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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 12 mars 2026, n° 24/02785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02785 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IHZW
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 12/03/2026
à :
— Me Caroline CHAPOUAN,
— la SELARL CABINET GREGORY DELHOMME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [R]
né le 04 Juillet 1944 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Gregory DELHOMME de la SELARL CABINET GREGORY DELHOMME, avocats au barreau de la DRÔME
S.C.I. LES VAS prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Gregory DELHOMME de la SELARLCABINET GREGORY DELHOMME, avocats au barreau de la DRÔME
DÉFENDERESSE :
S.C.I. DROMALINE prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Caroline CHAPOUAN, avocat au barreau de la DRÔME, avocat postulant et par Maître MILHE- COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Corinne LARUICCI, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Gaëlle SOUCHE
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [R] est propriétaire depuis 1977 des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] à [Localité 1].
Le 1er mars 2017, la SCI DROMALINE a fait l’acquisition des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
Lors de la cession par Monsieur [L] [R] à la SCI LES VAS de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 2], régularisée par acte authentique du 05 juillet 2017, un différend est survenu avec la SCI DROMALINE au sujet de la nature de chemin d’exploitation au sens de l’article L 162-1 du code rural et son assiette concernant la voie d’accès, traversant les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], jusqu’à cette parcelle mais aussi celle cadastrée section A n° [Cadastre 3] sur laquelle est située la maison de Monsieur [L] [R].
Par courrier du 30 août 2022, le conseil de la SCI DROMALINE a mis en demeure Monsieur [L] [R] et Monsieur [Y], représentant la société LES VAS, de cesser tout usage de la propriété de celle-ci par un passage prohibé et non autorisé au sein des parcelles n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
Par courrier officiel du 07 octobre 2022, le conseil de Monsieur [R] et de la SCI LES VAS a répondu que, d’une part, les époux [R] bénéficiaient d’une servitude de passage consentie par acte notarié du 39 avril 2004 publié au service de la Publicité Foncière le 1er mars 2024, et, d’autre part, la SCI VAS, en l’absence éventuelle d’une servitude conventionnelle, bénéficie de l’accès par un chemin d’exploitation qui apparaît sur le cadastre depuis 1938 en pointillés, lequel a toujours été utilisé pour se rendre depuis 1977 à la coopérative agricole, au magasin GAMM [Localité 4], à la station d’essence et au silo à grains.
Par courrier officiel du 18 octobre 2022, le conseil de la SCI DROMALINE a contesté l’assiette de la servitude de passage au profit des époux [R] et l’existence d’un chemin d’exploitation au profit de la parcelle [Cadastre 2].
Par arrêt du 05 novembre 2024, réformant une ordonnance rendu par le juge des référés du présent tribunal en date du 20 mars 2024, la Cour d’Appel de Grenoble a débouté la SCI DROMALINE de sa demande d’interdiction de passage sur le chemin litigieux à l’encontre de Monsieur [L] [R], après que le Premier Président, par ordonnance du 03 juillet 2024 ait arrêté son exécution provisoire en ce qu’elle faisait interdiction aux usagers de ce chemin d’en faire usage pour l’accès à leurs parcelles.
Par acte de commissaire de justice du 06 août 2024, Monsieur [L] [R] et la SCI LES VAS a assigné la SCI DROMALINE aux fins de solliciter du tribunal au visa des dispositions de l’article L 162-1 du code rural, et des articles 9 du code civil et 226-1 du code pénal, de :
— Dire que les parcelles cadastrées à COLONZELLE section A n°[Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] (SCI DROMALINE), [Cadastre 1] et [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] issues de la division de la parcelle A [Cadastre 11] ([R]) et [Cadastre 2] (SCI LES VAS) sont traversées par un chemin d’exploitation prenant naissance à la [Adresse 4] au Nord, tel que matérialisé par des pointillés sur le plan cadastral actuel,
— Condamner la SCI DROMALINE à déposer la caméra filmant ledit chemin sous astreinte 100 € par jour de retard passé le délai de 10 jours suivant le prononcé du jugement,
— Rejeter les demandes reconventionnelles de la SCI DROMALINE,
— Condamner la SCI DROMALINE à verser à la SCI LES VAS et Monsieur [R] la somme de 5 000 euros chacun par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la SCI LES VAS et Monsieur [L] [R] ont maintenu leurs demandes et, y ajoutant solliciter du tribunal de rejeter les demandes reconventionnelles de la SCI DROMALINE.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que, d’une part, le chemin litigieux apparaît sur les plans cadastraux dès 1835, puis 1935 et actuels pour desservir leurs propriétés respectives, tout comme sur les photographies aériennes, d’autre part, le CRIDON a confirmé qu’il s’agissait bien d’un chemin d’exploitation et, enfin, de nombreux témoignages attestent de sa fréquentation de 1977 à 2016 par plus de 200 véhicules tous les jours pour se rendre, notamment, à la coopérative agricole exploitée par la famille [R].
Ils rappellent que le chemin d’exploitation peut traverser une autre propriété, ce qui est le cas pour accéder à la parcelle appartenant à Monsieur [L] [R].
Ils ajoutent qu’un chemin d’exploitation ne peut être supprimé ou dévié que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir, de telle sorte que si Monsieur [L] [R] et son frère [H] [R] se sont entendus entre eux pour l’usage d’une portion du chemin d’exploitation non concernée par le présent litige, cela ne remet en cause ni sa qualification ni la portion Nord qui borde et dessert huit propriétés puisque leur acte de partage est inopposable aux tiers.
Ils déclarent enfin que la constitution de servitudes conventionnelles sur le chemin litigieux ne remet pas davantage en cause la qualification juridique de chemin d’exploitation.
Ils précisent à ce titre que le litige ne concernant que les parcelles appartenant aux parties présentes à l’instance, il n’y a pas lieu d’appeler en cause les autres propriétaires qui ne se sont pas opposés au passage des demandeurs.
Ils critiquent le rapport d’expertise non contradictoire produit par la SCI DROMALINE, qui admet cependant l’existence d’un chemin d’exploitation sur la partie Nord.
Ils s’opposent ainsi aux demandes reconventionnelles tendant à leur interdire l’usage du chemin situé sur les parcelles de la SCI DROMALINE et à leur condamnation à lui payer la somme de 84000 € à titre de dommages et intérêts alors qu’ils étaient en droit de l’utiliser tel que cela découle non seulement du rapport qu’elle produit, mais aussi de la servitude conventionnelle dont Monsieur [R] bénéficie, de la qualification de chemin d’exploitation retenue par le Premier Président de la Cour d’Appel de Grenoble, et faute de justifier d’un préjudice.
Ils invoquent l’atteinte à leur droit à l’image et à la vie privée au soutien de leur demande de retrait sous astreinte de la caméra qui s’allume à chacun de leur passage.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 03 mars 2025, la SCI DROMALINE a sollicité du tribunal de :
— Déclarer irrecevables Monsieur [L] [R] et la SCI « [Adresse 5] VAS » en leur demande relative à l’existence d’un chemin d’exploitation, faute d’avoir mis en cause l’intégralité des propriétés concernées.
— Débouter Monsieur [L] [R] et la SCI « [Adresse 6] » de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
— Constater que seule la parcelle cadastrée Section A n° [Cadastre 1], « Lieu-dit [Adresse 6] » sise sur la commune de [Localité 1] est fonds dominant au titre d’une servitude de passage, ou bien titulaire d’un chemin d’exploitation constituée sur les fonds servants anciennement cadastrées Section A n° [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16], « Lieu-dit [Adresse 6] » sise sur la commune de [Localité 1].
— Interdire tout usage de la propriété de la SCI DROMALINE par les propriétaires, locataires ou usagers des parcelles cadastrées Section A n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sises sur la commune de COLONZELLE, « Lieu-dit [Adresse 6] » sous astreinte de 1.000 €uros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir.
— Interdire tout autre usage que celui strictement de passage par la parcelle cadastrée Section A n° [Cadastre 1], « Lieu-dit [Adresse 6] » sise sur la commune de [Localité 1] sous astreinte de 1.000 €uros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir.
— Condamner solidairement Monsieur [L] [R] et la SCI « [Adresse 5] VAS » à porter et payer à la SCI « DROMALINE la somme de 84.000 €uros à titre de dommages-intérêts, sous réserve de réactualisation.
— Condamner solidairement Monsieur [L] [R] et la SCI « LES VAS » à porter et payer à la SCI « DROMALINE la somme de 15.000 €uros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Elle soulève l’irrecevabilité de la demande principale en ce que les demandeurs n’ont pas appelé dans la cause les autres propriétaires concernés par le chemin dont il est prétendu qu’il s’agit d’un chemin d’exploitation.
Au soutien de sa demande de rejet des prétentions formées par les demandeurs, elle invoque l’existence d’une servitude de passage consentie par Monsieur [H] [R] à Monsieur [L] [R] dans un acte de partage notarié daté du 12 juin 2003, pour accéder, depuis le chemin départemental n° [Cadastre 17] et la voie communale n° [Adresse 7], par les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 13], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16], aux parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 11], [Cadastre 18] et [Cadastre 19].
Ainsi, elle affirme que la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 2] a toujours bénéficié d’un accès par la partie Sud à savoir la voie communale dite [Adresse 8] à [Localité 5] et que seule la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 1] bénéficie d’une servitude de passage.
Elle considère que le fait d’avoir procédé à une enclave volontaire en empêchant l’accès par la partie Sud, ne permet pas aux demanderesses la constitution d’une servitude de passage.
Elle ajoute que la SCI VAS ne bénéficie d’aucune servitude de passage pour accéder à la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 2] acquise en 2017.
Elle critique l’avis du CREDON invoqué par les demandeurs, en ce que lors de son interrogation, Monsieur [L] [R] lui a donné des éléments d’information tronqués, ignorant ainsi l’existence du partage entre les frères [R].
Elle rappelle qu’en l’absence de qualité de parcelles riveraines, il ne peut être appliqué la notion de chemin d’exploitation au bénéfice de leur propriétaire.
Elle s’appuie également sur le rapport d’expertise non contradictoire établi par un géomètre-expert qui conclut que le parcours Nord depuis la [Adresse 9] réunit les critères d’un chemin d’exploitation et aboutit à la desserte de la parcelle A n° [Cadastre 1] et que le parcours Sud ([Adresse 10]) réunit les critères d’un chemin privé interne à l’ancienne propriété [R] (origine commune des parcelles riveraines);
Elle s’oppose au retrait de la caméra dans la mesure où elle l’a installée à l’intérieur de sa propriété pour surveiller uniquement celle-ci.
Elle sollicite à titre reconventionnel l’indemnisation de son préjudice résultant de la violation de son droit de propriété.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La clôture a été prononcée le 28 novembre 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 13 janvier 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de Monsieur [L] [R] et de la SCI LES VAS soulevée par la SCI DROMALINE
Les fins de non-recevoir résultant des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, en l’espèce relative au défaut d’intérêt et de qualité à agir, relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état selon les dispositions de l’article 789 6° du même code, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’occurrence, faute d’avoir soulevé cette fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état et de démontrer la révélation postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, la SCI DROMALINE sera déclarée irrecevable.
Sur l’existence et l’assiette d’un chemin d’exploitation
L’article L 162-1 du code rural dispose que « Les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Les chemins d’exploitation servent exclusivement à la communication entre les fonds qu’ils desservent ou à leur exploitation, soit qu’ils les longent ou les traversent, soit qu’ils y aboutissent.
De plus, le fait qu’il existe ou non un état d’enclave, une servitude de passage, ou encore un accès à la voie publique est sans incidence sur l’existence d’un chemin d’exploitation dès lors qu’il remplit cette fonction en assurant une communication entre fonds ou leur exploitation.
Enfin, il est indifférent qu’une exploitation agricole ait été transformée par la suite en une résidence.
En l’absence de titre, la preuve de l’existence d’un chemin d’exploitation peut être rapportée par tous moyens.
En l’occurrence, Monsieur [L] [R] et la SCI LES VALS produisent des plans cadastraux datant de 1835, puis de 1935, mis à jour en 1977, en 1988, et actuel, portant le tracé en pointillés d’un chemin d’exploitation partant au Nord de la [Adresse 11], pour se terminer, sans interruption, au Sud sur le [Adresse 12], desservant de part en part les parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 20] (devenue [Cadastre 2] et [Cadastre 21]), ainsi que [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 1], [Cadastre 11] (désormais [Cadastre 22], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25]).
Il est précisé que les parcelles en gras et italique appartiennent à la SCI DROMALINE et celles en gras et souligné appartiennent aux demandeurs et font l’objet du litige.
Les parcelles cadastrées section A [Cadastre 2] et [Cadastre 3] n’ont pas d’accès direct à la voie publique que ce soit au Nord ou au Sud.
De plus, les demandeurs produisent de très nombreuses attestations détaillées et concordantes démontrant que, depuis 1965 et pendant plus de 50 ans, le chemin partant de la [Adresse 11], (appelée encore la RD 471), était fréquemment utilisée tant par des professionnels, des agriculteurs ou des particuliers pour se rendre sur les parcelles (nouvellement cadastrées section A [Cadastre 2] et [Cadastre 3]) appartenant alors à Monsieur [L] [R] et, auparavant les membres de sa famille, sur lesquelles ils exploitaient une coopérative agricole, un magasin GAMM [Localité 4], une épicerie, une station d’essence et un silo à grains.
Ces faits sont d’ailleurs confirmés par Monsieur [A] [U] ayant attesté en faveur de la SCI DROMALINE, même s’il déclare avoir principalement utilisé le chemin en partant du Sud.
A cet égard, si le rapport d’expertise établi à la demande de la SCI DROMALINE n’est pas contradictoire, il conclut à tout le moins à la nature de chemin d’exploitation sur sa partie Nord jusqu’à la parcelle A [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [L] [R].
Cependant, ce rapport considère à tort que le chemin se trouvant au Sud est un chemin interne dans la propriété [R] alors qu’un chemin d’exploitation peut traverser une parcelle, ce qui est le cas en l’espèce puisqu’il est établi, et non contesté, que les parcelles cadastrées A [Cadastre 2] et [Cadastre 3] (anciennement [Cadastre 19] et [Cadastre 11]) traversées par un chemin dans le prolongement du chemin d’exploitation au Nord, étaient destinées à l’exploitation des activités ci-dessus détaillées.
Dès lors, il y a lieu de considérer l’existence d’un chemin d’exploitation tel que matérialisé sur le plan cadastral de façon indiscutable depuis 1935, par des traits en pointillés, desservant les parcelles cadastrées section A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3] appartenant respectivement à la SCI [Adresse 5] VAS et à Monsieur [L] [R], toute discussion sur l’existence ou non d’un accès par le Sud ou d’une servitude conventionnelle étant inopérante pour la solution du présent litige.
La suppression d’un chemin d’exploitation impliquant l’accord de tous les propriétaires concernés, en l’absence de manifestation d’une telle décision de la part de ceux titulaires des droits de propriété sur les parcelles cadastrées A [Cadastre 12] ([Localité 6]), [Cadastre 14] ([Localité 7], [Cadastre 26], [Cadastre 1] ([L] [R]), [Cadastre 22] et, a fortiori, des demandeurs, il y a lieu de considérer que le chemin d’exploitation existe toujours.
En effet, si les propriétaires des parcelles A [Cadastre 12] et [Cadastre 14] ont attesté en faveur de la SCI DROMALINE, ils se plaignent seulement des désagréments ressentis par le passage des camions, et font état du refus de consentir une servitude de passage conventionnelle.
Il est tout autant inopérant que, selon le partage authentique du 12 juin 2003, d’une part, Monsieur [H] [R] accède aux parcelles cadastrées section A [Cadastre 27], [Cadastre 28] et [Cadastre 21] par la voie communale n° [Adresse 13] à [Localité 5], et, d’autre part, qu’il existait au profit des parcelles cadastrées section A [Cadastre 1], [Cadastre 11], [Cadastre 18] et [Cadastre 19] depuis le chemin départemental n° [Cadastre 17] et la voie communale n° [Adresse 7], ainsi qu’un chemin privé grevé d’un droit de passage existant sur les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 13], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16].
S’agissant des parcelles, dont il n’est pas contesté qu’elles appartiennent à Monsieur [L] [R], cadastrées section A n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], qui sont riveraines de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 3], laquelle est traversée par le chemin d’exploitation, il y a lieu de considérer que les propriétaires et/ou locataires et/ou usagers de ces parcelles peuvent emprunter le chemin d’exploitation depuis son entrée Nord [Adresse 11] en ce qu’elles sont issues de la division de la parcelle anciennement cadastrée section A n° [Cadastre 11], et ne correspondent donc pas à des parcelles qui ont été adjointes à la parcelle A n° [Cadastre 3].
Il s’en évince que la SCI DROMALINE sera déboutée de sa demande d’interdiction de tout usage de ses parcelles par les propriétaires, locataires ou usagers des parcelles cadastrées Section A n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sises sur la commune de COLONZELLE, « [Adresse 14] » sous astreinte de 1.000 €uros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir et celle tendant à l’interdiction de tout autre usage que celui strictement de passage par la parcelle cadastrée Section A n° [Cadastre 1], « Lieu-dit [Adresse 6] » sise sur la commune de COLONZELLE sous astreinte de 1.000 €uros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir.
Sur le retrait de la caméra orientée sur le chemin d’exploitation par la SCI DROMALINE
L’article 9 du code civil dispose que « Chacun a droit au respect de sa vie privée ».
Selon un arrêt de la 3ème chambre de la Cour de Cassation du 10 avril 2025, n° 23-19.245, le caractère commun ou public d’un chemin n’exclut pas l’existence d’une vie privée ; filmer un passage fréquenté par des voisins ne permet pas d’éluder la réglementation sur la vie privée, surtout s’il existe une captation d’images identifiable des personnes.
En l’occurrence, la SCI DROMALINE ne conteste pas avoir posé une caméra filmant le chemin litigieux et porte ainsi atteinte à la vie privée des demandeurs qui utilisent la voie qualifiée de chemin d’exploitation.
Cependant, il ne peut être ordonné de retirer une caméra destinée à la protection de sa propriété à la condition qu’elle ne soit pas orientée sur le chemin d’exploitation.
Par conséquent, la SCI DROMALINE sera condamnée à orienter la caméra en dehors de la zone concernant le chemin d’exploitation situé sur les parcelles cadastrées section A [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] lui appartenant et ce sous astreinte de 50 € par jour, courant à compter du 31ème jour suivant la signification du présent jugement.
Sur la demande reconventionnelle de la SCI DROMALINE au titre de l’indemnisation de la violation du droit de propriété de la SCI DROMALINE
Il résulte de ce qui précède que la SCI LES VAS et Monsieur [L] [R] n’ont pas violé le droit de propriété de la SCI DROMALINE, laquelle ne justifie pas de son préjudice chiffré à la somme de 84000€.
Par conséquent, la SCI DROMALINE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les mesures accessoires
La SCI DROMALINE, qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SCI LES VAS et Monsieur [L] [R] les frais irrépétibles qu’ils ont exposés dans la présente instance.
Par conséquent, la SCI DROMALINE sera condamné à leur payer la somme de 1500 € à chacun, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SCI LES VAS et Monsieur [L] [R] soulevée par la SCI DROMALINE ;
Déclare que les parcelles situées à COLONZELLE (DROME) lieudit "[Adresse 6]" cadastrées section A n° [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] appartenant à la SCI DROMALINE, section A n° [Cadastre 2] appartenant à la SCI [Adresse 6], section A n° [Cadastre 1], appartenant à Monsieur [L] [R] et section A n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], ces trois dernières provenant de la parcelle anciennement cadastrée section A n° [Cadastre 11], appartenant également à Monsieur [L] [R], sont traversées par un chemin d’exploitation partant au Nord de la [Adresse 9] à Grillon ;
Condamne la SCI DROMALINE à orienter la caméra en dehors de la zone concernant le chemin d’exploitation située sur les parcelles cadastrées section A [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] lui appartenant et ce sous astreinte de 50 € par jour, courant à compter du 31ème jour suivant la signification du présent jugement ;
Déboute la SCI DROMALINE de l’intégralité de ses fins et demandes reconventionnelles ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne la SCI DROMALINE à verser à la SCI LES VAS et Monsieur [L] [R] la somme de 1500 € à chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI LA DROMALINE de sa demande à ce titre ;
Condamne la SCI LA DROMALINE aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LARUICCI
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