Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 6 févr. 2026, n° 26/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/43
N° RG 26/00039 N° Portalis DBXA W B7K GG2D
ORDONNANCE DU 06 Février 2026
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’Angoulême, assistée de Madame D. BERNARDIN, greffière placée, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Absent, représenté par Madame [F] [B],
ET
Madame [C] [Z] épouse [R]
née le 16 Janvier 1956
[Adresse 4]
[Localité 1]
Présente, assistée de Me Damien TUYERAS, avocat au barreau de la Charente,
Le Tiers :
Absent
Vu notre saisine en date du 03 février 2026 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [5], [Localité 2], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe par courriel le 03 février 2026,
Vu le certificat médical « urgent » du docteur [W] [J], praticien hospitalier au Centre Hospitalier [5] en date du 29 janvier 2026 à 09 heures indiquant que les troubles de Madame [C] [Z] épouse [R] rendent impossible son consentement à des soins, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le Centre Hospitalier [5] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats,
Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 29 janvier 2026,
Vu la décision en date du 29 janvier 2026 prise par Monsieur le Directeur du C.H. [5], d’admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en hospitalisation complète concernant Madame [C] [Z] épouse [R] à compter du 29 janvier 2026 à 09 heures pour une durée de 72 heures,
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [D] [H], en date du 30 janvier 2026 à 08 heure 50, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [C] [Z] épouse [R] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [N] [T], en date du 1er février 2026 à 08 heure 45, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [C] [Z] épouse [R] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [5] en date du 1er février 2026 prolongeant les soins de Madame [C] [Z] épouse [R] d’un mois à compter du 1er février 2026 sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’avis médical motivé du docteur [N] [T], en date du 03 février 2026, indiquant que les soins sans consentement de Madame [C] [Z] épouse [R] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas à d’obstacle médical à l’audition de la patiente lors de l’audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 03 février 2026 à Madame [C] [Z] épouse [R], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [5], à Monsieur le Directeur du C.H. [5], et au tiers,
Vu l’avis d’audience à Madame le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 03 février 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de Madame [C] [Z] épouse [R],
Vu la réponse, en date du 03 février 2026, transmise par courriel par laquelle Madame [C] [Z] épouse [R] demande l’assistance un avocat commis d’office,
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Damien TUYERAS en date du 04 février 2026,
Vu le certificat médical du docteur [N] [T], en date du 06 février 2026, indiquant que la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [C] [Z] épouse [R] est levée,
Vu la décision de fin des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [5] en date du 06 février 2026 décidant qu’il est mis fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [C] [Z] épouse [R] à compter du 06 février 2026,
Vu la note d’audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [C] [Z] épouse [R].
ll résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Madame [C] [Z] épouse [R] présente une altération de ses facultés mentales qui a de nouveau nécessité des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète sur demande d’un tiers en admission d’urgence.
Selon certificat médical initial du 29 janvier 2026 du Docteur [J], elle présentait alors une tristesse de l‘humeur avec ruminations anxieuses envahissantes, verbalisait des idées suicidaires envahissantes, et avait fait une tentative de suicide par pendaison dans le service, non critiquée et avec des velléités de réitération du passage à l’acte.
Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h mentionnent que la patiente critique son geste et ne peut en donner de motivation (passages à l’acte impulsifs).
Elle demande à sortir, soutenant qu’elle n’a plus d’idées suicidaires, tout en décrivant de fortes angoisses quant à son avenir, ne supportant plus la solitude (elle a fait une demande d’admission en foyer logement). Les médecins concluent que la fragilité de son état clinique et le risque de nouveau passage à l’acte auto-agressif rendent nécessaires la poursuite de l’hospitalisation.
Le directeur de l’établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 01 février 2026, sous forme d’hospitalisation complète.
L’avis médical motivé du Docteur [T] en date du 03 février 2026 précise que la patiente est de bon contact, détendue et souriante, se projetant sur une sortie imminente. Si elle critique son passage à l’acte, le médecin conclut que son état clinique restant fluctuant et que le placement est nécessaire pour consolider l’amélioration thymique.
A l’audience, Madame [C] [Z] épouse [R] indique de manière laconique qu’elle « va beaucoup mieux ». Elle précise qu’elle doit rencontrer en fin de matinée le médecin qui la suit et qu’on lui a fait part d’une sortie ce jour avec un suivi à l 'hôpital de jour, ce qui lui convient car elle souhaite rentrer chez elle.
Son conseil ne formule pas d’observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que l’évolution positive de l’état de santé de sa cliente se confirme et qu’il convient d’en tenir compte.
Postérieurement à l’audience, alors que notre décision était mise en délibéré ce jour à 14 heures, le C.H.S. C. Claudel nous a communiqué un certificat médical du docteur [T] en date du 6 février 2026 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [C] [Z] épouse [R] à compter de ce jour et la décision du directeur mettant fin à la mesure de soins psychiatriques.
Ces documents ont été communiqués à l’avocat de la patiente et au ministère public.
En conséquence il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de prolongation de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète de Madame [C] [Z] épouse [R], notre saisine étant devenue sans objet
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [C] [Z] épouse [R] ;
CONSTATONS qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète de [C] [Z] épouse [R], née le 16 Janvier 1956,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 6] ;
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 06 Février 2026.
La Greffière, La Vice-Présidente,
Notifiée par courriel le 06 février 2026 à :
— Ministère Public
— [C] [Z] épouse [R] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [5],
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
— Me Damien TUYERAS
— Tiers
La Greffière,
Notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 06 février 2026 à [C] [Z] épouse [R]
La Greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Référé
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Sursis à statuer ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Sursis
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Adoption plénière ·
- Famille ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Amende civile ·
- Transcription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Acoustique ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Technique ·
- Siège social
- Vanne ·
- Divorce ·
- Partage amiable ·
- Mariage ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Code civil
- Prévoyance ·
- Médiation ·
- Confidentialité ·
- Sociétés ·
- Indemnités journalieres ·
- Nullité ·
- Procédure ·
- État de santé, ·
- Assignation ·
- Principe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pont ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Sms ·
- Mission ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Décès ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Impossibilité ·
- Accident du travail ·
- Audience ·
- Paiement ·
- Lettre simple
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Bâtiment ·
- Consignation ·
- Expert judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Malfaçon
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Adresses ·
- Servitude de passage ·
- Propriété ·
- Accès ·
- Usage ·
- Sous astreinte ·
- Vie privée
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Prime ·
- Prescription ·
- Crédit foncier ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Vice de forme
- Facture ·
- Vétérinaire ·
- Jument ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Entrepreneur ·
- Commissaire de justice ·
- Enseigne ·
- Courriel ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.