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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 26 mars 2026, n° 24/09075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
— Me VILTART
— Me LUNEL
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/09075
N° Portalis 352J-W-B7I-C5IJB
N° MINUTE :
NULLITÉ
Assignation du :
10 Juillet 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [K], [U], né le, [Date naissance 1] 1953 à, [Localité 1], de nationalité française, demeurant, [Adresse 1] à, [Localité 2],
représenté par Maître Benjamin VILTART, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0854.
DEFENDERESSE
La société AGMF PREVOYANCE, union soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, dont l’identifiant SIREN est le 775 666 340, et dont le siège social est situé, [Adresse 2] à, [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean-Bernard LUNEL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0924.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
Décision du 26 Mars 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/09075
N° Portalis 352J-W-B7I-C5IJB
DEBATS
A l’audience sur incident du 10 Février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE,
M., [K], [U] est un médecin adhérent à l’AGMF Prevoyance qui est une union de mutuelles s’adressant uniquement aux professionnels de la médecine et à leurs familles.
Le 1er mars 1981, il a souscrit par bulletin d’adhésion auprès de l’AGMF Prevoyance un contrat “ Maintien de Revenus ” au titre des garanties : indemnités journalières longue durée du 15ème au 30ème mois, indemnités journalières longue durée du 31ème jour au 30ème mois et garantie indemnités journalières CARMF du 15ème au 90ème jour.
Le 19 septembre 1983, par bulletin d’adhésion, il a procédé à une réévaluation du montant de ses indemnités journalières et a souscrit des indemnités journalières frais professionnels en complément de celles souscrites en 1981.
Le 12 mars 2019, M., [K], [U] a chuté à quatre pattes en se levant de sa chaise de bureau à roulettes ce qui a engendré un arrêt de travail le 19 mars 2019. M., [K], [U] se plaignait de violentes douleurs survenant à la verticalisation, lors des mouvements de rotation axiale sur le rachis, lors des mouvements d’antéflexion du rachis. Il fut révélé un tassement de la 12ème vertèbre dorsale. Son rétablissement a été interrompu par de multiples autres chutes entrainant des fractures des phalanges de la main gauche ainsi que des entorses des poignets. Il a également subi une recrudescence de son déficit neurologique C8 gauche datant de novembre 2017. De plus, son entorse à la cheville droite s’est de nouveau manifestée contribuant alors à son instabilité. Son traitement a été kinésithérapeutique et a été associé à la prise de paracétamol.
En décembre 2020, il a passé une I.R.M témoignant de la persistance de son œdème au niveau du tassement T12.
En septembre/octobre 2021 une éruption cutanée généralisée et atypique l’a conduit à consulter un service dermatologique. Ce qui a conduit à lui diagnostiquer, le 20 août 2021 une dermatomyosite qui a été reconnu au titre d’une ALD par la CPAM.
Il a été placé 14 fois en arrêt de travail entre le 19 mars 2019 et le 19 décembre 2020.
Par courriel du 17 septembre 2020, la société AGMF Prevoyance a informé M., [K], [U] qu’elle mettait fin à sa prise en charge au motif que son état de santé ne justifierait plus d’incapacité de travail au-delà du mois de juin 2020. M., [K], [U] a contesté cette décision. Suite à un échange entre les deux parties la société AGMF Prevoyance a entendu maintenir sa décision.
Pour M., [K], [U] l’enchaînement des chutes et traumatismes découle d’une origine commune à savoir la chute de sa chaise de bureau.
M., [K], [U] a saisi la médiation des assurances. Aucune suite n’a été donnée par la société AGMF Prevoyance.
Le 29 juin 2020, la société AGMF Prevoyance a missionné le Docteur, [X], [E] pour procéder à une expertise médicale sur l’état de santé M., [K], [U]. Au terme de son rapport du 24 juillet 2020, le Docteur a indiqué se trouver dans l’incapacité de se prononcer sur le fait de savoir si l’état de santé de M., [K], [U] commandait une incapacité temporaire de travail justifiée au sens de son contrat d’assurance. Elle a donc fait appel au Docteur, [M], [A], sapiteur neurochirurgien afin qu’il procède à des opérations d’expertise le 28 novembre 2020. Le Docteur a conclu que l’état de santé de M., [K], [U] suite à sa chute du 12 mars 2019 ne justifiait plus de période d’incapacité temporaire totale de travail au-delà du 1er septembre 2019.
M., [K], [U] conteste ce rapport en indiquant que ce dernier se limitait à dire si son état de santé était uniquement lié à sa chute du 12 mars 2019 sans aucune prise en compte de ses autres chutes accompagnées de multiples fractures.
Le 16 août 2022 M., [K], [U] a assigné par acte extrajudiciaire la société AGMF Prevoyance dans le cadre d’une procédure dite de “ référé-expertise ”. Cette demande a été favorablement accueillie par Madame le Président du tribunal judiciaire de Paris qui par ordonnance de référé le 10 novembre 2022 a ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire. Madame, [P], [S] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 1er décembre 2023. Ce dernier conclu que les « arrêts de travail compris entre la date de consolidation de la fracture T12 et la date de consolidation des autres fractures vertébrales T11 et L1 peuvent être prises en charge au titre de l’accident domestique du 12 mars 2019 ».
Les arrêts de travail de M., [K], [U] remontent au 19 mars 2019. La date de consolidation a été fixée au 30 novembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2024 M., [K], [U] s’est rapproché amiablement de la société AGMF Prevoyance afin de demander le versement rétroactif de ses prestations à compter du mois de juin 2020 inclus. La société AGMF Prevoyance ne lui a pas apporté de réponse.
C’est dans ces conditions que M., [K], [U] a fait assigner la société AGMF Prevoyance par acte extrajudiciaire le 10 juillet 2024 afin que le tribunal judiciaire de Paris reçoive favorablement ses demandes, fins et prétentions et l’y dire bien fondé, pour voir condamner la société AGMF Prevoyance à verser à M., [K], [U] les prestations dues en application de son contrat de prévoyance pour la période allant du mois d’août 2020 inclus au 18 mars 2022 inclus, soit la somme de 120 115,00 euros, juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2020, date de l’arrêt du versement des prestations par la société AGMF Prevoyance, assortir toute condamnation de la société AGMF Prevoyance d’une astreinte d’avoir à régler à M., [K], [U] la somme de 350 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, condamner la société AGMF Prevoyance à verser à M., [K], [U] la somme de 12 011,50 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,condamner la société AGMF Prevoyance à verser à M., [K], [U] la somme de 43 916,00 euros en réparation de son préjudice économique distinct,condamner la société AGMF Prevoyance à verser à M., [K], [U] la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société AGMF Prevoyance aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire à la hauteur de 1 200,00 euros, lesquels pourront être directement recouvrés par le cabinet BVE AVOCAT selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 04 février 2026, la société AGMF Prevoyance entend soulever in limine litis la nullité de l’assignation qui lui a été signifiée par M., [K], [U] le 10 juillet 2024. Elle demande au juge de la mise en état de :
“ Vu les articles 73 et suivants, 114, 131-14 et 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995,
Vu l’article L.612-3 du code la consommation,
Vu la jurisprudence,
Vu l’assignation signifiée le 10 juillet 2025,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— Déclarer l’AGMF Prevoyance recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Prononcer la nullité de l’assignation signifiée le 10 juillet 2024 par M., [K], [U] à l’AGMF Prevoyance ;
A titre subsidiaire,
— Ecarter des débats la pièce numéro 2 produite par M., [K], [U] et intitulée « courrier de la médiation de l’assurance du 13.12.2021 » ;
En tout état de cause,
— Condamner M., [K], [U] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépends d’instance en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Débouter M., [K], [U] de toutes ses demandes plus amples ou contraires. ”
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 septembre 2025, M., [K], [U] demande au juge de la mise en état de :
“ Vu les articles 73 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 114, 131-14 et 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995,
Vu l’article L.612-3 du code de la consommation,
— Rejeter purement et simplement l’ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par la société AGMF Prévoyance ;
— Condamner la société AGMF Prevoyance à verser à M., [K], [U] la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure sur incident ;
— Condamner la société AGMF Prevoyance aux entiers dépens. ”
L’incident a été fixé au 10 février 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS,
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Sur la demande formée à titre principal par la société AGMF Prevoyance tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 10 juillet 2024 à la sociéte AGMF Prevoyance à l’initiative de M., [K], [U]
L’article 789 1° du code de procédure civile dispose " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. "
L’article 73 du code de procédure civile dispose « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
Décision du 26 Mars 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/09075
N° Portalis 352J-W-B7I-C5IJB
L’article 74 alinéa 1 du code de procédure civile dispose « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
L’article 114 du code de procédure civile dispose " Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. "
L’article L.612-3 du code de la consommation dispose « La médiation des litiges de consommation est soumise à l’obligation de confidentialité prévue par l’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative. »
L’article 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995, relative l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative dispose " Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.
Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties.
Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :
a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord. "
Le principe de la confidentialité est un principe cardinal de la médiation qui vise, au-delà de la protection des intérêts privés, à préserver l’intégrité du processus de médiation et à garantir une bonne administration de la justice, en assurant le respect des droits fondamentaux des justiciables.
Ce principe doit par conséquent être regardé comme une règle d’ordre public (voir en ce sens 2ème Civ, 9 juin 2022, n°21-11.834 qui retient que le juge doit écarter d’office les pièces couvertes par la confidentialité de la médiation) et sa violation comme une cause de nullité d’ordre public d’un acte de procédure pour vice de forme.
Encourt le prononcé de la nullité de l’assignation pour violation du principe de confidentialité, l’assignation dans laquelle sont recopiés des passages de l’avis du médiateur ou dans laquelle figurent des propositions faites durant les échanges.
La violation du principe de confidentialité applicable à la médiation par une partie cause un grief intrinsèque et automatique à l’autre partie, en ce qu’il porte atteinte au principe de loyauté applicable à la procédure.
Au cas présent, dans l’assignation délivrée à l’initiative de M., [K], [U], est reproduit aux pages 8 et 9 l’avis du médiateur en date du 13 décembre 2021, M., [H], [N] qui porte sur la présente affaire alors même que cet avis est soumis au principe de confidentialité en application des dispositions susvisées.
Cette reproduction constitue ainsi une violation du principe de confidentialité, étant observé que l’état de santé de M., [K], [U] et l’objet du présent litige qui porte sur des indemnités journalières réclamées par M., [K], [U] ne sauraient en eux-mêmes constituer une exception au principe de confidentialité visée par le texte susvisé comme le soutient le demandeur, dès lors, d’une part, que les causes de son état de santé dégradé sont sans rapport avec le processus de médiation mais résulte d’un accident dont les causes sont antérieures à la médiation, et dès lors, d’autre part, qu’il n’est nullement démontré une nécessité de lever le principe de confidentialité pour préserver l’intégrité physique de M., [K], [U].
Il s’infère de ces éléments qu’il y a lieu de prononcer la nullité de l’assignation signifiée le 10 juillet 2024 par M., [K], [U] à l’AGMF Prevoyance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
Prononce la nullité de l’assignation délivrée le 10 juillet 2024 à la société AGMF Pevoyance à l’initiative de M., [K], [U] ;
Déboute les demandes formées du chef de de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le présent incident met fin à l’instance ;
Condamne M., [K], [U] au paiement des dépens de l’instance.
Faite et rendue à Paris le 10 Février 2026.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Fabrice VERT
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