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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 22/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00449 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JDLY
Minute N° : 25/00857
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 17 Décembre 2025
DEMANDEUR
Madame [L] [N] veuve [F] [V]
25 rue 323 HAY EL MOUKAWAMA
BERKANE- MAROC
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR :
CPAM HD VAUCLUSE
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [X] [D] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur Michel DE SAINT AUBAN, Assesseur employeur,
Madame Tedjinia-Teddy LOUAFIA, Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 22 Octobre 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 22 Octobre 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 17 Décembre 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :CPAM HD VAUCLUSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 décembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse a notifié à Madame [L] [F], un indu d’un montant de 3.541,51 euros relatif à la rente accident du travail de son mari, Monsieur [V] [F], au motif que “ (…) en application de l’article D.254.6 du code de la sécurité sociale, les arrérages de rente versés postérieurement au 16/09/2020 n’étaient pas dus, en raison du décès intervenu le 25/08/2020. (…)” pour la période du 10 décembre 2020 au 15 septembre 2021.
Contestant cette décision, Madame [L] [F] a saisi la commission de recours amiable de la caisse (CRA) laquelle, en sa séance du 06 avril 2022, a explicitement refusé la demande de remise de dette formulée et confirmé l’indu.
Par requête du 30 mai 2022, Madame [L] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours à l’encontre de la décision explicite de la CRA.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 22 octobre 2025.
Madame [L] [F] bien que régulièrement convoquée à l’audience du 22 octobre 2025, par lettre simple du 16 juillet 2025, n’est ni présente, ni représentée, se contentant d’adresser par l’intermédiaire de son fils, Monsieur [E] [F], une lettre du 02 septembre 2025 informant le tribunal de son impossibilité de se rendre à l’audience du 22 octobre 2025 “ pour des raisons médicales, étant dans l’incapacité de voyager depuis l’étranger où elle réside actuellement ” et annoncant joindre des documents médicaux relatifs à cette impossibilité, ce qu’elle ne fait toutefois pas.
La CPAM de Vaucluse, par conclusions déposées par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
— débouter Madame [L] [F] de sa demande de remise de dette ;
— à titre reconventionnel, bien vouloir condamner Madame [L] [F] au paiement de la somme de 3.541,51 euros.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 17 décembre 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’oralité de la procédure
Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles.
Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Néanmoins, l’article 468 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que “ Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. ”.
En l’espèce, Madame [L] [F] a été avisé de la date d’audience fixée le 22 octobre 2025, par lettre simple du 16 juillet 2025.
Elle a adressé par l’intermédiaire de son fils, Monsieur [E] [F], une lettre du 02 septembre 2025 informant le tribunal de son impossibilité de se rendre à l’audience du 22 octobre 2025 “ pour des raisons médicales, étant dans l’incapacité de voyager depuis l’étranger où elle réside actuellement ” et annoncant joindre des documents médicaux relatifs à cette impossibilité, ce qu’elle ne fait toutefois pas.
Force est de constater que Madame [L] [F], qui avait connaissance de la date d’audience, est absente et n’a pas justifiée de son absence, de sorte qu’elle n’a saisi le tribunal d’aucune prétention ou moyen.
De son côté, la CPAM de Vaucluse sollicite qu’il soit statué au fond et que Madame [L] [F] soit condamnée au paiement de la somme de 3.541,51 euros.
Il sera donc statué par décision contradictoire et sur les seuls éléments produits par la CPAM, l’article 468 du code de procédure civile, permettant au juge de statuer au fond.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
En application de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En application de l’article D.254-6 du code de la sécurité sociale, les arrérages des pensions, rentes ou allocations afférentes à la période antérieure à la date du décès du pensionné sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.
Les arrérages des prestations d’invalidité, des pensions de veuf ou de veuve invalide, des rentes d’accidents du travail ainsi que les arrérages des prestations de vieillesse contributives et non contributives, et leurs majorations et accessoires sont dus jusqu’à la fin du mois d’arrérages au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.
En tout état de cause, il a été jugé que le paiement d’arrérages d’une rente d’accident du travail fait postérieurement au décès de son bénéficiaire n’est pas une dette de succession mais un paiement indu, en sorte que la restitution ne peut être demandée qu’à la personne qui l’a reçu. L’action dirigée contre l’héritier dont il n’est pas prouvé qu’il est entré en possession des sommes versées indûment doit donc être rejetée (Cass. civ. 1ère, 05 mai 1986 et Cass. soc. 24 juin 1987).
En l’espèce, la CPAM de Vaucluse expose que suivant notification de payer du 13 décembre 2021, elle a indiqué à Madame [L] [F] qu’elle avait indûment bénéficié de la somme de 3.541,51 euros, au motif que “ (…) en application de l’article D.254.6 du code de la sécurité sociale, les arrérages de rente versés postérieurement au 16/09/2020 n’étaient pas dus, en raison du décès intervenu le 25/08/2020. (…)”. Elle ajoute que, dans le cadre de son recours, sans réellement remettre en question le bien-fondé du trop-perçu notifié, Madame [L] [F] conteste en revanche la réclamation de ce dernier, reprochant à l’organisme d’avoir traité tardivement le décès de son époux. Elle précise dans ce cadre que Madame [L] [F] s’est contentée de solliciter auprès de la CRA une remise de dette, reconnaissant de facto la légitimité de cette dernière. Elle en conclut que Madame [L] [F] est bien débitrice à son encontre de la somme de 3.541,51 euros et sollicite, à ce titre, à titre reconventionnel, la condamnation de cette dernière au paiement de cette somme.
Il ne sera statué sur le bien-fondé des sommes réclamées que sur les seuls éléments produits par la CPAM, compte tenu de l’absence de la requérante.
Il y a donc lieu de retenir que la CPAM de Vaucluse est bien fondée à solliciter le paiement des sommes servies pendant la période du 10 décembre 2020 au 15 septembre 2021.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [L] [F], succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en dernier ressort :
Condamne Madame [L] [F] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse la somme de 3.541,51 euros ;
Condamne Madame [L] [F] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 17 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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