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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 19 janv. 2026, n° 24/01625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01625 -
N° Portalis
DBYT-W-B7I-FMBO
Minute n° :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[I] [W] épouse [G], [H] [G]
Copie exécutoire + exp. délivrées
le :
à
Me Louis NAUX – 110
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— ------
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
1ére chambre civile
Du dix neuf Janvier deux mil vingt six
S.A. CREDIT LOGEMENT,
dont le siège social est situé [Adresse 1] inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°B302.493.275 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Louis NAUX de la SELARL LRB, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
________________________________________________________
Madame [I] [W] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3] (SENEGAL)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Non Représentée
***
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Charlotte MAZY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001607 du 07/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
________________________________________________________
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Amélie COUDRAY
GREFFIER : Julie ORINEL à l’audience et Soline JEANSON lors de la mise à disposition
DEBATS : à l’audience du 15 Décembre 2025
ORDONNANCE : Réputée Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 11 octobre 2015, la SA SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [H] [G] et Madame [I] [W] épouse [G] deux prêts :
— Un prêt dénommé « Avance Logement » 815086646831 d’un montant de 140.000 euros pour une durée de 240 mois avec un taux d’intérêt fixe annuel de 1,54%
— Un prêt dénommé « Prêt Immobilier Taux Fixe » [Numéro identifiant 1]d’un montant de 98.000 euros pour une durée de 132 mois avec un taux d’intérêt fixe annuel de 1,50%
Suivant actes sous-seing privé du 28 septembre 2015, la SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution de la totalité de ces prêts.
Le 2 avril 2021, Monsieur [H] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 5] Atlantique.
Par décision du 27 mai 2021, sa demande a été déclarée recevable.
Par jugement du 20 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, statuant sur la vérification de créances, a notamment jugé que les créances déclarées de la SOCIETE GENERALE pour des montants de 132.718 euros, 612,78 euros, 60.155,01 euros, 1.066,14 euros et 1.446,19 euros sont certaines et liquides et a fixé, pour les besoins de la procédure, leurs montants aux sommes de 130.551,98 euros et 59.748,91 euros.
Le 27 octobre 2022, la commission a préconisé le rééchelonnement des dettes de Monsieur [G] sur une durée maximum de 24 mois, avec intérêt au taux zéro, en retenant une mensualité de remboursement de 822,32 euros parallèlement au règlement à échéance des charges courantes. Elle a subordonné lesdites mesures à la vente amiable des biens immobiliers au prix du marché, d’une valeur estimée à 247.500 euros ainsi qu’au déblocage de l’épargne pour un montant total de 7.900 euros à verser le 3ème mois du plan.
Monsieur [H] [G] a formé un recours par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 18 novembre 2022, pour contester les mesures imposées par la commission.
Par jugement du 2 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a déclaré d’office Monsieur [H] [G] irrecevable au bénéfice de mesures de traitement des situations de surendettement.
Par lettres recommandées adressées le 18 septembre 2023, la SOCIETE GENERALE a vainement mis en demeure Monsieur [H] [G] et Madame [I] [W] épouse [G] de s’acquitter du montant de l’arriéré.
Par lettres recommandées adressées le 17 octobre 2023, la SOCIETE GENERALE, se prévalant de l’exigibilité anticipée des prêts susmentionnés, a vainement mis en demeure Monsieur [H] [G] et Madame [I] [W] épouse [G] de lui verser les sommes de 140.027,15 euros et 52.924,71 euros.
Suivant quittances du 20 novembre 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a réglé à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 131.054,02 euros et 49.940,96 euros.
***
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Madame [I] [W] épouse [G] et Monsieur [H] [G] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 2308, 1103, 1104, 1193 et 1343-2 du code civil et l’article 514 du code de procédure civile, aux fins de :
— Recevoir le CREDIT LOGEMENT en ses demandes et l’y déclarant bien fondé,
— Condamner solidairement Madame [I] [W] épouse [G] et Monsieur [H] [G] au paiement de la somme de 136.325,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024,
— Condamner solidairement Madame [I] [W] épouse [G] et Monsieur [H] [G] au paiement de la somme de 57.067,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024,
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’acte introductif d’instance,
— Condamner solidairement Madame [I] [W] épouse [G] et Monsieur [H] [G] au paiement d’une somme de 3.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner solidairement aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par la SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEIL – Maître Louis NAUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Juger que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Par un arrêt du 10 septembre 2024, la cour d’appel de Rennes, infirmant le jugement rendu le 2 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, a :
« – Déclaré Monsieur [H] [G] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement,
— Fixé la créance de la société ACTION LOGEMENT à la somme de 13.570,04 euros,
— Ordonné la suspension de l’exigibilité des dettes de Monsieur [H] [G], telles que visées dans l’état détaillé des créances du 22 novembre 2022, pour une durée de 24 mois, sans intérêts, et préconisé la vente au prix du marché du bien immobilier, dont le débiteur est propriétaire avec son épouse, situé [Adresse 3],
— Dit que durant cette période, Monsieur [H] [G] devra cependant affecter la somme de 500 euros par mois au remboursement des prêts n°815086646831 et 815086646849 consentis par la SOCIETE GENERALE,
— Fixé la date d’application du plan à la date de la présente décision. »
***
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 25 avril 2025, Monsieur [H] [G] demande au juge de la mise en état, vu les articles 378 et 789 du code de procédure civile, de :
— Prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal judiciaire de Nantes,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 19 septembre 2025, Monsieur [H] [G] maintient ses demandes.
Il expose qu’il a fait assigner la SOCIETE GENERALE devant le Tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de la voir condamnée à signer avec lui et son épouse des avenants aux contrats de prêt n°815086646831 et n°[Numéro identifiant 2], du fait de leur demande de changement d’assureur de ces prêts, à leur rembourser la somme de 683,20 euros au titre des primes d’assurance et à leur verser 10.000 euros de dommages-intérêts.
Monsieur [H] [G] soutient que l’issue de l’instance pendante devant le Tribunal judiciaire de Nantes l’opposant à la SOCIETE GENERALE aura une incidence sur la présente instance puisqu’elle aura pour conséquence d’accroître ses capacités de remboursement dans la mesure où il demande la condamnation de cette dernière à l’indemniser.
Il fait valoir la connexité entre les deux affaires en ce qu’elles portent sur les prêts bancaires dont il est sollicité le paiement.
Il dénie toute volonté d’empêcher le recouvrement des sommes dues auprès de la SA CREDIT LOGEMENT et lui rappelle qu’il fait actuellement l’objet d’une procédure de surendettement et qu’il a procédé au règlement des sommes dues conformément au plan annoncé.
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 11 juin 2025, la SA CREDIT LOGEMENT demande au juge de la mise en état, vu les articles 378 et 789 du code de procédure civile, de :
— Recevoir le CREDIT LOGEMENT en ses demandes et l’y déclarant bien fondée,
— Débouter Monsieur [G] de sa demande de sursis à statuer,
— Condamner Monsieur [H] [G] au paiement d’une somme de 3.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par la SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCAT CONSEILS – Maître Louis NAUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SA CREDIT LOGEMENT fait valoir, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, que Monsieur [H] [G] ne rapporte pas la preuve de l’existence de l’instance pendante devant le Tribunal judiciaire de Nantes l’opposant à la SOCIETE GENERALE.
Elle ajoute qu’elle agit en sa qualité de caution envers les emprunteurs, au titre de son action personnelle. Elle fait valoir l’autonomie de son recours contre les défendeurs, par rapports à leurs droits envers la SOCIETE GENERALE.
Elle en conclut que son action ne peut être paralysée en raison d’une prétendue difficulté liée au versement de primes qui aurait permis de régler les échéances du prêt.
Selon elle, la présente demande constitue une manœuvre dilatoire visant à retarder le paiement.
Bien que régulièrement assignée, Madame [I] [W] épouse [G] n’a pas constitué avocat.
***
L’incident a été fixé le 15 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; »
Vu l’article 2308 alinéa 1er du code civil qui dispose que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. »
Vus les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Les demandes de sursis à statuer ressortent des exceptions de procédure, le Juge de la mise en état est compétent pour statuer.
Monsieur [H] [G] sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal judiciaire de Nantes l’opposant à la SA SOCIETE GENERALE en faisant notamment valoir que celle-ci aura pour effet d’accroître ses capacités de remboursement puisqu’il demande aux termes de son acte introductif d’instance délivré le 17 juin 2022 (pièce 8) :
— Sa condamnation à mettre à son profit, et à celui de Madame [I] [W] épouse [G], des avenants aux contrats de prêt n°815086646849 et n°815508664631 sans modification de taux ni frais supplémentaires,
— Sa condamnation à leur régler la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Sa condamnation à leur régler la somme de 683,20 euros en remboursement des cotisations d’assurance indument réglées,
— Sa condamnation à leur régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Or, l’action engagée par le CREDIT LOGEMENT devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, l’est au titre des droits personnels de la caution envers les emprunteurs principaux. L’action initiée par Monsieur et Madame [G] contre la SOCIETE GENERALE n’a donc pas d’incidence sur les droits de la SA CREDIT LOGEMENT envers eux.
Il n’est donc pas conforme à une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans cette instance dans l’attente de l’issue de l’instance pendante devant le Tribunal judiciaire de Nantes, qui oppose Monsieur et Madame [G] à la SOCIETE GENERALE.
Monsieur [H] [G] est débouté de sa demande de sursis à statuer.
Succombant à l’incident, Monsieur [H] [G] est condamné à en supporter les dépens.
De plus, il est équitable qu’il indemnise la SA CREDIT LOGEMENT à hauteur de 700 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant après audience publique par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 janvier 2026,
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [H] [G],
CONDAMNE Monsieur [H] [G] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 700 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [G] aux dépens de l’incident,
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 11 mai 2026 à 9h45 pour les conclusions au fond de Monsieur [H] [G], attendues pour le 4 mai 2026 par le RPVA.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Soline JEANSON Amélie COUDRAY
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