Tribunal Judiciaire de Grenoble, 4e chambre civile, 14 octobre 2025, n° 25/00792
TJ Grenoble 14 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription des demandes de remboursement

    La cour a jugé que le délai de prescription avait été interrompu par l'acte introductif d'instance, mais que les créances antérieures au 04 février 2023 étaient prescrites.

  • Accepté
    Qualité à défendre de la société Axa Partners

    La cour a constaté que la société Axa Partners n'avait pas qualité à défendre dans cette instance et a donc ordonné sa mise hors de cause.

  • Rejeté
    Vice de forme de l'assignation

    La cour a jugé que l'assignation ne souffrait d'aucun vice de forme et a donc débouté la société CFCAL de sa demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Grenoble, Monsieur [V] [J] a demandé la nullité d'une clause de son contrat d'assurance et le remboursement de primes perçues indûment depuis le 1er février 2022. Les questions juridiques posées incluent la validité de l'assignation pour vice de forme et la prescription des demandes de remboursement. Le tribunal a débouté la société CFCAL Banque de sa demande d'annulation de l'assignation, considérant qu'il n'y avait pas de vice de forme. En revanche, il a déclaré irrecevable la demande de remboursement des primes pour la période antérieure au 4 février 2023, jugée prescrite. La société Axa Partners a été mise hors de cause, et l'affaire a été renvoyée pour examen au fond.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 4e ch. civ., 14 oct. 2025, n° 25/00792
Numéro(s) : 25/00792
Importance : Inédit
Dispositif : Renvoi à la mise en état
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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