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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 27 janv. 2026, n° 25/02481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : N° RG 25/02481 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LTTE
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic la S.A.S. FONCIA LCA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [C],
demeurant [Adresse 3] [Localité 2]
non comparante, non représentée
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débat à l’audience publique du 09 DÉCEMBRE 2025
Président : Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente,
statuant en la procédure accélérée au fond
Greffier : Anna FELTES
Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 27 JANVIER 2026
III PROCÉDURE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 20 octobre 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à 57525 TALANGE, pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA LCA, a fait assigner Madame [O] [C] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de condamner Madame [O] [C] à lui payer :
— La somme en principal de 3 150,09 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— La somme de 1 273 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance.
Madame [O] [C] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, l’acte introductif a été délivré en l’étude ACTA, commissaire de Justice. La demande en principal étant inférieure à 5 000 euros, le jugement n’est pas susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par défaut.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Par ailleurs, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget de fonctionnement de l’immeuble, chaque provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée (article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
Les copropriétaires peuvent être tenus d’alimenter un fonds de travaux par une cotisation annuelle selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel (article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
Enfin sont imputables au copropriétaire les frais exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes de commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur (article 10-1 de la même loi). Ces frais ne sont nécessaires que s’ils excèdent la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] a produit les pièces suivantes :
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 mai 2019,
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 11 mars 2020,
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 juin 2021,
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 avril 2022,
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 19 juillet 2023,
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 juillet 2024,
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 avril 2025,
assemblées générales au cours desquelles ont été approuvés les comptes de l’exercice précédent, les travaux et les budgets prévisionnels.
En outre, il ressort du relevé de compte de copropriété établi au nom de Madame [O] [C] que cette dernière est redevable de la somme de 2 826,50 euros au titre des charges échues, des provisions échues et des frais arrêtés au 16 septembre 2025.
Il apparaît également que la mise en demeure du 10 juillet 2025 est restée infructueuse, Madame [O] [C] n’ayant pas réglé les sommes dues dans un délai de 30 jours.
En conséquence, il convient de condamner Madame [O] [C] à verser la somme de
2 826,50 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2025, date de l’assignation, conformément à la demande.
Aux termes de l’article 19-2 de la même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2.
En conséquence, il convient de condamner Madame [O] [C] à verser la somme de 323,59 euros au titre de la provision sur charges à échoir et du fonds travaux du 4ème trimestre 2025 et des quatre trimestres de 2026.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2025, date de l’assignation, selon les termes de la demande.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [O] [C], partie succombante, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat (article 700 du Code de procédure civile).
Il convient d’allouer la somme de 1 260 euros au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que Madame [O] [C] devra verser, la somme de 13 euros au titre du Timbre CNBF relevant des dépens.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant par délégation, selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par défaut, en dernier ressort :
CONDAMNE Madame [O] [C] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 2 826,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2025, au titre des charges et des provisions échues et des frais ;
CONDAMNE Madame [O] [C] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 323,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2025, au titre des provisions sur charges et sur fonds travaux à échoir du 4ème trimestre 2025 et des quatre trimestres de 2026 ;
CONDAMNE Madame [O] [C] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [O] [C] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 1 260 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que ce jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le vingt sept janvier deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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