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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 16 juin 2025, n° 25/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/00550 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DRG
3 copies
GROSSE délivrée
le 16/06/2025
à la SELARL TRASSARD & ASSOCIES
Rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 19 mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [R] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [P] [L]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [D] [L]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [M] [I]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [E] [I]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [Y] [U] [H]
[Adresse 13]
[Localité 5] – SUISSE
représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. LA SOULANE
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 25 février 2025, Monsieur et Madame [Z], Monsieur et Madame [L], Monsieur et Madame [I] et Madame [U] [H] ont fait assigner la SAS LA SOULANE, groupe NEMEA, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 835 du code de procédure civile, et 1104, 1719, 1722 et 1728 du code civil, afin de la voir condamner à payer :
— par provision sur les loyers dus au titre de l’année 2020, les sommes suivantes, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 16 avril 2024 pour Monsieur et Madame [Z] et de la mise en demeure en date du 17 février 2025 pour Monsieur et Madame [L], Monsieur et Madame [I] et Madame [U] [H], et leur capitalisation :
— Monsieur et Madame [Z] : 976,07 euros,
— Monsieur et Madame [L] : à parfaire,
— Monsieur et Madame [I] : 1 348 euros,
— Madame [U] [H] : à parfaire ;
— à chaque requérant la somme de 500 euros par provision à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice moral et financier ainsi qu’à la résistance abusive subie, toute tentative amiable pour obtenir un juste paiement du preneur étant restée vaine, faisant ainsi obligation aux bailleurs d’ester en justice ;
— à chaque requérant la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Les demandeurs exposent qu’ils sont copropriétaires au sein de plusieurs résidences ; que les consorts [Z] sont bailleurs au sein de la résidence [Adresse 16], les consorts [L] et [I] sont bailleurs au sein de la résidence [Adresse 15] [Localité 19] [Adresse 2] et Madame [U] [H] est bailleur au sein de la résidence [Adresse 18] [Localité 14] [Adresse 1] [Localité 17] – Rhône-Alpes ; que ces résidences sont exploitées commercialement sous forme de résidences de tourisme par la SAS LA SOULANE, groupe NEMEA ; que cette dernière est tenue de payer le loyer stipulé au contrat à chacun des bailleurs et ce, quels que soient le taux d’occupation et les périodes d’ouverture de la résidence, dont elle a seule la maîtrise au titre de son activité ; que par courrier du 19 juin 2020 la SAS LA SOULANE a argué de la pandémie de Covid-19 pour solliciter, outre l’abandon de loyers du 17 mars 2020 au 1er juin 2020, l’application d’une clause de retour à meilleure fortune pour la période courant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ; qu’ils ont, par courriers des 16 avril 2024 et 17 février 2025, mis en demeure la société défenderesse de procéder au paiement des loyers Covid impayés ; que les discussions avec la SAS LA SOULANE étant infructueuses, ils n’ont d’autre choix que de saisir la justice pour solliciter la condamnation de celle-ci au paiement des loyers restant impayés au titre de l’année 2020.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2025.
Les demandeurs ont conclu pour la dernière fois dans leur acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé des demandes et des moyens.
La SAS LA SOULANE, bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. La procédure est régulière, et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Sur les loyers dus au titre de l’année 2020
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse.
L’article 835 alinéa 2 du même code lui permet, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, dont les baux commerciaux, les bordereaux de règlement des consorts [I] et la mise en demeure des consorts [Z] du 16 avril 2024 :
— que la SAS LA SOULANE ne s’est pas acquittée de son obligation de paiement intégral des loyers au titre de l’année 2020 au profit des consorts [Z] envers lesquels sa dette locative s’élève à 976,07 euros ;
— qu’elle ne s’est pas acquittée de son obligation de paiement intégral des loyers au titre de l’année 2020 au profit des consorts [I] envers lesquels sa dette locative s’élève à 1 348 euros.
Aucune demande chiffrée n’est formulée pour les consorts [L] et Madame [U] [H], de sorte que le tribunal n’est saisi d’aucune demande les concernant.
La défenderesse, défaillante, n’oppose ni force majeure, ni manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance des locaux.
En tout état de cause, la force majeure requiert un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution. L’irrésistibilité n’est pas caractérisée si, comme en l’espèce, l’exécution est seulement rendue plus difficile ou onéreuse.
Il convient de rappeler que les ordonnances n°2020-306 et 2020-316 du 25 mars 2020 qui ont exclu la mise en oeuvre de la clause résolutoire pendant l’état d’urgence sanitaire, à compter du 12 mars 2020, n’ont pas pour autant suspendu l’exigibilité des loyers dus par les preneurs de baux commerciaux pendant cette période. Et si la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 a certainement impacté la situation économique de la SAS LA SOULANE, il est constant que les dispositions gouvernementales prises pour l’ensemble du territoire national ne caractérisent pas un cas de force majeure susceptible de la dispenser de son obligation de paiement.
Il convient en conséquence de condamner la SAS LA SOULANE à payer à :
— Monsieur et Madame [Z] la somme provisionnelle de 976,07 euros au titre de l’arriéré locatif de l’année 2020, cette obligation de paiement n’étant pas sérieusement contestable. Cette somme sera majoréee des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2024, avec capitalisation des intérêts annuels conformément à la demande.
— Monsieur et Madame [I], la somme provisionnelle de 1 348 euros au titre de l’arriéré locatif de l’année 2020, cette obligation de paiement n’étant pas sérieusement contestable. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente ordonnance, et non à compter de la mise en demeure du 17 février 2025, celle-ci ne mentionnant pas le montant des sommes restant dues au titre des loyers de l’année 2020, avec capitalisation des intérêts annuels conformément à la demande.
Sur les dommages et intérêts
Faute pour les demandeurs de justifier d’un préjudice particulier alors que la somme due est particulièrement modique, leur demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SAS LA SOULANE, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits ; il sera alloué à chacun des quatre demandeurs la somme de 250 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
CONDAMNE la SAS LA SOULANE à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme provisionnelle de 976,07 euros, au titre de l’arriéré locatif de l’année 2020, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2024 ;
CONDAMNE la SAS LA SOULANE à payer à Monsieur et Madame [I] la somme provisionnelle de 1 348 euros, au titre de l’arriéré locatif de l’année 2020, majorée des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente ordonnance ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE les demandeurs, notamment Monsieur et Madame [L] et Madame [U] [H], du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SAS LA SOULANE aux dépens et la condamne à payer à chacun des quatre demandeurs la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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