Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ctx protection soc., 23 févr. 2026, n° 24/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 23 Février 2026
N° RG 24/00159 – N° Portalis DBXA-W-B7I-FZCV
88A
Affaire :
[R] [I]
C/
URSSAF DE POITOU-CHARENTES
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Bastien NICOLINI
Expéditions conformes délivrées le :
à
[R] [I]
URSSAF DE POITOU-CHARENTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Séverine SIBE, Juge au Tribunal Judiciaire d’Angoulême
Assesseur : Cindy CAMBOLY, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Serge MARQUAIS, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Katia DORMIN, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
ENTRE :
Monsieur [R] [I]
[Adresse 1]
Représenté par maître Bastien NICOLINI, avocat au barreau de PARIS, substitué par maître DELANOY
Demandeur
ET :
URSSAF DE POITOU-CHARENTES
Représentée par madame [S] munie d’un pouvoir
[Adresse 2]
Défenderesse,
EXPOSE DU LITIGE
[R] [I], es qualité de représentant de l’entreprise [I] [R] [1] (l’assuré), a déclaré l’URSSAF Poitou-Charentes de l’exonération COVID pour les périodes de février 2020 à mai 2020 et d’octobre à décembre 2020 et de l’aide au paiement sur les périodes d’octobre, novembre et décembre 2020 et février, avril et mai 2021.
Par courrier du 6 juin 2023, l’URSSAF a notifié à l’assuré son inéligibilité au titre de l’exonération COVID et à l’aide au paiement compte tenu du code APE de l’entreprise et considérant qu’elle n’a pas fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public.
L’URSSAF a adressé une mise en demeure le 6 décembre 2023 pour le recouvrement des cotisations des mois de février, mars, avril, mai, octobre, novembre, décembre 2020, février, avril, mai 2021 d’un montant de 16.845 euros de cotisations et 373 euros de majoration pour un montant total de 15.709 euros, déduction faite de 1.509 euros au titre des versement effectués.
Le 5 décembre 2023, l’assuré a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) a contesté la mise en demeure précitée qui a confirmé la décision de l’URSSAF en sa séance du 29 mars 2024.
Par requête du 25 juin 2024, l’assuré a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire d’Angoulême en contestation de la décision de la CRA du 29 mars 2024.
A l’appui de son recours, l’assuré soutient que la mise en demeure est irrégulière ; que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par l’URSSAF et que l’assuré peut bénéficier des exonérations applicables en raison de l’activité réellement exercée par la société.
L’URSSAF Poitou-Charentes s’en remet à la sagesse du tribunal.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 décembre 2025 et ont maintenu leurs
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions reprises oralement par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le délibéré a été fixé au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forme
Il résulte des articles L. 243-7 et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, interprétés à la lumière du principe général du respect des droits de la défense, que toute décision de l’organisme de recouvrement susceptible d’affecter la situation du cotisant doit être précédée d’une procédure contradictoire effective. Ce principe implique que le cotisant soit informé, par la notification d’une lettre d’observations, de la nature, de la cause et de l’étendue des griefs formulés à son encontre, qu’il dispose d’un délai suffisant pour présenter utilement ses observations, le cas échéant assisté du conseil de son choix, et que l’organisme de recouvrement examine et réponde à ces observations avant d’arrêter sa décision. Ce n’est qu’à l’issue de cette phase contradictoire, régulièrement menée, que l’Urssaf peut valablement notifier une mise en demeure.
En l’espèce, il convient de relever du courrier du 6 juin 2023 que l’URSSAF a notifié à l’assuré son inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs ; que le courrier ne mentionne pas les délais et voies de recours, la possibilité de se faire assister par un conseil ni les garanties procédurales lui permettant de faire valoir utilement ses observations.
L’assuré a saisi la commission de recours amiable le 5 décembre 2023 d’une contestation portant sur ce courrier du 6 juin 2023 ; qu’un tel courrier n’ouvre pas droit à saisine de la CRA ; que postérieurement à cette saisine, l’URSSAF a notifié à l’assuré une mise en demeure en date du 6 décembre 2023 qui se fonde sur le courrier du 6 juin 2023 ; que la CRA a néanmoins statué sur cette mise en demeure, alors même qu’elle n’était pas valablement saisie de cet acte, lequel était intervenu après sa saisine.
Il résulte de ce qui précède, que le courrier du 6 juin 2023 est entaché d’irrégularité en raison de la méconnaissance des garanties procédurales applicables et que la mise en demeure du 6 décembre 2023, qui se fonde sur ce courrier irrégulier, ne saurait produire d’effet.
En outre, la décision de la CRA, rendue en l’absence de saisine régulière et portant sur un acte postérieur à celle-ci, ne pouvait valablement confirmer la mise en demeure litigieuse.
En conséquence, il convient d’annuler la décision de la Commission de Recours Amiable du 29 mars 2024.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au secrétariat et rendu en premier ressort,
Constate l’irrégularité de la contrainte de l’URSSAF POITOU CHARENTE du 6 décembre 2023 pour le recouvrement des cotisations des mois de février, mars, avril, mai, octobre, novembre, décembre 2020, février, avril, mai 2021 ;
Annule la décision du 29 mars 2024 de la Commission de recours amiable de l’URSSAF Poitou-Charentes ;
Laisse les entiers dépens à la charge de l’URSSAF Poitou-Charentes.
Le présent jugement a été signé par Séverine SIBE, Juge au Tribunal Judiciaire d’Angoulême, et par Katia DORMIN, Adjointe administrative faisant fonction de greffier.
Le Greffier, La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Charges de copropriété ·
- Exécution provisoire ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Partage amiable ·
- Domicile
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologuer ·
- Litige ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Compétence du tribunal ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Mission ·
- Prévoyance ·
- Expertise médicale ·
- Provision ad litem ·
- Demande ·
- Incident ·
- Activité
- Assurances ·
- Responsabilité décennale ·
- In solidum ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Clôture ·
- Attestation ·
- Ouvrage ·
- Coûts ·
- Garantie
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Cession ·
- Ordonnance de référé ·
- Motif légitime ·
- Certificat ·
- Expertise judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Dette
- Agence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Débat public ·
- Vieux ·
- Bruit ·
- Juge ·
- Handicapé ·
- Procédure civile ·
- Obligation légale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Représentation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interpellation ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Risque
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Public
- Concept ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Coûts ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.