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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 22 mai 2024, n° 23/10016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant, CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF, son directeur en exercice, CPAM DE LA GIRONDE, Caisse CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL, MATMUT ASSURANCES |
Texte intégral
INCIDENT
EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
60A
N° de Rôle : N° RG 23/10016
N° de Minute :
AFFAIRE :
[I] [X]
C/
CPAM DE LA GIRONDE, Caisse CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL
DE LA SNCF, MATMUT ASSURANCES
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition,
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 13]
[Localité 4]
défaillante
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillante
MATMUT ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [I] [X] indique avoir été victime d’un accident de la circulation le 18 mai 1984 au [Localité 12] lui occasionnant un grave traumatisme de la cheville gauche avec fracture du col de l’astragale et luxation complète du tarse postérieur.
Le docteur [Y], médecin expert, a déposé un rapport le 04/05/1985 et a conclu à un taux d’IPP de 8 %.
La MATMUT assureur du responsable a indemnisé le 30/04/1986 M. [X] à hauteur de 52.412 francs.
M. [X] indique que ses lésions ont évolué avec l’apparition notamment d’une arthrose et ankylose totale sous astragalienne, impactant sérieusement sa marche et la station debout.
Par courriers des 25 juillet et 26 septembre 2022, il a sollicité par l’intermédiaire de son assureur défense recours la compagnie AXA la réouverture du dossier en aggravation auprès de la société MATMUT et l’organisation d’une expertise amiable et contradictoire.
La MATMUT s’est opposée à cette demande.
Dans ces conditions, M. [X] a, par actes délivrés les 22, 23 et 27 novembre 2023, fait assigner devant le présent tribunal la MATMUT afin de voir reconnaitre son droit à indemnisation au titre de l’aggravation ainsi que la CPAM de la Gironde et la SNCF Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF en qualité de tiers payeurs.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, M. [X] a saisi le juge de la mise en état afin de solliciter une expertise médicale et le versement d’une provision.
Au terme de ses conclusions d’incident n° 2 notifiées par voie électronique le 27/02/2024, M. [I] [X] demande au juge de la mise en état de :
— DECLARER Monsieur [X] recevable et bien fondé en ses demandes,
— DECLARER que Monsieur [X] est créancier d’un droit à réparation de l’aggravation de son dommage corporel, suivant l’accident de la voie publique du 18 mai 1984, et justifie d’un intérêt légitime à obtenir une mesure d’instruction destinée à évaluer le dommage corporel subi.
— CONDAMNER la MATMUT à payer à Monsieur [X] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’un montant de 20 000 €, l’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable,
— ORDONNER une mesure d’expertise médicale et désigner à cet effet tel expert qu’il plaira avec la mission proposée
SUBSIDIAIREMENT, s’agissant de la mission,
Dire que cette évaluation sera faite en fonction des différentes hypothèses d’imputabilité pour chaque Séquelle.
— FIXER la provision qu’il plaira à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge de Monsieur [X].
— CONDAMNER la MATMUT à payer à Monsieur [X] la somme de 2 000 € à titre de provision AD LITEM, au visa de l’article 789 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la MATMUT à payer à Monsieur [X] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
— DEBOUTER la MATMUT de l’ensemble de ses prétentions.
— DIRE que le conseil de Monsieur [X] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— DECLARER la décision à intervenir opposable à la CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE
RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF et à la CPAM DE LA GIRONDE.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
En défense, et par conclusions responsives n° 2, la MATMUT demande au tribunal de :
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
— DEBOUTER Monsieur [X] de sa demande de provision l’existence de l’obligation étant sérieusement contestable.
Sur la demande d’expertise médicale
— PRENDRA ACTE de ce que la MATMUT ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale sollicitée sous les plus expresses réserves et protestation d’usage.
— JUGER que l’expert désigné ne pourra pas effectuer sa mission selon sur la base d’une mission de type « Anadoc » contraire à la nomenclature Dintilhac
— RETENIR la mission d’expertise médicale « aggravation », telle que versée au débat (pièce n°1), conforme à la nomenclature DINTILHAC et au droit positif, reproduite dans les conclusions ;
— DEBOUTER Monsieur [X] de sa demande de provision ad litem.
En tout état de cause,
— DEBOUTER Monsieur [X] de ses autres demandes, fins et conclusions
— DEBOUTER Monsieur [X] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
— METTRE à la charge de Monsieur [X] les frais d’expertise et les dépens.
— DIRE qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, il est renvoyé expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 27/03/2024 où elle a été mise en délibéré à la date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir … ».
Sur la reconnaissance du droit à indemnisation de M. [I] [X]
M. [I] [X] soutient être créancier d’un droit à réparation à la suite de l’aggravation de son dommage corporel imputable à l’accident dont il a été victime le 18 mai 1984 de sorte qu’il justifie d’un intérêt légitime pour obtenir une mesure d’instruction.
La MATMUT considère que M. [X] bénéficie d’un droit à indemnisation intégral et ne s’oppose pas à la demande d’expertise, à charge pour le médecin expert de déterminer l’existence et l’étendue de l’aggravation.
Bien que le droit à indemnisation de M. [I] [X] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas a priori contesté, il s’agit d’une question de fond échappant à la compétence du juge de la mise en état. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur cette demande.
Aussi, il y a lieu, conformément à l’accord des parties, d’ordonner l’expertise médicale de M. [I] [X] destinée à établir la réalité et l’étendue de l’aggravation alléguée.
Le demandeur sollicite que l’expert réponde aux points de la mission ANADOC modifiée notamment en ce que l’expert décrive l’ensemble des séquelles même celles dont l’imputabilité médico-légale à l’accident est refusée. La MATMUT conteste la mission proposée et propose la mission d’expertise en aggravation 2023 de l’AREDOC.
Il y a lieu de rappeler que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties étant précisé que le juge du fond n’est pas lié par les conclusions du technicien conformément aux dispositions de l’article 246 du code de procédure civile.
Aussi, il a y lieu de confier à l’expert la mission présente au dispositif.
Sur la demande de provision
M. [X] sollicite une somme provisionnelle de 20.000 euros en soutenant que la réalité de son aggravation n’est pas contestable tant au regard des conclusions du docteur [Y] qui envisageait la probabilité d’une arthrose future que des pièces médicales récentes relatives aux répercussions sur son activité professionnelle versées au débat.
La MATMUT conclut au rejet de cette prétention en indiquant que l’imputabilité directe, certaine et exclusive des troubles actuels à l’accident de 1984 n’est pas justifiée et qu’en tout état de cause le montant de la provision sollicité apparait exorbitant.
Le juge de la mise en état peut allouer une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il est vrai que l’expert [Y] a écrit en 1985 qu’il fallait « envisager la probabilité d’une arthrose future au niveau de la cheville gauche » et qu’une IRM en 2016 a montré l’évolution d’une sévère arthrose sous-astragalienne, celle-ci étant considérée par le docteur [Z] du centre médical régional de la SNCF comme imputable à l’accident de 1984 selon certificat établi en 2022. Si la médecine du travail a constaté l’invalidité mais n’apparait pas s’être prononcée sur l’imputabilité celle-ci à l’accident, le médecin de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF retient bien que l’évolution de la fracture en 1985 a été marquée par l’apparition d’une arthrose.
Toutefois, il n’est justifié d’aucun avis médico-légal, même établi de manière non contradictoire, tendant à corroborer les conclusions des praticiens ou du médecin conseil de la caisse de prévoyance et à établir de manière certaine l’existence d’une aggravation tant au niveau de la cheville que du rachis lombaire.
Dans ces conditions, l’existence de l’obligation apparait sérieusement contestable et il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de provision de 20.000 euros ainsi que la demande de provision ad litem.
Sur les autres dispositions de la décision
Il convient joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond et de réserver les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 514-1 le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile ;
Dit que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la reconnaissance du droit à indemnisation de M. [I] [X] à la suite de l’accident du 18 mai 1984 ;
Ordonne l’expertise de M. [I] [X] et commet pour y procéder :
le docteur [B] [W]
[Adresse 8]
[Localité 5]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Donne à l’expert la mission suivante :
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise concernant le demandeur ;
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le
respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties: se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime), ;
— À partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des
documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se
prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la
précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au
contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ;
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, l’aggravation et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité de l’aggravation
o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
— Compte tenu de l’état actuel de la victime, procéder à l’évaluation médico-légale des postes de préjudice avec cette précision que chacun des postes de préjudice doit être évalué en incluant l’ensemble des préjudices constatés, y compris ceux qui sont considérés comme non imputables par l’expert ;
Évaluation médico-légale.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d’agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
— Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l’aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l’aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
— Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
— Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l’activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l’activité, un changement de poste ou d’emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l’état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d’orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements.
— Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 8 mois sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 1.200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [I] [X] à la régie d’avances et de recettes du Tribunal dans un délai de 2 mois à compter de la date du jugement ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le juge de la mise en état de la sixième chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise ;
Déboute M. [I] [X] de sa demande de versement d’une provision ;
Déboute M. [I] [X] de sa demande de versement d’une provision ad litem ;
Réserve les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 17 décembre 2024 ;
Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et ne peut être écartée
Rejette toute demande plus ample au contraire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signéepar Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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