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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 16 janv. 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/22
N RG 26/00020 – N Portalis DBXA-W-B7K-GGGU
ORDONNANCE DU 16 Janvier 2026
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Madame D. BERNARDIN, greffière placée, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur le Préfet de la Charente
Préfecture de la Charente
[Adresse 6]
[Localité 1]
Absent,
ET
Monsieur [Y] [C]
né le 29 Mai 1984
[Adresse 4]
[Localité 3]
Présent, assisté de Me Damien TUYERAS substituant Me Emilie LAGARDE, avocate au barreau de la Charente,
En présence de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Camille Claudel, représenté par Madame [L] [P],
Vu notre saisine en date du 13 janvier 2026 par Monsieur le Préfet de la Charente, et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 13 janvier 2026,
Vu la décision du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte de ce tribunal en date du 08 août 2023 ordonnant le maintien de Monsieur [Y] [C] en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical mensuel du docteur [W] [G], en date du 04 août 2023, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [C] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu l’arrêté portant maintien d’une mesure de soins psychiatriques pris par Monsieur le Préfet de la Charente en date du 04 août 2023 décidant que la mesure en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [C] au [Adresse 9] est maintenue pour une durée maximale de 6 mois à compter du 06 août 2023 et jusqu’au 06 février 2024 inclus,
Vu le certificat médical avec programme de soins du docteur [X] [B], en date du 29 août 2023 à 15 heures, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [C] continuent sous une autre forme de prise en charge, définie dans le programme de soins,
Vu le courrier de Madame la Préfète de la Charente adressé à Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Camille Claudel en date du 31 août 2023 sollicitant, conformément à l’article L 3213-9-1 du code de la santé publique, l’avis d’un deuxième psychiatre dans un délai de 72 heures,
Vu le certificat médical avec programme de soins du docteur [R] [S], en date du 31 août 2023 à 15 heures, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [C] continuent sous une autre forme de prise en charge, définie dans le programme de soins,
Vu l’arrêté pris par Monsieur le Préfet de la Charente en date du 31 août 2023 décidant que Monsieur [Y] [C], faisant l’objet de soins psychiatriques, est pris en charge, à compter du 31 août 2023, sous la forme et les modalités définies dans le programme de soins ci-joint,
Vu les certificats médicaux mensuels, en date des 06 septembre 2023, 03 octobre 2023, 03 novembre 2023, 05 décembre 2023, 03 janvier 2024 et 05 février 2024, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [C] continuent avec le programme de soins déjà défini,
Vu l’arrêté portant maintien d’une mesure de soins psychiatriques pris par Monsieur le Préfet de la Charente en date du 06 février 2024 décidant que la mesure en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [C] au Centre Hospitalier Camille Claudel est maintenue pour une durée maximale de 6 mois à compter du 06 février 2024 et jusqu’au 06 août 2024 inclus,
Vu les certificats médicaux mensuels, en date des 06 mars 2024, 05 avril 2024, 03 mai 2024, 05 juin 2024, 03 juillet 2024 et 06 août 2024, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [C] continuent avec le programme de soins déjà défini,
Vu l’arrêté portant maintien d’une mesure de soins psychiatriques pris par Monsieur le Préfet de la Charente en date du 06 août 2024 décidant que la mesure en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [C] au [Adresse 9] est maintenue pour une durée maximale de 6 mois à compter du 06 août 2024 et jusqu’au 06 février 2025 inclus,
Vu les certificats médicaux mensuels, en date des 04 septembre 2024, 03 octobre 2024, 05 novembre 2024, 04 décembre 2024, 03 janvier 2025 et 05 février 2025, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [C] continuent avec le programme de soins déjà défini,
Vu l’arrêté portant maintien d’une mesure de soins psychiatriques pris par Monsieur le Préfet de la Charente en date du 06 février 2025 décidant que la mesure en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [C] au Centre Hospitalier Camille Claudel est maintenue pour une durée maximale de 6 mois à compter du 06 février 2025 et jusqu’au 06 août 2025 inclus,
Vu les certificats médicaux mensuels et l’avis médical mensuels, en date des 05 mars 2025, 04 avril 2025, 6 mai 2025, 03 juin 2025, 03 juillet 2025 et 06 août 2025, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [C] continuent avec le programme de soins déjà défini,
Vu l’arrêté portant maintien d’une mesure de soins psychiatriques pris par Monsieur le Préfet de la Charente en date du 06 août 2025 décidant que la mesure en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [C] au [Adresse 9] est maintenue pour une durée maximale de 6 mois à compter du 06 août 2025 et jusqu’au 06 février 2026 inclus,
Vu les certificats médicaux mensuels et l’avis médical mensuel, en date des 03 septembre 2025, 03 octobre 2025, 06 novembre 2025 et 04 décembre 2025, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [C] continuent avec le programme de soins déjà défini,
Vu le certificat médical de réintégration du docteur [A] [V], en date du 06 janvier 2026, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [C] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu l’arrêté portant réintégration en hospitalisation complète pris par Monsieur le Préfet de la Charente en date du 06 janvier 2026 décidant que les soins psychiatriques de Monsieur [Y] [C] se poursuivent sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Camille Claudel,
Vu l’avis médical motivé du docteur [W] [G], en date du 12 janvier 2026, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [C] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas d’obstacle médical à l’audition du patient lors de l’audience,
Vu les convocations et l’avis adressés par courriel le 14 janvier 2026 à Monsieur [Y] [C] par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. Camille Claudel, à Monsieur le Préfet de la Charente, et à Monsieur le Directeur du C.H. Camille Claudel, et à Me Emilie LAGARDE,
Vu l’avis d’audience à Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 14 janvier 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [C],
Vu la réponse, en date du 14 janvier 2026, transmise par courriel par laquelle Monsieur [Y] [C] demande l’assistance d’un avocat commis d’office,
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Emilie [Localité 10],
Vu la note d’audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [Y] [C].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Monsieur [Y] [C] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète en date du 6 avril 2023, puis de programmes de soins en fonction de l’évolution de son état de santé psychique.
Il a ainsi pu bénéficier d’un nouveau programme de soins à compter du 31 août 2023 avec retour à son domicile, suivi médical et infirmier et traitement médicamenteux, fréquentation de l’hôpital de jour deux fois par semaine.
Les certificats médicaux mensuels mentionnent qu’il se soumet aux rendez-vous mais n’en comprend pas les raisons (déni de sa pathologie). Très peu investi dans le quotidien, il a cessé les activités à l’hôpital de jour dont il ne voyait pas l’intérêt.
Les soins psychiatriques sont décrits comme le seul moyen de le mobiliser. L’équipe soignante souhaitait rencontrer son père chez qui il réside mais il n’a pas répondu aux courriers adressés en ce sens.
Cependant, il résulte du certificat médical du Docteur [O] en date du 06 janvier 2026 que cette dernière forme de prise en charge ne permet plus actuellement de dispenser les soins nécessaires à son état alors qu’il ne se présentait plus aux rendez-vous fixés depuis décembre 2025, ne répondait plus aux appels téléphoniques, et avait proféré des menaces et injures envers les infirmiers s’étant déplacés à son domicile. Cet état a nécessité sa réintégration par décision du directeur de l’établissement en date du 06 janvier 2026, laquelle a dû être réalisée avec l’assistance des forces de l’ordre.
L’avis médical motivé du Docteur [G] en date du 12 janvier 2026 mentionne qu’il est toujours opposé à l’hospitalisation et qu’il minimise ses difficultés. Il est relevé un repli autistique au centre de la symptomatologie.
A l’audience Monsieur [Y] [C] soutient que cette nouvelle hospitalisation est dû à un malentendu alors qu’il s’était seulement trompé de jour pour le rendez-vous fixé. Il admet avoir mal pris la venue des infirmières au domicile, selon lui entrées sans autorisation. Interrogé sur les soins en cours, il déclare « je ne ressens pas vraiment le besoin de me faire soigner » et demande la mainlevée de la mesure.
Son conseil ne formule aucune observation quant à la forme et sur le fond indique que son client prend un nouveau traitement, qu’il se sent mieux et se considère prêt à sortir.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Monsieur [Y] [C] ne lui permettent pas actuellement de consentir à son hospitalisation, alors qu’il est toujours dans le déni de sa pathologie.
Alors qu’il est désormais opposé aux soins tels qu’ils avaient pu être mis en place à l’extérieur, seul le maintien de la mesure d’hospitalisation complète permet de poursuivre les soins sous surveillance médicale constante et de garantir la continuité des soins, la prise en charge sous forme de programme de soins ayant été mise en échec par son refus réitéré de se présenter pour le suivi pourtant indispensable au vu de ses troubles.
ll convient dans ces conditions de maintenir Monsieur [Y] [C] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision réputé contradictoire et en premier ressort ;
ACCORDONS le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [Y] [C] ;
ORDONNONS le maintien de [Y] [C], né le 29 Mai 1984, sous le régime de l’hospitalisation complète au Centre Hospitalier Camille Claudel, [Localité 2] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8] – Place de la République [Localité 5] [Localité 8] ;
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué ;
Fait à [Localité 7], le 16 Janvier 2026.
La Greffière, La Vice-Présidente,
Notifié par courriel le 16 Janvier 2026 à :
— Ministère Public
— Monsieur [Y] [C] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. Camille Claudel,
— M. LE PREFET DE LA CHARENTE
— Me Emilie LAGARDE
— Tiers
La Greffière,
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