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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 14 août 2024, n° 24/06252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT RECTIFICATIF PRONONCE LE 14 Août 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 24/06252 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWFC
N° MINUTE : 24/00109
AFFAIRE
[O] [G] épouse [H]
C/
[B] [T] [R] [H]
DEMANDEUR
Madame [O] [G] épouse [H]
2 Square Jean Monnet
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
représentée par Me Marie-béatrix BEGOUEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2080
DEFENDEUR
Monsieur [B] [T] [R] [H]
1 rue de Woluwé Saint Lambert
92360 MEUDON LA FÔRET
représenté par Maître Frances GOLDSMITH-SMADJA de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier
Vu le jugement rendu le 20 septembre 2023 par le juge aux affaires familiales de NANTERRE, concernant Madame [O] [G] et Monsieur [B] [H],
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle signifiée par voie électronique par Monsieur [H] le 26 mars 2024,
Vu l’article 462 du code de procédure civile tel que modifié par le décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 permettant au juge saisi d’une requête en rectification d’erreur matérielle de statuer sans audience, et lui permettant également de se saisir d’office d’une telle rectification ;
Vu l’absence d’observations de la partie adverse ;
Attendu qu’il résulte de l’examen du dossier qu’une omission matérielle affecte le jugement rendu concernant les petites vacances scolaires, aucun droit de visite et d’hébergement n’étant fixé au bénéfice du père pendant ces périodes alors même qu’il ressort du jugement susvisé dans ses motifs que le juge aux affaires familiales a entendu pérenniser les mesures décidées à titre provisoires dans toutes leurs modalités, y compris donc celles relatives aux petites vacances scolaires ; qu’il conviendra de rectifier cette omission purement matérielle dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
DISONS que dans le dispositif de la décision susvisée rendue le 20 septembre 2023 il convient de lire :
en lieu et place de la mention :
“A compter de ses trois ans :
En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures
Pendant les vacances d’été : la première quinzaine des mois de juillet et d’août les années paires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et d’août les années impaires ;”
La mention suivante :
“A compter de ses trois ans :
En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la deuxième moitié les années impaires, du vendredi fin des classes au Dimanche suivant 18 heures”
Pendant les vacances d’été : la première quinzaine des mois de juillet et d’août les années paires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et d’août les années impaires ;”
DISONS que cette rectification sera mentionnée sur la minute du jugement précité et sur chacune des expéditions qui en seront délivrées et notifiées selon les mêmes modalités que la décision rectifiée ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Juge aux affaires familiales et par Madame Scarlett DEMON, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre le 14 août 2024
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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