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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 3e ch. proc orale, 15 déc. 2025, n° 25/03516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/03516 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBI6I
N° MINUTE : 25/00235 ( bis)
JUGEMENT
DU 15 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Syndic. de copro. DE LA [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
comparant
à :
Madame [H] [M] [G] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,
CE aux parties
CCC
Le 13/03/26
XPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représentée par son syndic en exercice, a fait citer à personne Madame [H] [M] [G] [U] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
la condamner au paiement de la somme en principal de 1.593,76 euros qui se décompose comme suit : 1.464,16 euros a titre des charges de copropriété impayées et 129,60 euros de frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, outre intérêts de droit à compter de la première mise en demeure avec anatocisme en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil,
la condamner à la somme de 3.500 euros de dommages et intérêts, vu sa résistance abusive, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
la condamner au paiement de la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 15 décembre 2025, le demandeur, représenté par son avocat, a fait savoir que suite à une assemblée générale des copropriétaires ultérieure, l’appel de fonds relatifs à la fosse sceptique avait été annulé et les propriétaires s’étaient retrouvés créditeurs. Il entend se désister de sa demande. Madame [U] n’a pas comparu ni été représentée.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens de la demanderesse, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elle a régulièrement déposées au greffe et auxquelles elle s’est référée lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été rendue le jour-même, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur le désistement d’instance au titre de la demande principale
En vertu de l’article 394 du Code de procédure civile, les demandeurs peuvent, en toute matière, se désister de leur demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article suivant ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 817 du Code de procédure civile énonce que lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761 du Code de procédure civile, la procédure est orale, sous réserve des dispositions propres aux matières concernées. Ainsi, il a été jugé qu’en procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n’est valablement formée que lorsqu’elle est oralement soutenue à l’audience des débats (3ème civile, 18 juin 2014, n°12-20.714).
En l’espèce, le demandeur s’est expressément désisté de l’instance.
Au vu de l’absence de la défenderesse à l’audience, qui n’a pu faire valoir de défense au fond ni de fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté, son acceptation n’était pas nécessaire. Le désistement est donc parfait.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens.
Le demandeur a initié l’instance avant de se désister de sa demande. Il y a lieu de condamner le syndic des copropriétaires aux dépens.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représentée par son syndic en exercice de sa demande relative à la condamnation de la défenderesse Mme [H] [M] [G] [U] au remboursement notamment de charges de copropriété impayées ;
DECLARE le désistement parfait ;
CONDAMNE syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représentée par son syndic en exercice à supporter les dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Morgane ESTIVAL, juge , et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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