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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 14 oct. 2025, n° 25/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
4ème chambre civile
N° RG 25/00792 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MHQM
SS/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 14 Octobre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSES
S.A.S. AXA PARTNERS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. CFCAL BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
INTERVENTION VOLONTAIRE
Société AXA FRANCE VIE, SOCIETE REGIE PAR LE CODE DES ASSURANCES, inscrite au RCS de [Localité 6] N° 310 499 959, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 09 Septembre 2025 Nous, Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 14 Octobre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 24 septembre 2020, Monsieur [V] [J] a conclu un contrat d’assurance CFCAL Banque 0198 n°1640769 avec la société par action simplifiée Axa Partners (ci-après dénommée la « SAS Axa Partners ») contenant les garanties de :
— décès,
— perte totale et irréversible d’autonomie,
— incapacité temporaire totale,
— invalidité permanente totale,
— invalidité permanente partielle,
Par acte authentique du 04 novembre 2020, la société Crédit foncier communal d’Alsace et de Lorraine Banque (ci-après dénommée la « société CFCAL Banque ») a conclu un prêt avec Monsieur [V] [J] d’un montant de 98.000 € remboursable en 300 mensualités de 410,62€ avec un taux débiteur fixe de 1.90%.
Par courrier du 30 janvier 2024, Monsieur [V] [J], a sollicité le report de paiement des mensualités de crédit pendant douze mois à compter du 20 février 2024 auprès de la société CFCAL Banque.
Par courrier du 05 février 2024, la société CFCAL Banque a informé Monsieur [V] [J] de son refus de reporter les échéances du prêt, ces dernières n’étant pas prévues dans son offre, ajoutant qu’il n’était plus possible de modifier ses garanties d’assurance, sauf à passer par une substitution d’assurance.
Par courrier du 10 février 2024, Monsieur [V] [J] a sollicité de la SAS Axa Partners aux fins de se voir restituer un trop-perçu versé depuis le 01 février 2022, date de mise en retraite de M. [J].
Par courrier du 04 juin 2024, la société CFCAL Banque a refusé la demande de modification de garanties de Monsieur [V] [J], lui indiquant qu’il ne s’opposerait pas à une substitution malgré l’absence d’équivalence des garanties si seule la garantie décès était maintenue.
Par ordonnance sur requête du 19 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment ordonné pendant une durée de vingt-quatre mois la suspension des obligations de Monsieur [V] [J] de paiement des mensualités de prêt souscrit auprès de la société CFCA.
Par courrier du 25 juillet 2024, la société CFCA Banque a émis un nouvel échéancier et a informé Monsieur [V] [J] qu’il restait tenu au paiement des primes d’assurances afin de maintenir la couverture.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2024 portant la mention « (remis) le 25 septembre 2024 », Monsieur [V] [J] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société CFCA Banque de lui régler les primes indument reçues depuis le mois de février 2022, soit 32 mois dans un délai de quinze jours.
Par courrier du 02 octobre 2024, la société CFCAL Banque a informé le conseil de Monsieur [V] [J] que, conformément aux stipulations contractuelles, le montant de la prime d’assurance était fixe sur toute la durée du prêt et au maximum jusqu’au jour de son 85e anniversaire.
Par acte de commissaire de justice des 04 et 07 février 2025, Monsieur [V] [J] a fait assigner la SAS Axa Partners et la société anonyme à directoire et conseil de surveillance CFCAL Banque devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— dire l’absence de clarté, de précision, ainsi que l’ambigüité de la clause litigieuse,
— dire la diminution des risques garantis en cours de contrat,
Et par conséquent :
— juger la clause litigieuse inopposable à Monsieur [J],
— condamner in solidum Axa et la CFCAL au remboursement des primes injustement perçues par elles depuis le 1er février 2022,
— condamner les mêmes au paiement de la somme de 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 juillet 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Crédit Foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque sollicite de :
In limine litis
— annuler l’assignation délivrée le 07 février 2025 au Crédit Foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque pour vice de forme,
Subsidiairement,
— déclarer prescrite toute demande de remboursement des primes antérieurement au 07 février 2023,
— débouter Monsieur [V] [J] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [V] [J] à payer au Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque une somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [V] [J] aux entiers dépens,
— donner acte au Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque de ce qu’il joint aux présentes conclusions le bordereau de communication des pièces qui seront versées aux débats à l’appui de son incident,
Au soutien de ses prétentions, elle indique ne pas être en mesure de savoir si elle a été assignée devant le tribunal judiciaire avec ou sans représentation obligatoire puisque le demandeur n’a pas chiffré ses demandes. Elle précise que si les mentions de l’assignation qu’elle a reçue sont propres à la procédure sans représentation obligatoire, le dossier a toutefois été enrôlé devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire. Dès lors, elle soutient que la juridiction est incompétente et que le juge de la mise en état ne pouvant renvoyant l’affaire, il y a lieu d’annuler l’assignation afin de mettre fin à cette situation. S’agissant de la demande relative à la prescription, elle indique que le paiement des primes est une créance à exigibilité successive et que, de ce fait, un délai de prescription naît tous les mois. Dès lors, elle soutient que toute créance antérieure au 07 février 2023 est prescrite. Enfin, elle précise qu’il n’existe aucune interruption de la prescription antérieurement à l’assignation conformément à l’article L114-2 du code des assurances.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 21 juillet 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [V] [J] sollicite de :
— débouter le CFCAL de l’ensemble de ses demandes,
— dire Monsieur [J] recevable, bien fondé et non-prescrit en l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
— condamner la CFCAL aux entiers dépens (qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile),
— condamner la même au paiement de la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il indique que le montant approximatif du litige peut être évalué de manière simpliste soit environ 4.788,63€. Toutefois, il précise qu’il est actuellement impossible de déterminer la proportion de financement de chaque garantie, ainsi que le taux réel du litige même s’il demeure inférieur à 1.000€. Pour autant, il soutient que le fait de ne pas chiffrer les demandes ne constitue pas un vice de forme et ce d’autant plus que la procédure a toujours été orale. Plus encore, il fait état que la société CFCAL ne justifie d’aucun grief puisqu’elle a notamment pu se constituer et conclure dans les temps devant le juge de la mise en état en dépit de l’oralité de la procédure ce qui constitue ainsi une régularisation ultérieure. Enfin, il indique que le point de départ du délai de prescription correspond au refus de remboursement des primes, lequel se situe au 30 janvier 2024 et que l’action n’est donc pas prescrite.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 août 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SAS Axa Partners et la société Axa France Vie sollicitent de :
— mettre hors de cause la société Axa Partners,
— prendre acte de l’intervention volontaire de la compagnie Axa France Vie aux lieu et place de la société Axa Partners,
— déclarer irrecevable la demande de remboursement de prime formée par Monsieur [J] sur la période du 1er février 2022 au 04 février 2023 comme étant prescrite,
— condamner Monsieur [J] à payer 1.000€ à Axa France Vie par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance distraits au profit de Ligas Raymond conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Au soutien de ses prétentions, elles indiquent que la société Axa Partners est une société de courtage intervenue en qualité de délégataire de la compagnie Axa France Vie et que, de ce fait, elle doit être mise hors de cause. Par ailleurs, elles précisent, sur le fondement de l’article L.114-1 du Code des assurances, que le délai de prescription court à compter de chaque échéance de paiement et que dès lors la demande de remboursement des primes payées sur la période du 1er février 2022 au 04 février 2023 est prescrite.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 09 septembre 2025 et mise en délibéré au 14 octobre 2025 par mise à disposition.
MOTIVATION
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 01 septembre 2024, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur la nullité de l’assignation
L’article 114 du même code dispose que aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 54 du même code prévoit que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
En application de l’article 761 du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire ;
3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d’avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande.
L’Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
En l’espèce, il est constant que par actes des 04 et 07 février 2025, Monsieur [V] [J] a fait respectivement assigner la SAS Axa Partners et la société CFCAL Banque devant le « tribunal judiciaire de Grenoble » (pièce 9 du défendeur).
Il ressort du dispositif l’acte introductif d’instance que Monsieur [V] [J] n’a pas chiffré ses demandes et sollicite notamment de « condamner in solidum Axa et CFCAL au remboursement des primes injustement perçues par elles depuis le 1er février 2022 » (pièce 9 du défendeur).
Le demandeur indique dans ses conclusions que « l’assiette du litige ne saurait dépasser le seuil de 10.000€, rendant par conséquence applicable les articles relevant de la procédure orale ordinaire, sans représentation obligatoire ». Il ressort en effet clairement de l’acte de commissaire de justice du 07 février 2025 que ce dernier a visé la procédure orale, soit sans représentation obligatoire, comme en atteste notamment la présence des articles 762 et 817 du code de procédure civile dans les mentions (pièce 9 du défendeur).
Dès lors, il ne peut être soutenu par la société CFCAL qu’elle n’était pas en mesure de savoir si elle était assignée devant le tribunal judiciaire avec ou sans représentation obligatoire et ce d’autant plus que comme le reconnaissent les parties le montant du litige était aisément chiffrable.
Toutefois, si par courrier du 09 avril 2025, la société CFCAL a été destinataire d’un courrier aux termes duquel elle a été sommée de constituer avocat, le dossier ayant été enrôlé devant la chambre des procédures écrites, il n’en demeure pas moins que ce dernier est indépendant de l’acte introductif d’instance et étranger à Monsieur [V] [J].
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait que l’acte introductif d’instance du 07 février 2025 ne souffre d’aucun vice de forme.
La société CFCAL sera donc déboutée de sa demande tendant à l’annulation de l’assignation délivrée le 07 février 2025 au Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque pour vice de forme.
Sur la prescription
L’article 122 du même code prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article L114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré.
Enfin, l’article L114-2 du code des assurances prévoit que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
En l’espèce, il est constant que le 24 septembre 2020 Monsieur [V] [J] a conclu avec la société Axa Partners un contrat d’assurance CFCAL Banque 0198 n°1640769 (pièce 1 du demandeur).
Il est également constant que Monsieur [V] [J] s’est fait remettre la « fiche standardisée d’information » contenant l’ensemble des informations relatives à l’assurance emprunteur (pièce 1 du défendeur).
Conformément à l’article L114-2 du code des assurances, il ressort des pièces versées aux débats que le délai de prescription n’a été interrompu que par l’acte introductif d’instance du 04 février 2025. En effet, les courriers produits ne peuvent être considérés que comme de simples lettres et le courrier de mise en demeure n’est pas adressé à la société Axa Partners en sa qualité d’assureur.
Dès lors, il apparait que le délai de prescription ayant été interrompu le 04 février 2025, l’ensemble des créances antérieures au 04 février 2023 doivent être considérées comme prescrites.
Ainsi, il convient de déclarer recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription au titre des primes d’assurance, réclamées à compter du 1er février 2022, pour toutes celles antérieures au 04 février 2023.
Sur la demande de mise hors de cause
La société Axa France Vie est intervenue volontairement à l’instance, reconnaissant être l’assureur. Les deux sociétés sollicitent la mise hors de cause de la société Axa Partners, au motif que cette dernière n’est qu’une société de courtage intervenant en qualité de délégataire de la compagnie Axa France Vie.
Dans la mesure où la demande tend à une restitution de primes trop perçues par l’assureur et qu’aucune action en responsabilité n’est dirigée contre l’intermédiaire, il ne peut qu’être constaté que la société Axa Partners, courtier, n’a pas qualité à défendre et devra être mise hors de cause.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
La société Axa Partners, défendue par le même conseil que la société Axa France Vie qui intervient en ses lieux et place et se trouve mise hors de cause, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Sophie SOURZAC, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
DÉBOUTONS la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque de son exception de procédure tendant à l’annulation de l’assignation délivrée le 07 février 2025 pour vice de forme ;
DÉCLARONS irrecevable la demande en restitution de l’indu de monsieur [J] [V] au titre des primes d’assurance sur la période du 1er février 2022 au 04 février 2023, cette dernière étant prescrite pour cette période ;
PRENONS acte de l’intervention volontaire de la société Axa France Vie;
METTONS hors de cause la société Axa Partners, courtier ;
DÉBOUTONS la société Axa Partners de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVONS les dépens et frais irrépétibles concernant les autres parties, lesquels suivront le sort de l’instance au fond ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience du 13 Novembre 2025, date à laquelle la société Axa France Vie devra avoir conclu au fond ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions par l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Béatrice MATYSIAK Sophie SOURZAC
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