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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 21 févr. 2025, n° 24/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 FEVRIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/00386 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GXFC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
OPH LOGEM LOIRET
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Mme [R], munie d’un pouvoir de représentation
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [F]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [F]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 12 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat sous seing privé en date du 17 juin 2008, prenant effet au 1er août 2008 l’OPH LOGEMLOIRET -venant aux droits de l’OPAC du Loiret- a consenti un bail à Monsieur [C] [F] et à Madame [N] [F] pour un logement à usage d’habitation conventionné de type 5 situé au [Adresse 2] (appartement en RDC) [Localité 1], pour un loyer mensuel initial de 632,06 euros hors charges, payable à terme échu le 1er de chaque mois.
Des loyers étant demeurés impayés, la société LOGEMLOIRET a fait signifier le 6 février 2024 à Monsieur [C] [F] et à Madame [N] [F] un commandement de payer dans les 6 semaines les loyers visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 2.398,47 euros, en vain.
La société LOGEMLOIRET a, par conséquent, fait assigner en référé le 17 mai 2024 Monsieur [C] [F] et Madame [N] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins suivantes :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et que la location consentie à Monsieur [C] [F] et Madame [N] [F] a cessé de plein droit au regard des dispositions des articles 24 et 7g de la Loi du 6 juillet 1989, et de juger que ces locataires seront expulsés, ainsi que tout occupant de leur chef, dans les délais légaux et ce avec le concours de la [Localité 6] publique et d’un serrurier si besoin est, en vertu des termes de l’article L.411-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;Condamner Monsieur [C] [F] et Madame [N] [F] à payer solidairement à titre provisionnel la somme principale de 4.712,48 euros en application de l’article 1728 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en vertu de l’article 1231-7 du code civil ;Condamner Monsieur [C] [F] et Madame [N] [F] à payer solidairement à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers et charges indexé échus postérieurement à la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux, en réparation du préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre conformément à l’article 1760 du code civil ;Condamner solidairement à titre provisionnel Monsieur [C] [F] et Madame [N] [F] au paiement de la somme de 400,00 €, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le demandeur et que l’équité impose de ne pas lui laisser supporter, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner solidairement à titre provisionnel Monsieur [C] [F] et Madame [N] [F] au paiement de tous les frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Consécutivement, Monsieur [C] [F] et Madame [N] [F] ont quitté volontairement les lieux loués le 5 août 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024 où Monsieur [C] [F] et Madame [N] [F] n’ont pas comparu – bien que cités respectivement à domicile et à personne – et ne se sont pas fait représenter.
A cette audience, l’office Public de l’habitat LOGEMLOIRET, représenté par Madame [R] dûment mandatée, a dans un premier temps, confirmé le départ volontaire des époux [F] du logement loué, puis dans un second temps, a déclaré renoncer aux demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et d’une indemnité d’occupation, tout en maintenant – outre une indemnité de 200,00 € au titre de l’article 700 du CPC – sa demande principale en paiement, d’une part, de la créance locative arriérée (arrêtée au 7 novembre 2024) s’élevant à un montant global et actualisé de 7.714,03 euros, hors frais de poursuites, et d’autre part de la créance de réparations locatives s’élevant à un montant global arrêté à 5.522,39 euros.
Une fiche de diagnostic social et financier a été transmise au greffe avant l’audience, d’où il ressort que les époux [F] n’ont pas pris contact, ni honoré les propositions de rendez-vous du travailleur social.
La décision a été mise en délibéré à la date du 21 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même Code, l’ordonnance sera réputée contradictoire, la décision étant susceptible d’appel, en l’absence de Monsieur [C] [F] et de Madame [N] [F] à l’audience lors du retrait des demandes principales d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et d’indemnité d’occupation de l’office Public de l’habitat LOGEMLOIRET.
I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES D’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ET D’EXPULSION :
Au cours de l’audience, l’office Public de l’habitat LOGEMLOIRET a indiqué, via sa représentante Madame [R], que Monsieur [C] [F] et Madame [N] [F] avaient volontairement quitté les lieux loués avant l’audience, le 5 août 2024 – sans toutefois apurer leur dette de loyers et de réparations locatives – et a donc déclaré renoncer à ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion et d’indemnité d’occupation formulées à titre principal.
Il convient donc de constater que ces demandes ne sont pas maintenues, dans le dispositif de la présente ordonnance.
II. SUR L’ARRIERE DE LOYERS ET CHARGES :
En application de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Or, à l’examen des pièces versées aux débats, il ressort que des loyers et charges impayés apparaissent dans le décompte financier régulièrement produit à l’audience par l’OPH LOGEMLOIRET (actualisé en date du 7 novembre 2024) pour un montant de 7.714,03 euros.
Il convient cependant de déduire de ladite somme les frais de poursuite éventuellement inclus dans les dépens, pour un montant de 268,00 € (138,88 € + 129,12 €), Monsieur [C] [F] et Madame [N] [F] demeurant ainsi solidairement redevables des loyers et charges arriérés pour un montant ramené à 7.446,03 euros.
Absents et non représentés à l’audience, bien que régulièrement cités à comparaître, Monsieur [C] [F] et Madame [N] [F] ne contestent par définition ni le principe, ni le montant de leur dette locative.
Monsieur [C] [F] et Madame [N] [F] seront, par conséquent, solidairement condamnés à titre provisionnel à régler à l’OPH LOGEMLOIRET la somme de 7.446,03 euros dont ils restent redevables au titre des loyers et charges arriérés et demeurés impayés, suite à leur départ du logement situé au [Adresse 2] (appartement en RDC) [Localité 1] qu’ils ont effectivement occupé jusqu’au 5 août 2024.
III. SUR LES DEGRADATIONS LOCATIVES :
Force est de relever que les demandes formulées par l’OPH LOGEMLOIRET visant à obtenir la condamnation solidaire de Monsieur [C] [F] et de Madame [N] [F] au paiement de dégradations et réparations locatives pour un montant de 5.522,39 € n’ont pas été, ni introduites lors de l’assignation à comparaître qui a été signifiée à ces derniers le 17 mai 2024, ni soumises par conséquent au débat contradictoire, étant rappelé en outre que la présente procédure d’urgence, dite de référé, ne permet au juge que de prendre des mesures provisoires dans le cadre de la sauvegarde d’un intérêt ou la prévention d’un dommage grave ou imminent, et ce dans l’attente d’un jugement définitif sur le fond du litige.
L’OPH LOGEMLOIRET sera donc purement et simplement déboutée de ce chef de demandes.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [C] [F] et Madame [N] [F], parties perdantes, supporteront solidairement et à titre provisionnel la charge des dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 6 février 2024 et de l’assignation introductive d’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’OPH LOGEMLOIRET, Monsieur [C] [F] et Madame [N] [F] seront condamnés solidairement et à titre provisionnel à lui verser la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que l’office Public de l’Habitat LOGEMLOIRET ne maintient pas ses demandes en constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [C] [F] et Madame [N] [F], ceux-ci ayant volontairement quitté – antérieurement à la date de l’audience du 12 novembre 2024 – le logement loué situé au [Adresse 2] (appartement en RDC) [Localité 1], pris à bail suivant contrat du 17 juin 2008 ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [F] et Madame [N] [F] à régler à l’office Public de l’Habitat LOGEMLOIRET, prise en la personne de son représentant légal, la somme provisionnelle de 7.446,03 € (sept mille quatre cent quarante-six euros et trois centimes) au titre des loyers et charges impayés – hors frais de procédure – selon décompte du 7 novembre 2024 ;
DEBOUTONS l’office Public de l’Habitat LOGEMLOIRET, prise en la personne de son représentant légal, de ses demandes en paiement fondées sur les dégradations et réparations locatives ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [F] et Madame [N] [F] à régler à l’office Public de l’Habitat LOGEMLOIRET, prise en la personne de son représentant légal, une somme provisionnelle de 200,00 € (deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement et à titre provisionnel Monsieur [C] [F] et Madame [N] [F] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 6 février 2024 et de l’assignation introductive d’instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 21 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge, et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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