Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 18 janv. 2026, n° 26/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 18 Janvier 2026
Dossier N° RG 26/00289 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEICI
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Charlélie VIENNE, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 4 octobre 2024 par le préfet de Seine-et-Marne faisant obligation à M. [T] [F] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 janvier 2026 par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE à l’encontre de M. [T] [F], notifiée à l’intéressé le 13 janvier 2026 à 18h00;
Vu le recours de M. [T] [F], né le 14 Juillet 1994 à , de nationalité Marocaine daté du 14 janvier 2026, reçu et enregistré le 16 janvier 2026 à 09h53 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE datée du 17 janvier 2026, reçue et enregistrée le 17 janvier 2026 à 16h32, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [T] [F], né le 14 Juillet 1994 à , de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de monsieur [S] [D], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD du cabinet Centaure, avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ;
— M. [T] [F] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [T] [F] enregistré sous le N° RG 26/00289 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEICI et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE enregistrée sous le N° 26//00296 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
1/ Sur l’absence d’u PV d’interpellation
Aux termes de l’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Il revient au juge d’apprécier la régularité de toute la procédure servant de fondement à la rétention de l’étranger. Pour autant, le juge de la rétention n’est pas le juge de l’action publique, de sorte que son contrôle ne saurait excéder la finalité du contentieux de la rétention, à avoir en vertu de l’article L. 743-9 du CESEDA s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Pour mémoire, vl’article 15 de la directive 2008/115/CE prévoit que le régime de la rétention soit soumise au contrôle d’une autorité judiciaire.
Au cas d’espèce, le conseil fait grief à la procédure de ne pas comporter un PROCES-VERBAL d’interpellation.
La juridiction de céans rappelle qu’un PROCES-VERBAL habituellement intitulé d’interpellation n’est pas un acte obligatoire, en ce qu’il n’émane d’aucun texte législatif ou règlementaire. Dès lors que les conditions d’interpellation peuvent être connues par la lecture des autres pièces, le contrôle de l’autorité judiciaire est possible. Si le PROCES-VERBAL d’interpellation est usité dans les procédure menée par les effectifs de la police nationale, la pratique diffère des procédures de la gendarmerie nationale qui comporte un PROCES-VERBAL synthétique relatif au déroulement de la procédure.
En l’espèce la préfecture a utilement communiqué un PROCES-VERBAL intitulé ‘' de notification d’exercice des droits et déroulement de garde à vue'' qui relate en page 4/5 les conditions d’interpellation à l’occasion du contrôle routier. Il est notamment précisé que le 13 janvier 2026 à 09 heures 45 au 13 janvier 2026 à 10 heures 00 minute monsieur [F] [T] a fait l’objet d’un contrôle routier. Sur les lieux du contrôle, nous soumettons [T] [F] au dépistage de produits stupéfiants qui se révèle positif à la cocaïne.
Ainsi, l’ensemble des pièces utiles soumises au contrôle du juge de la rétention sont présentes dans le dossier, puisque le juge judiciaire est en mesure d’assurer son contrôle sur les conditions d’interpellation.
Le moyen d’irrecevabilité et d’irrégularité tiré de ce grief sera donc rejeté.
2/ Sur le constat d’une erreur matérielle
L’erreur matérielle se caractérise par une irrégularité non intentionnelle, résultant la plupart du temps d’une faute de frappe dans l’acte. Elle se manifeste par une divergence entre la réalité factuelle des pièces d’un dossier et son expression écrite ou chiffrée.
Dès lors que les pièces versées en procédure permettent d’apprécier l’inexactitude manifeste
En l’espèce, il est constant que le registre comporte une erreur matérielle en mentionnant une OQTF du 13 janvier 2026 notifiée le 4 octobre 2024 alors que ledit arrêté dument versé en procédure révèle que l’OQTF date du 4 octobre 2024.
Nonobstant la constatation de cette simple erreur matérielle, cette circonstance n’est pas de nature, à entacher l’acte d’irrégularité.
Le moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, la disproportion mais également de l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation permettant un placement sous le régime de l’assignation à résidence
Le retenu a adressé une requête en contestation de son arrêté de placement en rétention tendant à faire déclarer cet acte administratif irrégulier aux griefs d’une l’insuffisance de motivation en visant l’article L741-6 du CESEDA mais également en se prévalant d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation.
A l’occasion du recours, il fait valoir les éléments suivants repris in extenso :
« Ressortissant marocain, je suis arrivé en France en septembre 2025. Je dispose d’un titre de séjour portugais valide jusqu’en juin 2027. L’administration dispose de mon passeport en cours de validité, ma carte nationale d’identité valide, mon titre de séjour portugais valide et mon permis de conduire marocain. Je suis hébergé de manière stable chez Monsieur [X], [Adresse 8]. J’ai toujours déclaré cette adresse. Elle figure notamment sur mes fiches de paie. En outre, je travaille de manière déclarée en tant que conducteur poids lourd. Je dispose d’un contrat de travail et des fiches de paie et ce depuis environ trois mois. Je justifie également des fiches de paie antérieur à mon départ au Portugal. Le 04 octobre 2025, une obligation de quitter le territoire français m’a été notifiée. J’ai exécuté la mesure d’éloignement, je suis retourné au Portugal pendant un an avant de revenir en France en septembre 2025. Je ne constitue pas une menace à l’ordre public. J’ai été interpellé et placé en garde à vue le 13 janvier 2026. Lors de ma garde à vue j’ai demandé l’assistance d’un avocat, qui m’aurait été refusé au motif que cela ne changerait rien. Une perquisition a été effectuée à mon domicile. Mon adresse est donc parfaitement connue de l’administration. Le 13 janvier 2026, un arrêté de placement en rétention de la préfecture de Seine-et-Marne m’a été notifié. Il s’agit de la décision contestée dans cette requête. »
Sur ce,
Il est rappelé que si depuis le 1er novembre 2016, le Juge judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation, en revanche, il n’est pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le placement dans un centre de rétention, lorsqu’il existe un risque que la personne se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français ou encore lorsque son comportement constitue une menace à l’ordre public.
Ainsi, aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 du CESEDA.
Il est constant que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
A ce titre il importe de rappeler, qu’il appartient à l’étranger de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative.
En l’espèce, le retenu conteste la régularité du placement en rétention au motif d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation, puisqu’il indique un hébergement chez une personne.
Or, force est de constater qu’au jour où le Préfet a édicté son arrêté de placement en rétention, il ne disposait pas des documents présentés à l’audience.
En effet, les informations et documents produits pour l’audience s’agissant de son hébergement n’avaient pas été soumis à l’autorité préfectorale. Il ne peut donc pas être reproché à l’administration de ne pas les avoir pris en considération.
S’agissant de l’absence de garanties de représentation, après avoir rappelé les articles L 741-1 et L 612-3 du CESEDA, le représentant de la Préfecture conclut que l’attestation d’hébergement présentée est postérieure à sa décision de placement en centre de rétention administrative et qu’elle est insuffisante à fournir des garanties de représentation suffisantes pour que le requérant soit assigné à résidence.
Sur ce,
La juridiction de céans estime que l’attestation de logement rédigée postérieurement (en l’espèce le 15 janvier 2026) à l’arrêté de placement en rétention, pour les besoins de la procédure, par une personne qui ne démontre pas être ni locataire ni propriétaire de son propre logement, ne saurait constituer une garantie suffisante. En effet, cette proposition d’hébergement ne répond pas aux critères de stabilité et fiabilité d’un logement exigés pour offrir des garanties de représentation.
Il est notamment relevé que les conditions d’accueil ne sont aucunement détaillées (ni la superficie suffisante pour accueillir une personne dans ce logement, ni la contribution financière en contrepartie de cet accueil), ce qui ne fait que démontrer une forme d’itinérance très précaire. Ainsi, hébergé, l’intéressé serait occupant sans droit ni titre dans le logement d’une tierce personne, donc sans aucune garantie au maintien. Il s’en déduit qu’il ne démontre aucune garantie de représentation.
En tout état de cause, même si la préfecture avait eu connaissance en temps utile de la proposition d’hébergement de l’intéressé chez un tiers, pour autant, il convient de souligner qu’un placement puis un maintien en rétention ont pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation de tels actes ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles (passeport, adresse) mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
Ainsi, l’arrêté de placement en rétention retient l’absence de garanties de représentation en se fondant sur la non-justification d’une résidence effective et permanente.
Ce critère suffit en lui-même d’ailleurs le législateur l’a érigé en présomption légale de risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement (Article L. 612-3 8° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).
En outre, il n’a pas respecté l’obligation qui lui avait été préalablement notifiée de quitter le territoire, démontrant sa volonté de mettre en échec la mesure d’éloignement, ce qui permet de caractériser la notion de risque au sens de l’article L. 612-3 5° précité.
En outre son comportement représente une menace pour l’ordre public, en indiquant que Monsieur [F] [T], né le 14f07/1994 à [Localité 17] (Maroc), de nationalité marocaine a été interpellé le 03/09/2025 par les services de gendarmerie pour des faits de conduite sans permis, usage de faux documents et conduite sous stu péfiants ;
Ces éléments caractérisent un risque de non-exécution de la mesure d’éloignement justifiant le régime de la rétention.
Ces éléments caractérisent une absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement de sorte qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement son exécution effective.
Le reste des prétentions soutenues par le retenu s’interprètent comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été édicté, aucune erreur d’appréciation ne peut être retenue, de sorte que l’administration a légitimement pu considérer que M. [T] [F] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, et en l’absence de toute résidence effective sur le territoire français.
En conséquence, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste de l’administration sur les garanties de représentation de M. [T] [F] seront rejetés, la motivation de l’arrêté est suffisante en soi, le préfet n’étant pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dès lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
2/ Sur l’absence de base légale
Le conseil du retenu soutient que l’arrêté de placement en rétention manque en base légale dès lors que l’intéressé a quitté le territoire suite à la notification de l’OQTF du 4 octobre 2024, qu’il a donc quitté la territoire mais est revenu par la suite. Cela pouvant être démontré par les mentions sur son passeport.
Sur ce, ce moyen manque en droit puisque outre l’obligation de quitter le territoire l’intéressé, par le même arrêté, s’est vu astreindre à une interdiction de retour de 3 ans.
Le placement en rétention est doonc fondé.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le contrôle des diligences de l’administration
Le retenu se prévaut de l’irrégularité de la procédure en soutenant que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant les premiers jours de rétention, ce qui contreviendrait aux dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA puisqu’il indique être en possession d’une carte de séjour portuguaise valide jusqu’en 2027.
SUR CE,
L’Article L. 741-3 du CESEDA dispose qu’ : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. »
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour’ dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. [K], C-146/14).
En l’espèce, il s’évince des documents versés aux débats que l’autorité administrative justifie avoir fait une demande de routing le 14/01/2026 à 10h35 pour un vol à destination du MAROC. Etant en possession du passeport la diligence la plus rapide étant l’organisation du départ de l’intéressé vers son pays d’origine (sur laquelle l’administratoin a la maîtrise des formalités) et non la sollicitation de pays de l’Union européenne en vue d’une réadmission (pour laquelle un délai d’examen est plus long).
Il en résulte que la préfecture a bien accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement au cours de la période concernée et que le grief tiré de l’insuffisance de diligences est infondé.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrativepour une durée de 26 jours.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité mais s’est préalablement soustraite à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L700-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exception du 4°.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE enregistré sous le N° RG 26/00289 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEICI et celle introduite par le recours de M. [T] [F] enregistrée sous le N° 26//00296 ;
DÉCLARONS le recours de M. [T] [F] recevable ;
REJETONS le recours de M. [T] [F] ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [T] [F]
DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [T] [F] au centre de rétention administrative n° 2 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 17 janvier 2026 à 18h00 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 18 Janvier 2026 à 13h56 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 9] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 14] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 18 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 janvier 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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