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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 6 mai 2025, n° 24/03777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[J] [S] épouse [H]
, [O] [H]
c/
Sarl KMR
, [Y] [B]
copies et grosses délivrées
à Me Lacherie
à Me Campagne
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/03777 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IESX
Minute: 243 /2025
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDEURS
Madame [J] [S] épouse, demeurant 946 rue Delbecque – 62113 Verquigneul
représentée par Me Gautier Lacherie, avocat au barreau de Béthune
Monsieur [O] [H], demeurant 946 rue Delbecque – 62113 Verquigneul
représenté par Me Gautier Lacherie, avocat au barreau de Béthune
DEFENDEURS
S.A.R.L. KMR, dont le siège social est sis 679 Avenue de la République – 59800 Lille
représentée par Me Stéphane Campagne, avocat au barreau de Béthune
Monsieur [Y] [B] né le 02 Mars 1949 à Old Said Settat (Maroc), demeurant 56, Boulevard des Etats Unis – 62400 Béthune
représenté par Me Stéphane Campagne, avocat au barreau de Béthune
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré
Président : Le Pouliquen Jean-François, 1er vice-président, siégeant en juge unique
Assisté lors des débats de Soupart Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 Décembre 2025 fixant l’affaire à plaider au 04 Mars 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 29 Avril 2025. Puis le délibéré ayant été prorogé au 6 mai 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement non qualifiée et en premier ressort.
— Vu l’assignation signifiée à la Sarl KMR le 30 octobre 2024 ;
— Vu l’assignation signifiée à M. [Y] [B] le 12 novembre 2024 ;
— Vu l’ordonnance de clôture du 04 décembre 2024 ;
— Vu les conclusions déposées par la Sarl KMR et M. [Y] [B] le 28 février 2025 ;
— Vu les conclusions de Mme [J] [S] épouse [H] et M. [O] [H] déposées le 03 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl KMR a établi un devis daté du 27 septembre 2017 d’un montant de 3636,36 euros HT soit 4000 euros TTC pour des travaux de :
— Mise en place de la sécurité collective ;
— Rebouchage des drains au sol ;
— Pose d’un vernis au sol et mur ;
-1e couche au sol et mur hauteur 1m20
-2e couche ardoisée Maine noir soudée à plein
— Escalier 1e et 2e couche.
Les travaux portent sur un chantier à Verquigneuil. Le devis est établi à l’ordre de SAS AECC rue du Bourdalou 62 300 Eleu-dit-Lauwette. Il a été signé le 10 octobre 2017.
Une facture datée du 10 novembre 2017 a été établie à l’ordre de Mme [H] [L] 946 rue Delbeque 62113 Verquigneul. Elle porte la mention « facture acquittée » suivie du cachet de l’entreprise et d’une signature.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 25 août 2018, reçue le 27 août 2018, M. et Mme [O] [H] ont mis en demeure la Sarl KMR de remettre les murs, le sol et les marches de la cave dans leur état initial et leur rembourser la somme de 4000 euros.
Par courrier daté du 23 septembre 2018, l’avocat de la Sarl KMR s’est opposé à la demande.
Mme [J] [S] épouse [H] et M. [O] [H] (M. et Mme [H]) ont fait établir un procès-verbal de constat d’huissier daté du 1er octobre 2018.
Par ordonnance du 07 août 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une expertise à la demande de M. [H] et au contradictoire de la Sarl KMR.
Les opérations d’expertise ont été étendues à M. [Z] [K].
L’expert a déposé son rapport daté du 16 décembre 2020.
Par actes de commissaire de justice en date des 30 octobre 2024 et 12 novembre 2024, M. [O] [H] et Madame [J] [S] épouse [H] ont fait assigner la Sarl KMR et M. [Y] [B] devant le tribunal judiciaire de Béthune.
Aux termes de leur conclusions, ils demandent au tribunal de :
— A titre principal :
— Condamner in solidum la Sarl KMR et M. [Y] [B] à payer à M. [O] [H] et Madame [J] [V] épouse [H] la somme de 27 824,50 euros avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction valeur au 1er avril 2022 jusqu’à la date du présent jugement ;
— Condamner in solidum la Sarl KMR et M. [Y] [B] à payer à M. [O] [H] et Madame [J] [V] épouse [H] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la Sarl KMR et M. [Y] [B] aux dépens.
Subsidiairement :
— Condamner in solidum la Sarl KMR et M. [Y] [B] à payer à M. [O] [H] et Madame [J] [V] épouse [H] la somme de 27 824,50 euros avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction valeur au 1er avril 2022 jusqu’à la date du présent jugement ;
— Condamner in solidum la Sarl KMR et M. [Y] [B] à payer à M. [O] [H] et Madame [J] [V] épouse [H] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la Sarl KMR et M. [Y] [B] aux dépens.
Cités respectivement selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile et à domicile, la Sarl KMR et M. [Y] [B] n’ont pas comparu.
La clôture de l’instruction a été prononcé le 04 décembre 2024.
La Sarl KMR et M. [Y] [B] ont constitué avocat le 06 décembre 2024, postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 28 février 2025, demandent au tribunal de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 04.12.2024 ;
— renvoyer les parties à la mise en état.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 03 mars 2025, M. et Mme [H] demandent au tribunal de :
— rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
— A titre principal :
— Condamner in solidum la Sarl KMR et M. [Y] [B] à payer à M. [O] [H] et Madame [J] [V] épouse [H] la somme de 27 824,50 euros avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction valeur au 1er avril 2022 jusqu’à la date du présent jugement ;
— Condamner in solidum la Sarl KMR et M. [Y] [B] à payer à M. [O] [H] et Madame [J] [V] épouse [H] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la Sarl KMR et M. [Y] [B] aux dépens.
Subsidiairement :
— Condamner in solidum la Sarl KMR et M. [Y] [B] à payer à M. [O] [H] et Madame [J] [V] épouse [H] la somme de 27 824,50 euros avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction valeur au 1er avril 2022 jusqu’à la date du présent jugement ;
— Condamner in solidum la Sarl KMR et M. [Y] [B] à payer à M. [O] [H] et Madame [J] [V] épouse [H] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la Sarl KMR et M. [Y] [B] aux dépens.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
La constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
La Sarl KMR et M. [Y] [B] invoquent le fait que la Sarl KMR a été radiée et qu’il convient de s’interroger sur la recevabilité de la demande formée à son encontre. Cependant, s’il est justifié de la radiation de la société le 08 novembre 2023, il n’est pas établi que la société ait fait l’objet d’une dissolution. En l’absence de dissolution, la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés n’entraine ni la perte de la personnalité morale ni la perte du pouvoir du dirigeant de l’entreprise.
La Sarl KMR et M. [Y] [B] invoquent avoir communiqué à l’avocat de M. et Mme [H] l’attestation d’assurance par courrier du 18 novembre 2024 et avoir demandé à l’avocat de leur confirmer son désistement d’instance et d’action. Ils produisent une copie du document daté du 10 décembre 2019.
M. [Y] [B] ayant été assigné en justice et informé de la nécessité de constitué avocat, il lui appartenait de constituer avocat et de produire le document dans le cadre de la procédure. Le fait que l’avocat du demandeur n’ait pas répondu à la demande de M. [Y] [B] de lui confirmer qu’il se désistait de son instance et de son action ne justifie pas d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture.
La Sarl KMR et M. [B] invoquent la nécessité de se faire communiquer les échanges entre M. et Mme [H] et leur assureur ou de mettre en cause l’assureur de la Sarl KMR ou M. [G] [D]. Ces éléments ne constituent pas une cause grave révélée après l’ordonnance de clôture. A les supposer justifiés, ils étaient connus de M. [B] avant l’ordonnance de clôture.
La Sarl KMR et M. [B] seront déboutés de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
II) Sur le fond
A) Sur la demande formée à l’encontre de la Sarl KMR
Aux termes des dispositions de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
M. et Mme [H] demande à titre principal de condamner la Sarl KMR au paiement de la somme de 27 824,50 euros sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Dans son courrier daté du 23 septembre 2018, produit par M. et Mme [H], l’avocat de la Sarl KMR a contesté que la Sarl KMR soit le co-contractant de M. et Mme [H].
La Sarl KMR a établi un devis daté du 27 septembre 2017 d’un montant de 3636,36 euros HT soit 4000 euros TTC pour des travaux de :
— Mise en place de la sécurité collective ;
— Rebouchage des drains au sol ;
— Pose d’un vernis au sol et mur ;
-1e couche au sol et mur hauteur 1m20
-2e couche ardoisée Maine noir soudée à plein
— Escalier 1e et 2e couche.
Les travaux portent sur un chantier à Verquigneuil. Le devis est établi à l’ordre de SAS AECC rue du Bourdalou 62 300 Eleu-dit-Lauwette et mentionne contrat de sous-traitance. Il a été signé le 10 octobre 2017.
Une facture datée du 10 novembre 2017 a été établie le 10 novembre 2017 à l’ordre de Mme [H] [L] 946 rue Delbeque 62113 Verquigneul. Elle porte la mention « facture acquittée » suivie du cachet de l’entreprise et d’une signature.
Les travaux ont été réalisé sur l’immeuble appartenant à M. et Mme [H]. Si le devis est établi à l’ordre de la SAS AECC, la mention bon pour accord et la signature portés sur le devis sont similaires à l’écriture et à la signature figurant sur le courrier adressé par M. [H] à la Sarl KMR. De plus la facture a été établie à l’ordre de Mme [H] [L] 946 rue Delbeque 62113 Verquigneul. Il en résulte que M. et Mme [H] sont les co-contractants de la Sarl KMR.
Outre le fait que les travaux réalisés par la Sarl KMR aient notamment constitué, selon le rapport d’expertise, en des travaux de gros oeuvre consistant en la dépose du drainage en place et la mise en oeuvre d’une chape permettant de niveler le sol de la cave, les travaux réalisés par la société KMR étaient destinés à assurer l’étanchéité de la cave.
Les travaux réalisés par la société KMR sont constitutifs d’un ouvrage.
Il résulte du rapport d’expertise que la cave subi des infiltrations importantes la rendant impropre à sa destination.
La responsabilité décennale de la société KMR est engagée.
L’expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 24 295 euros HT soit 26 724,50 euros TTC.
La Sarl KMR sera condamnée au paiement de cette somme avec indexation.
L’expert a déposé un rapport daté du 16 décembre 2020. Cependant, M. et Mme [H] demande l’indexation à compter du 1er avril 2022, ce qui n’est pas défavorable aux défendeurs. Il sera fait droit à la demande.
La Sarl KMR sera également condamnée au paiement de la somme de 600 euros au titre du trouble de jouissance subi par M. et Mme [H]. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
M. et Mme [H] seront déboutés de leur demande au titre du préjudice moral non justifié.
B) Sur la demande formée à l’encontre de M. [Y] [B]
Aux termes des dispositions de l’article L. 223-22 du code de commerce : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action.
Aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat. »
Aux termes des dispositions de l’article L. 241-1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance. »
Le gérant d’une société de construction qui ne souscrit pas d’assurance décennale commet une faute intentionnelle constitutive d’une infraction pénale et séparable de ses fonctions sociales et engage ainsi sa responsabilité personnelle. »
Aux termes des dispositions de l’article L.243-2 du code des assurances : « Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code doivent justifier qu’elles ont satisfait auxdites obligations.
Les justifications prévues au premier alinéa, lorsqu’elles sont relatives aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2, prennent la forme d’attestations d’assurance, jointes aux devis et factures des professionnels assurés. Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe un modèle d’attestation d’assurance comprenant des mentions minimales.
Lorsqu’un acte intervenant avant l’expiration du délai de dix ans prévu à l’article 1792-4-1 du code civil a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l’exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l’acte ou en annexe de l’existence ou de l’absence des assurances mentionnées au premier alinéa du présent article. L’attestation d’assurance mentionnée au deuxième alinéa y est annexée. »
Aux termes des dispositions de l’article A. 243-3 du code des assurances : Lorsque l’attestation d’assurance porte sur un contrat d’assurance de responsabilité décennale souscrit par un assujetti à titre individuel, l’attestation d’assurance prévue à l’article L. 243-2 comporte la mention : “ Attestation d’assurance ” et les termes : “ Assurance de responsabilité décennale obligatoire ” figurant en position centrale.
1° Dans tous les cas, elle doit comporter les informations suivantes :
a) La dénomination sociale et adresse de l’assuré ;
b) Le numéro unique d’identification de l’assuré délivré conformément à l’article D. 123-235 du code de commerce ou le numéro d’identification prévu aux articles 214 et suivants de la directive 2006/112/ CE du 28 novembre 2006 ;
c) Le nom, l’adresse du siège social et les coordonnées complètes de l’assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la garantie ;
d) Le numéro du contrat ;
e) La période de validité ;
f) La date d’établissement de l’attestation ;
2° Et, selon les hypothèses suivantes :
a) Lorsque l’attestation d’assurance vise un ensemble d’opérations de construction, elle en indique le périmètre de la garantie en fonction des caractéristiques suivantes :
— la ou les activité (s) ou mission (s) exercée (s) par l’assuré ;
— la ou les date (s) d’ouverture du ou des chantier (s) ;
— l’étendue géographique des opérations de construction couvertes ;
— le coût des opérations de construction ;
— le cas échéant, le montant du marché de l’assuré ;
— la nature des techniques utilisées ;
— le cas échéant, la présence d’un contrat collectif de responsabilité décennale ainsi que le montant de la franchise absolue.
Ces informations doivent être reprises dans l’attestation d’assurance selon les formules suivantes à reproduire :
Les garanties objet de la présente attestation s’appliquent :
— aux activités professionnelles ou missions suivantes : (à compléter par l’assureur) ;
— aux travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité mentionnée ci-dessus. L’ouverture de chantier est définie à l’annexe I de l’article A. 243-1 ;
— aux travaux réalisés en (étendue géographique des opérations de construction couvertes à préciser par l’assureur) ;
— aux chantiers dont le coût total de construction HT tous corps d’état (à compléter par l’assureur en précisant si ce coût comprend ou non les honoraires) déclaré par le maître d’ouvrage n’est pas supérieur à la somme de (à compléter par l’assureur) euros.
(A ajouter le cas échéant) Cette somme est portée à (à compléter par l’assureur) euros en présence d’un contrat collectif de responsabilité décennale bénéficiant à l’assuré, comportant à son égard une franchise absolue au maximum de (à compléter par l’assureur) euros ;
— aux travaux, produits et procédés de construction suivants : (à compléter par l’assureur).
Dans le cas où les travaux réalisés ne répondent pas aux caractéristiques énoncées ci-dessus, l’assuré en informe l’assureur.
b) Lorsque l’attestation d’assurance vise une opération de construction particulière, elle en indique les caractéristiques listées ci-après, telles qu’elles ont été déclarées :
— l’adresse, la nature et le coût de l’opération de construction déclaré par le maître d’ouvrage ;
— la ou les activité (s) ou mission (s) exercée (s) par l’assuré ;
— la date d’ouverture de chantier ;
— la nature et le montant de la prestation réalisée par l’assuré ;
— la nature des techniques utilisées ;
— le cas échéant, la présence d’un contrat collectif de responsabilité décennale ainsi que le montant de la franchise absolue.
Ces informations doivent être reprises dans l’attestation d’assurance selon les formules suivantes à reproduire :
Les garanties objet de la présente attestation d’assurance s’appliquent à l’opération de construction ayant les caractéristiques suivantes : (à compléter par l’assureur)
Dans le cas où ces caractéristiques seraient modifiées, l’assuré en informe l’assureur.
3° L’attestation d’assurance doit en outre et dans tous les cas reproduire les formules suivantes :
Nature de la garantie :
Le contrat garantit la responsabilité décennale de l’assuré instaurée par les articles 1792 et suivants du code civil, dans le cadre et les limites prévus par les dispositions des articles L. 241-1 et L. 241-2 relatives à l’obligation d’assurance décennale, et pour des travaux de construction d’ouvrages qui y sont soumis, au regard de l’article L. 243-1-1 du même code.
La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou de démontage éventuellement nécessaires.
Montant de la garantie :
En habitation : le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l’ouvrage.
Hors habitation : le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l’ouvrage dans la limite du coût total de construction déclaré par le maître d’ouvrage et sans pouvoir être supérieur au montant prévu au I de l’article R. 243-3.
Lorsqu’un contrat collectif de responsabilité décennale est souscrit au bénéfice de l’assuré, le montant de la garantie est égal au montant de la franchise absolue stipulée par ledit contrat collectif.
Durée et maintien de la garantie :
La garantie s’applique pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil. Elle est maintenue dans tous les cas pour la même durée.
La présente attestation ne peut engager l’assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. »
En l’espèce, le rapport d’expertise mentionne dans le calendrier des opérations : « 11 décembre 2019 : Production par KMR d’une attestation d’assurance « Décennale artisan » pour la période du 01122015 au 01122017. Aucune mention relative à l’activité garantie n’est portée au document. »
Il est mentionné en page 8, page 9 et page 10 du rapport : « SuiteS données à la demande de documents et d’informations : La partie défenderesse KMR n’a donné aucune suite à la demande de production de :
— Etat de ses qualifications,
— Nomenclature des activités reprises au contrat d’assurance. »
Il résulte de ces éléments que si la Sarl KMR a justifié avoir souscrit une assurance de responsabilité décennale, elle n’a pas justifié être assurée pour l’activité pour laquelle sa responsabilité est recherchée.
La responsabilité du gérant de la société est engagée.
M. [Y] [B] sera condamné in solidum avec la Sarl KMR à payer à M. et Mme [H] la somme de 26 724,50 euros TTC avec indexation.
L’assurance de responsabilité décennale obligatoire ne couvrant pas les préjudices immatériels, M. et Mme [H] seront déboutés de leurs autres demandes à l’encontre de M. [Y] [B].
III) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant à l’instance, M. [Y] [B] et la Sarl KMR seront condamnées in solidum aux dépens et à payer à M. et Mme [H] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
— DEBOUTE M. [Y] [B] et la Sarl KMR de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
— CONDAMNE in solidum M. [Y] [B] et la Sarl KMR à payer à Mme [J] [S] épouse [H] et M. [O] [H] la somme de 26 724,50 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
— DIT que cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 1er avril 2022 et la présente décision (les indices de référence étant le dernier indice publié à chacune de ces dates) ;
— DIT que la somme indexée portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— CONDAMNE la Sarl KMR à payer à Mme [J] [S] épouse [H] et M. [O] [H] la somme de 600 euros au titre du trouble de jouissance portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— DEBOUTE M. et Mme [H] de leurs autres demandes ;
— CONDAMNE in solidum M. [Y] [B] et la Sarl KMR aux dépens ;
— CONDAMNE in solidum M. [Y] [B] et la Sarl KMR à payer à M. et Mme [H] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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