 5]. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, cette dernière entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le contrat ; la reproduction de la clause résolutoire y figure.
Le commandement du 26 août 2024 contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. C’est ainsi que figure les sommes de 11.200 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges et 180,32 euros au titre du coût de l’acte.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le mois de sa délivrance. Dès lors, il y aura lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le contrat de location-gérance se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à la date du 26 septembre 2024 minuit. Une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à la charge de la SASU YOFA, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés.
Sur la demande de provision au titre des loyers
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
S’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location-gérance du 1er juillet 2023, le commandement de payer du 26 août 2024 et le décompte actualisé dans les conclusions déposées à l’audience si bien qu’elle n’est pas contestable en ce qui concerne l’arriéré de loyers et charges à hauteur de 33.600 euros. Il conviendra donc d’ordonner le paiement provisionnel de cette somme, déduction faîte de la somme de 10.000 euros au titre du dépôt de garantie tel que demandé par le bailleur, soit 23.600 euros.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, la SASU YOFA qui succombe sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer du le 26 août 2024.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, le preneur sera également condamné à indemniser la SARL LE MODERNE [Localité 5] au titre de ses frais irrépétibles ; il sera débouté de sa demande à ce titre. La SARL LE MODERNE [Localité 5] sollicite la somme de 3.600 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 2.000 euros lui sera allouée.
Sur l’exécution provisoire
La SASU YOFA sollicite d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Au cas présent, aucun élément ne permet d’écarter une telle exécution provisoire dès lors que c’est la SASU YOFA qui a suspendu tout paiement du loyer, sans l’accord du bailleur et sans préavi, depuis son courrier de mise en demeure du 30 mai 2024.
Mais surtout, conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
En conséquence, il sera rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
NOUS DECLARONS compétent ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location-gérance du 1er juillet 2023 liant les parties sont réunies à la date du 26 septembre 2024 minuit ;
ORDONNONS l’expulsion immédiate de la SASU YOFA et celle de tous occupants de son chef des lieux tels que visés dans le contrat de location-gérance du 1er juillet 2023, situés [Adresse 2], par tous moyens et voies de droit, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance si nécessaire de la force publique ; le cas échéant, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SASU YOFA à payer en deniers ou quittances à la SARL LE MODERNE [Localité 5] la somme de 23.600 euros à titre provisionnel, à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 4 avril 2025 ;
CONDAMNONS la SASU YOFA au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat le 26 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le contrat de location-gérance du 1er juillet 2023 ne s’était pas trouvé résilié ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le contrat de location-gérance a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
CONDAMNONS la SASU YOFA à verser à la SARL LE MODERNE [Localité 5] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la SASU YOFA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SASU YOFA aux dépens, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer du 26 août 2024 de 180,32 euros ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 05 MAI 2025.
LE GREFFIER
Tuatahi LEMAIRE
LE PRÉSIDENT
Stéphane UBERTI-SORIN
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