Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 15 sept. 2025, n° 24/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° du RÔLE :
N° RG 24/00913 – N° Portalis DB2M-W-B7I-DZDC
N° de minute :
Monsieur [X] [F] Monsieur [X] [F], né le 24 mars 1973 à [Localité 9] (SUISSE), de
nationalité française, ancien salarié de l’OFFICE DES NATIONS UNIES à [Localité 9]
mis en invalidité, demeurant [Adresse 4]
C/
S.A. [6]
Code de la nature de l’affaire : 88E Demande en paiement de prestations
Copie exécutoire + 1 copie délivrées le :
à :
Me Anne-laure VIEUDRIN
+ 1 copie dossier
+3 copies au service du suivi des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MACON
Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 15 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [X] [F]
né le 24 Mars 1973 à [Localité 9] (SUISSE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne-Laure VIEUDRIN, avocat postulant au barreau de MACON et par Maître Thomas CRETIER, avocat plaidant au barreau de LYON
ET :
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
S.A. [6]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Clémence GUERIN, avocat au barreau de MACON
❖
Nous, Audrey LANDEMAINE, Juge, Juge de la mise en état, assistée de Aurélie LAGRANGE, Greffier,
L’affaire appelée à notre audience de mise en état du 30 juin 2025, a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
❖
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 14 mai 2005, Monsieur [X] [F] a adhéré à un contrat d’assurance auprès de la société [6] dans le cadre de la souscription d’un prêt immobilier d’un montant de 195.334,32 euros auprès du [8].
Le 29 octobre 2020, Monsieur [X] [F] a effectué une demande de prise charge initiale au titre de l’incapacité-invalidité auprès de la société [6], reçue par le [7] le 3 février 2021.
Le 26 novembre 2021, l’office des nations unies à Genève a placé Monsieur [X] [F] en invalidité et son contrat a été rompu avec effet au 15 mars 2022.
Par courrier de son conseil du 19 septembre 2022, Monsieur [X] [F] a mis en demeure la société [6] de le prendre en charge au titre de la garantie invalidité totale et définitive.
Se plaignant du refus de garantie de la société [6], Monsieur [X] [F] a obtenu du juge des référés du Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise judiciaire confiée au Dr [B] par ordonnance du 29 août 2023, aux fins d’obtenir tous éléments permettant d’apprécier l’existence d’une incapacité au sens de la police souscrite.
L’expert judiciaire a achevé sa mission le 14 février 2024 et a déposé son rapport.
Par exploit de commissaires de justice du 17 octobre 2024, Monsieur [X] [F] a fait assigner la société [6] devant le Tribunal judiciaire de MACON aux fins de voir :
— ordonner une expertise médicale et désigner un médecin-psychiatre à cette fin avec mission telle que précisée dans l’assignation ;
— débouter la société [6] de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens ;
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport ;
Au fond,
— condamner la société [6] à indemniser Monsieur [F] au titre de la garantie invalidité totale et définitive ;
— débouter la société [6] de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens ;
— condamner la société [6] à lui payer la somme de 6.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [X] [F] a déposé des conclusions d’incident le 07 mars 2025 aux fins d’expertise médicale.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 30 juin 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2025 Monsieur [X] [F] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer recevables, justifiées et bien fondées ses demandes ;
— ordonner au contradictoire de la société [6], une expertise médicale de Monsieur [X] [F] et désigner tel médecin-expert avec la mission visée au dispositif de ses écritures ;
— débouter la société [6] de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens ;
— réserver les dépens ;
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport.
Au soutien de ses intérêts, il fait valoir que :
— le rapport du Dr [B] est incomplet dans la mesure où il n’a pas été en mesure de prendre en considération son état anxio-dépressif – pourtant établi par les éléments médicaux produits – et qu’il a refusé de solliciter l’avis d’un expert psychiatre ; l’expert n’a pas non plus évalué la nécessité de recourir à une assistance totale et constante pour l’ensemble des actes de la vie ordinaire alors qu’il n’est plus autonome ;
— la demande est recevable dès lors que seul le juge du fond peut ordonner une expertise complémentaire à l’exclusion du juge des référés ;
— le fait générateur est antérieur à la vente du bien immobilier, de sorte qu’il est bien fondé à solliciter la prise en charge du capital restant dû avant la vente, au titre de la [10].
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 12 juin 2025, la société [6] demande au juge de la mise en état de :
— ordonner l’incompétence du juge de la mise en état pour trancher la demande de nouvelle expertise médicale psychiatrique de Monsieur [X] [F] ;
— débouter Monsieur [X] [F] de l’intégralité de ses demandes en ce sens ;
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande d’expertise médicale avant dire droit formulée par Monsieur [X] [F] ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que l’expert judiciaire, désigné aux frais exclusifs de Monsieur [X] [F] aura une mission telle que visée dans ses écritures.
Au soutien de ses intérêts, elle fait valoir que :
— l’appréciation de l’utilité de la demande de complément d’expertise – qui suppose une appréciation souveraine et une étude du dossier, doit relever de la compétence du Tribunal et non du juge de la mise en état ;
— plus subsidiairement, le fondement de la demande de Monsieur [X] [F] est erroné, l’article 145 du code civil n’étant applicable que dans le cadre des référés ; le demandeur n’est pas couvert au titre de la garantie invalidité totale et définitive et ne répond en tout état de cause pas aux conditions de cette garantie comme relevé par le médecin-expert ; le suivi psychiatrique n’a commencé que 3 ans après l’opération et le médecin-expert n’a pas jugé utile de solliciter l’avis d’un sapiteur ;
— Monsieur [X] [F] a remboursé son crédit par anticipation le 24 mars 2022 ce qui fait disparaître la créance de la banque à son égard, le contrat d’assurance n’ayant dès lors plus d’objet ;
— au regard des éléments médicaux produits aux débats, Monsieur [X] [F] ne présente pas une perte totale et irreversible d’autonomie telle que décrite contractuellement ;
— encore plus subsidiairement, la mission devra être limitée aux garanties du contrat dans les termes visées dans ses conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande d’expertise
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile :
“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; (…)”
Il résulte de l’article 143 du même code que :
“Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible”.
L’article 146 du code de procédure civile prévoit que :
“Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
L’article 145 du code de procédure civile ne vise que les demandes de mesure d’instruction in futurum avant toute procédure au fond.
Le juge peut requalifier le fondement juridique des demandes d’expertise sans solliciter d’observations des parties.
S’analyse en une demande de contre-expertise relevant de la compétence du Tribunal, la critique tenant à l’appréciation de la qualité et de la pertinence des conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire.
La demande visant à évaluer un poste non compris dans la mission initiale de l’expert ou à laquelle il n’aurait pas répondu, s’analyse en une demande de complément d’expertise, qui relève de la compétence du juge de la mise en état.
En l’espèce et suivant ordonnance du 29 août 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE a ordonné une expertise judiciaire confiée au Dr [B] avec la mission suivante :
— procéder à l’examen de M. [F] dans le but de rechercher s’il est en droit de pouvoir bénéficier des garanties prévues au contrat d’assurance souscrit à son profit auprès de la société [6] ;
— indiquer, en précisant la nature des pathologies à l’origine des incapacités, si M. [F] se trouve ou s’est trouvé, au sens des définitions données par le contrat d’assurance, en situation d’incpacité temporaire totale et/ou invalidité totale définitive, le cas échéant, la date de début et de fin des incapacités et la date éventuelle de la consolidation de son état ;
— fournir plus généralement tous les éléments médicaux susceptibles ( le taux éventuel de l’incapacité si celle-ci n’est que partielle, la part de chaque pathologie si plusieurs se cumulent…) de permettre de trancher le litige opposant les parties.
Monsieur [X] [F] sollicite la désignation d’un expert psychiatre afin qu’il se prononce sur l’impact de son état psychiatrique sur sa capacité de travail et son autonomie dans la vie quotidienne.
Dans le cadre de son rapport, le Dr [B] conclut que “ Monsieur [F] peut se livrer à une occupation lui donnant gain ou profit, en effet Mr [F] pourrait travailler à 20% sur un poste adapté ( travail bureautique).”
Il observe néanmoins, en réponse au dire de Monsieur [F] que “le patient a été opéré en juillet 2020 et que le suivi psychiatrique n’a commencé que trois ans après. Il a repris le travail à temps partiel en novembre 2020. Il est vrai que l’état anxio-dépressif provoque en général une atteinte importante des capacités cognitives et peut être responsable d’une inaptitude temporaire ou définitive au travail. Un expert psychiatre pourrait être désigné sur une autre mission pour déterminer si psychologiquement, le patient est apte à travailler à temps partiel d’un point de vue psychiatrique”.
Ce faisant, l’expert judiciaire reconnaît qu’il n’a pas pris en compte l’incidence de l’état psychologique et psychiatrique de Monsieur [X] [F] sur sa capacité de travail.
Il propose même la désignation d’un expert psychiatre dans le cadre d’une autre mission – ce qu’il aurait d’ailleurs pu faire en désignant un sapiteur.
Aussi, il est acquis que la demande d’expertise aux fins d’évaluer l’incidence de l’état psychiatrique de l’assuré sur sa capacité de travail et son autonomie n’a pas pour objet de remettre en cause les conclusions du Dr [B], dès lors qu’il ne s’est pas prononcé sur ce point.
Il ne s’agit pas non plus d’une nouvelle demande d’expertise, la mission portant toujours sur la capacité de travail et d’autonomie de Monsieur [X] [F].
S’agissant d’un complément d’expertise, le juge de la mise en état a le pouvoir de trancher cette demande qui sera déclarée recevable.
Sur l’utilité de la demande d’expertise
Le juge de la mise en état apprécie souverainement l’utilité de la mesure qui est sollicitée.
En l’espèce, au regard des conclusions de l’expert, le Dr [B] -qui évoque une potentielle incidence de l’état psychiatrique de Monsieur [X] [F] dans sa capacité de travail et d’autonomie – et au regard de la demande principale de l’assuré – fondée sur la garantie [10] – il apparaît que la demande de complément d’expertise serait de nature à éclairer le Tribunal.
S’il est observé que le suivi psychiatrique de Monsieur [X] [F] n’aurait débuté que 3 ans après l’opération de 2020, le juge de la mise en état ne peut préjuger des conclusions de l’expert psychiatre quant aux incidences de son état psychiatrique avant le remboursement par anticipation du crédit et les conséquences en découlant sur la police d’assurance.
Toutefois, l’expert sera tenu de donner un avis sur l’incidence de l’état psychologique et psychiatrique de Monsieur [X] [F] à la date de l’examen mais également à la date du 23 mars 2022 précédant le remboursement anticipé du crédit le 24 mars 2022, dans les conditions visées au dispositif du présent jugement.
Le complément d’expertise sera ordonné aux frais avancés du demandeur.
Il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes formées par les parties au fond, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Le fond du litige n’étant pas tranché, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [X] [F] aux fins de complément d’expertise ;
ORDONNE, aux frais avancés de Monsieur [X] [F], une expertise judiciaire médicale et désigne pour y procéder :
Le Docteur [G] [N], psychiatre
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tél. : 04 72 74 93 52
Avec pour mission, après avoir recueilli tous éléments utiles sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, à partir des déclarations du demandeur ou de tout sachant et des documents fournis et plus généralement de toutes pièces utiles et notamment du rapport d’expertise judiciaire du Dr [P] [B] du 14 février 2024,
— prendre connaissance des termes des garanties “perte totale et irreversible d’autonomie ([10]), souscrite par Monsieur [X] [F], telles que mentionnées dans les conditions générales du contrat ;
— Décrire les pathologies psychologique ou psychiatrique éventuellement présentées par Monsieur [X] [F] à la date du 23 mars 2022, les traitements suivis et les évolutions possibles ; Donner les mêmes éléments en se plaçant à la date de l’examen ;
— dire si l’état psychologique ou psychiatrique de Monsieur [X] [F] – associé aux douleurs neuropathiques centrales constatées par le Dr [P] [B] – à la date du 23 mars 2022 puis à la date de l’examen – pouvait avoir une incidence sur sa capacité de travail et d’autonomie ;
— Dire plus précisément, si au 23 mars 2022 puis à la date de l’examen :
1) Monsieur [X] [F] était/est atteint d’une invalidité qui le place dans l’impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée ou lui donnant un gain ou profit ;
2) Cette invalidité le met(ait)définitivement dans l’obligation de recourir à l’assistance totale et constante d’une tierce personne pour l’ensemble des actes ordinaires de la vie (se laver, s’habiller, se nourrir, se déplacer).”
— donner plus généralement tous éléments permettant de déterminer, le cas échéant, la date à laquelle Monsieur [X] [F] a présenté l’état d’invalidité visé à la clause PTIA rappelée ci-avant ;
— dire son état peut être considéré comme consolidé et fixer son taux d’incapacité ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répiondre sans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix et attendre tous sachants ;
DESIGNONS le juge en charge du contôle des expertise pour le suivi de cette mesure d’instruction ;
FIXONS à DEUX MILLE Euros (1.500 euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [X] [F] devra consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de MACON avant le 20 octobre 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, cette décision d’expertise sera de plein droit caduque, sauf décision expresse du magistrat chargé du contrôle des expertises, rendue sur requête d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
INVITONS l’expert à faire connaître très rapidement, et si possible dès la première réunion d’expertise, le montant prévisible de ses honoraires ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai expirant le 13 mars 2026 pour remettre son rapport au greffe ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
ORDONNONS un sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVONS les dépens.
En suite de quoi, Audrey LANDEMAINE, Juge, Juge de la mise en état a signé, ainsi que Aurélie LAGRANGE, Greffier.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de préemption ·
- Promesse de vente ·
- Commune ·
- Honoraires ·
- Prix ·
- Aliéner ·
- Immobilier ·
- Commission ·
- Chambres de commerce ·
- Cartes
- Enfant ·
- Algérie ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Hébergement
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Publication ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Radiation ·
- Publicité foncière ·
- Caducité ·
- Syndicat de copropriétaires
- Déspécialisation ·
- Activité ·
- Preneur ·
- Bail ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Matériel médical ·
- Clause ·
- Test ·
- Optique
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Foyer ·
- Jonction ·
- Hébergement ·
- Audition ·
- Assignation à résidence ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Procès-verbal ·
- Budget
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Transaction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Différend ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Livraison ·
- Application ·
- Dommages-intérêts
- Adresses ·
- Loyer ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Pandémie ·
- Obligation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Désistement ·
- Prévoyance ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Santé ·
- Dernier ressort
- Maroc ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cabinet ·
- Aide juridique
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Consultant ·
- Recours ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultation ·
- Réévaluation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.