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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 12 déc. 2025, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00254 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JEI6
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 12 Décembre 2025
[C] [S]
[E] [T]
C/
[E] [W]
[J] [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Caroline COUSIN – 87
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Caroline COUSIN – 87
Me Aline LEMAIRE – 49
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [S]
né le 16 Juin 2001 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Aline LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49 substitué par Me Anna SABIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 049
Madame [E] [T]
née le 23 Août 2000 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Aline LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49 substitué par Me Anna SABIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 049
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [E] [W]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87 substitué par Me Aurélie FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
Monsieur [J] [W]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87 substitué par Me Aurélie FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 27 Mars 2025
Date des débats : 14 Octobre 2025
Date de la mise à disposition : 12 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 octobre 2022, M. [J] [W] et Mme [E] [W] ont donné à bail à M. [C] [S] et Mme [E] [T] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 470 euros ainsi que, le versement d’un dépôt de garantie du même montant.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, M. [C] [S] et Mme [E] [T] ont fait assigner M. [J] [W] et Mme [E] [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour voir les condamner à leur payer les sommes de :
– 470 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, avec majoration de 10 % du 2 décembre 2023 jusqu’à la date de restitution du dépôt de garantie ;
– 1 498,94 euros en réparation de leur préjudice lié à la surconsommation électrique ;
– 898 euros en réparation de leur préjudice lié à la perte de leur lit et sommier ;
– 1 200 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
– 500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
– 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens de la procédure.
À l’audience du 14 octobre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, M. [C] [S] et Mme [E] [T], représentés par leur conseil s’en référant à ses conclusions déposées à l’audience, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, outre d’être déclarés recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions et de voir débouter M. [J] [W] et Mme [E] [W] de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’ils ont délivré congé des lieux litigieux par LR-AR réceptionné par les bailleurs le 6 novembre 2023, qu’ils ont quitté les lieux et qu’un état des lieux de sortie a été dressé par commissaire de justice le 2 décembre 2023. Ils s’opposent aux sommes réclamées par les bailleurs, évoquant l’absence de remise de l’état des lieux de sortie les privant de toute possibilité de le contester et la non justification par la comparaison des états des lieux des sommes réclamées au titre des réparations locatives.
Ils ajoutent que le logement rencontrait des problèmes d’humidité et que ce sont ces derniers qui ont occasionné les traces d’usure invoquées par les bailleurs. Ils fondent leurs demandes indemnitaires sur le non-respect de leurs obligations par les bailleurs : obligation de communiquer le DPE au visa de l’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 et obligation de mettre à disposition du locataire un logement décent au visa des articles 1719 et suivants du code civil et 6 de la loi précitée. Aussi, ils considèrent devoir être indemnisés du coût de la facture de régularisation de leur consommation électrique, dans la mesure où compte tenu du défaut d’isolation et de l’humidité dans le logement, ils ont été contraints de chauffer davantage les lieux. Ils estiment également devoir être indemnisés du préjudice résultant du remplacement d’un lit, sommier et matelas détériorés par l’humidité ainsi que, du préjudice de jouissance subi du fait de l’humidité ambiante du logement. Enfin, ils s’opposent au paiement du procès-verbal de constat des lieux, dans la mesure où les bailleurs ont décidé unilatéralement que l’état des lieux de sortie serait dressé par commissaire de justice.
M. [J] [W] et Mme [E] [W], représentés par leur conseil s’en référant à ses conclusions déposées à l’audience, sollicitent d’entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– débouter M. [C] [S] et Mme [E] [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
– les condamner solidairement à leur payer, unis d’intérêts, les sommes de :
* 215,30 euros au titre du préjudice matériel ;
* 90,96 euros au titre du loyer dû pour la période du 2 au 8 décembre 2023 ;
* 320 euros au titre des frais de constat d’état des lieux de sortie ;
* 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir qu’un certain nombre de dégradations, estimées à 685,30 euros suivant le devis produit aux débats, ont été relevées dans l’état des lieux de sortie et qu’après déduction du montant du dépôt de garantie, les locataires restent à devoir la somme de 215,30 euros. Ils estiment que, les locataires ne justifient nullement de leurs allégations relatives à l’humidité du logement. Ils sollicitent également le prorata du loyer pour la période du 2 au 9 décembre 2023, compte tenu de la réalisation des travaux de reprise ayant retardé la relocation des lieux.
Pour ce qui est des demandes indemnitaires des locataires, ils considèrent que ces derniers ne démontrent pas avoir subi un préjudice du fait du défaut de communication du DPE que, la consommation d’électricité dépend des appareils et de leur utilisation, outre que le défaut d’isolation et l’humidité du logement ne sont pas rapportés. Ils ajoutent que, l’indécence des lieux n’est pas non plus rapportée et qu’au demeurant, les locataires ne rapportent pas leur avoir adressé des réclamations sur des difficultés liées à l’humidité dans les lieux, ni avoir sollicité des travaux de mise en conformité des lieux.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens qu’elles développent au soutien de leurs prétentions.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que, les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur les demandes relatives au défaut de restitution du dépôt de garantie :
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Aux termes des dispositions de l’article 22 alinéa 1er de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le dépôt de garantie est prévu pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire.
L’alinéa 3 du même article dispose qu’il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, au lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En l’espèce, il s’infère des pièces produites aux débats que, lors de leur entrée dans les lieux, M. [C] [S] et Mme [E] [T] ont versé la somme de 470 euros au titre du dépôt de garantie, qu’ils ont quitté les lieux le 2 décembre 2023 après établissement d’un état des lieux de sortie et restitution des clés aux bailleurs.
En outre, il est notoire et non contesté que, le montant correspondant au dépôt de garantie n’a pas été restitué aux locataires sortants, ni en totalité, ni partiellement.
Aussi, il convient d’étudier les éventuelles sommes restant dues à l’issue du bail afin d’envisager la question du dépôt de garantie.
Sur les sommes restant dues à l’issue du bail :
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver selon la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est de jurisprudence constante, en application de ce texte que, nul ne peut se constituer une preuve à lui-même.
En vertu de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont tenus de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les lieux dont ils ont la jouissance exclusive, à moins qu’ils ne prouvent qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’ils n’ont pas introduit dans le logement.
Aux termes de l’article 3-2 de la loi précitée, un état des lieux doit être établi contradictoirement et amiablement par les parties lors de la remise ou de la restitution des clés.
L’article 7 d) ajoute que les locataires sont tenus de prendre à leur charge l’entretien courant du logement et de répondre des réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de ce texte, les éventuels manquements des locataires se prouvent par la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
En outre, il est admis que l’obligation de maintenir les lieux en parfait état ne peut s’entendre que de les maintenir en parfait état d’usage, ce qui n’inclut pas la réfection à neuf. Seules les dégradations excessives et anormales sont imputables au preneur, à l’exclusion de la vétusté (« lente et inévitable détérioration des éléments décoratifs ou d’équipement inhérente à l’écoulement d’un temps assez long ») qui doit rester à la charge du bailleur. En cas de réparations nécessitées pour des dépréciations précipitées par des dégradations, les propriétaires n’ont pas à supporter une partie du coût de ces réparations et aucune vétusté n’est à déduire.
Par ailleurs, il est constant que s’agissant des dégradations locatives, le bailleur n’est pas tenu de produire une facture et donc d’exécuter les réparations, il suffit qu’il précise le fondement des sommes qu’il réclame et que celles-ci correspondent à une évaluation sérieuse, éventuellement étayée par des documents externes tels que des devis.
En l’espèce, au soutien de leur demande en paiement de la somme de 215,30 euros au titre des dégradations locatives, après déduction du montant du dépôt de garantie s’élevant à 470 euros, les bailleurs produisent aux débats :
– l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement entre les parties le 31 octobre 2022 ;
– l’état des lieux de sortie contradictoire dressé selon procès-verbal du 2 décembre 2023 par commissaire de justice ;
– un devis du 10 décembre 2023 établi par [J] [W] portant sur la somme totale de 685,30 euros.
M. [C] [S] et Mme [E] [T] soutiennent quant à eux que les lieux présentaient un défaut d’isolation et un problème d’humidité qui a nécessairement occasionné des traces sur la peinture des zones proches des ouvertures extérieures.
Toutefois, il y a lieu de rappeler que, les photographies produites aux débats par M. [C] [S] et Mme [E] [T] au soutien de leurs prétentions, non incluses dans les états des lieux d’entrée et de sortie, lesquelles ne sont ni datées ni géolocalisées et contestées par les défendeurs, ne peuvent être retenues en ce que, nul ne peut se constituer preuve à lui-même ; de sorte que, M. [C] [S] et Mme [E] [T], qui fondent leurs prétentions sur celles-ci ne rapportent pas la preuve du défaut d’isolation allégué.
Il en est de même de la copie d’écran d’un téléphone portable sur lequel apparaît l’envoi de photographies en date du 23 novembre 2023 et sans que l’on puisse identifier son destinataire, seul le nom de ‘[E] [X]' apparaît.
En outre, si M. [C] [S] et Mme [E] [T] soutiennent avoir subi un préjudice né du défaut de communication du diagnostic de performance énergétique lors de la conclusion du bail, ils ne formulent aucune prétention associée.
Par ailleurs, bien que les locataires sortants évoquent aussi ne pas avoir été en mesure de contester l’état des lieux de sortie, faute d’en avoir eu communication avant que les bailleurs réalisent les travaux de reprise, il y a lieu de relever que, l’état des lieux de sortie a été dressé par commissaire de justice en date du 2 décembre 2023 et de manière contradictoire, dans la mesure où M. [C] [S] et Mme [E] [T] étaient présents ; de sorte qu’ils avaient la faculté à ce moment de contester les mentions portées au procès-verbal de constat des lieux. Au surplus, le procès-verbal de constat ayant été versé aux débats et soumis à la discussion des parties, le principe du contradictoire est là encore respecté.
Aussi, il convient, afin de déterminer si les postes de réparations locatives dont les bailleurs sollicitent réparation pour un montant total de 685,30 euros, correspondent à des réparations et dégradations locatives imputables aux locataires sortants, de comparer pour chaque poste visé les états des lieux, en prenant en considération le nombre de pièces principales, la surface habitable ainsi que la durée d’occupation du logement (13 mois) ; étant précisé que cette étude sera limitée aux postes expressément visés et aux montants sollicités pour chacun de ces postes par les bailleurs.
S’agissant de la demande portant sur la reprise d’un trou sur le mur de la cuisine (rebouchage et peinture du panneau) pour laquelle les bailleurs sollicitent la somme de 66 euros :
À la lecture de l’état des lieux d’entrée, il apparaît que les murs de la cuisine sont en état d’usage et non neufs comme prétendu par les bailleurs. Le commissaire de justice a quant à lui constaté au départ des locataires que, les murs de la cuisine sont en bon état et « sur le mur attenant au WC à gauche de la cuisine, un trou rebouché avec une légère trace de l’enfoncement dans le mur ». Dès lors, les bailleurs apparaissent fondés à être indemnisés de la somme nécessaire à la reprise de la légère trace d’enfoncement sur un mur de la cuisine. Aussi, il leur sera accordé la somme sollicitée de 66 euros.
S’agissant de la demande portant sur la reprise des tableaux de 2 fenêtres en lame PVC dans la chambre pour laquelle les bailleurs réclament la somme de 297 euros :
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que, les murs de la chambre sont en état d’usage avec la présence de « petits trous de chaque côté ». Tandis qu’au départ des lieux, le commissaire de justice a constaté que, les murs sont recouverts d’une peinture blanche en bon état avec « des craquèlements du revêtement mural en partie basse des feuillures de la fenêtre à simple battant ». De sorte que, contrairement aux dires des bailleurs, aucune dégradation n’est mise en évidence par la comparaison des états des lieux, les craquellements de peinture étant liés à la vétusté de la peinture, étant rappelé que celle-ci était en état d’usage lors de la prise de possession des lieux par les locataires et non à des dégradations commises par ces derniers, aucun arrachement comme évoqué par les bailleurs n’ayant été constaté par le commissaire de justice. Au surplus, il ressort des 2 constats des lieux que les encadrements de fenêtres étaient peints en blancs, alors que les bailleurs produisent un devis qui porte sur la pose de lame PVC sur ces éléments, ce qui constitue une amélioration que les locataires n’ont pas à supporter. Aussi, les bailleurs seront déboutés de leur demande de ce chef.
S’agissant de la demande portant sur la reprise du tableau de fenêtre en lames PVC de la salle de bains, du démontage du plan de travail et de la vasque, de la repose d’un plan de travail neuf avec vasque, pour laquelle les bailleurs sollicitent la somme de 322,30 euros :
À l’entrée dans les lieux des locataires, l’ensemble de la salle de bains et des éléments la composant est en « état d’usage ». Le commissaire de justice a constaté au départ des locataires que, « les murs, recouverts d’une peinture blanche, sont en bon état » avec des « craquèlements du revêtement mural dans la feuillure droite de la fenêtre » que, le « plateau en bois sur lequel est fixé le lavabo en émail blanc comporte des traces de colle, l’ensemble est collant ». Dès lors, les bailleurs apparaissent fondés à solliciter l’indemnisation de leur préjudice résultant du plateau bois du lavabo qui présente des traces de colle et est collant mais non de la réfection de l’encadrement de fenêtre peint par des lames en PVC, outre que, les craquèlements relèvent de la vétusté et non de dégradations commises par les locataires, aucun arrachement comme évoqué par les bailleurs n’ayant été constaté par le commissaire de justice. De sorte qu’il sera octroyé aux bailleurs la somme de 214,50 euros pour le remplacement du plateau bois du lavabo.
Il résulte de ces constatations que, M. [C] [S] et Mme [E] [T] sont redevables de la somme de 280,50 euros au titre des réparations et dégradations locatives suite à leur départ des lieux litigieux et ce, avant déduction du montant du dépôt de garantie.
De sorte qu’après compensation entre la somme versée par M. [C] [S] et Mme [E] [T] au titre du dépôt de garantie, soit 470 euros et la somme due par eux au titre des réparations et dégradations locatives qui leur sont imputables, soit 280,50 euros, M. [J] [W] et Mme [E] [W] doivent aux locataires sortants la somme de 189,50 euros (470 euros – 280,50 euros) au titre de la restitution du dépôt de garantie.
Par conséquent, M. [J] [W] et Mme [E] [W] seront condamnés à restituer à M. [C] [S] et Mme [E] [T] la somme de 189,50 euros au titre du dépôt de garantie, après déduction des sommes restant dues à l’issue du bail.
Sur la majoration pour défaut de restitution du dépôt de garantie dans le délai légal :
Selon l’avant-dernier alinéa de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En application des alinéas 3 et 4 de l’article précité, deux délais sont prévus :
– il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. À cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
– il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En l’espèce, il ressort des développements précédents que, l’état des lieux de sortie n’est pas conforme à l’état des lieux d’entrée, étant rappelé que 2 postes de réparations locatives ont été imputés aux locataires sortants.
De sorte que, M. [J] [W] et Mme [E] [W] étaient tenus de restituer le montant du dépôt de garantie après compensation des sommes dues par les preneurs, dans le délai de 2 mois suivant la restitution des clés par les locataires, soit à compter du 2 décembre 2023 et jusqu’au 2 février 2024 au plus tard, ce qu’ils se sont abstenus de faire.
Dès lors, M. [J] [W] et Mme [E] [W] sont redevables de pénalités de retard, depuis le 2 février 2024.
En conséquence, M. [J] [W] et Mme [E] [W] seront condamnés à payer à M. [C] [S] et Mme [E] [T] la somme de 47 euros par mois, calculée comme suit : (470 euros [loyer en principal] x 10 %), à compter du 2 février 2024 et ce, pour chaque période mensuelle commencée en retard, jusqu’à complète restitution de la somme de 189,50 euros, pour défaut de restitution du dépôt de garantie dans le délai légal.
Sur les demandes indemnitaires :
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1240 dudit code, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de jurisprudence constante que, pour prétendre à une réparation, il convient de caractériser, outre un dommage et une faute ou une inexécution contractuelle, un lien de causalité direct et certain entre ces deux éléments.
En application des articles 1719 1° du code civil et 6 alinéa 1er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Il est admis que, le bailleur peut en application de l’article 6 susdit être condamné à des dommages et intérêts sanctionnant les troubles de jouissance subis par le locataire.
Cependant, il est de jurisprudence constante qu’aux fins d’indemnisation, il est nécessaire que le trouble de jouissance invoqué soit suffisamment grave et sur ce point, il est constant que, le fait que le preneur n’ait adressé aucune réclamation pendant l’occupation des lieux peut être l’indice du caractère peur sérieux du trouble invoqué.
En l’espèce, M. [C] [S] et Mme [E] [T] sollicitent l’indemnisation des préjudices subis du fait du défaut d’isolation et de l’humidité du logement loué, répartis comme suit :
– 1 498,94 euros en réparation de leur préjudice financier lié à la surconsommation électrique ;
– 898 euros en réparation de leur préjudice matériel lié à la perte de leur lit, matelas et sommier ;
– 1 200 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
– 500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral.
Toutefois, comme évoqué précédemment M. [C] [S] et Mme [E] [T] qui fondent leurs prétentions sur des photographies, non datées et non géolocalisées, échouent à rapporter la preuve des faits allégués (défaut d’isolation et humidité du logement) ainsi que, de leurs préjudices.
Par ailleurs, s’il est patent et non contesté qu’aucun diagnostic de performance énergétique n’a été fourni aux locataires au moment de la conclusion du bail litigieux, ni annexé à ce dernier et que, les bailleurs ont manqué à leur obligation de fourniture du DPE, les locataires sortants qui produisent aux débats une facture d’électricité du 3 novembre 2023, ne démontrent pas de lien de causalité entre le défaut de fourniture du DPE et la prétendue surconsommation d’électricité dont ils sollicitent réparation et dont l’origine est multifactorielle.
En outre, ils ne démontrent pas non plus avoir transmis aux bailleurs des réclamations sur l’ensemble de ces points durant leur occupation des lieux.
Par conséquent, ils seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires.
Sur les demandes reconventionnelles :
Au titre de l’indemnisation d’un préjudice financier :
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1240 dudit code, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de jurisprudence constante que, pour prétendre à une réparation, il convient de caractériser, outre un dommage et une faute ou une inexécution contractuelle, un lien de causalité direct et certain entre ces deux éléments.
En l’espèce, M. [J] [W] et Mme [E] [W] soutiennent que le locataire suivant devait entrer dans les lieux le 2 décembre 2023, ce qu’il n’a selon eux pas pu faire compte tenu de la nécessité de réaliser des travaux suite aux dégradations locatives commises par M. [C] [S] et Mme [E] [T] et sollicitent à ce titre l’indemnisation de leur préjudice financier, calculé au prorata du loyer, soit à la somme de 90,96 euros représentant 6 jours de loyer, pour la période du 3 au 8 décembre 2023 inclus et qui s’analyse en une perte de chance de relouer les lieux litigieux et de percevoir des loyers au cours de cette période.
Néanmoins, si M. [J] [W] et Mme [E] [W] produisent aux débats le contrat de bail régularisé avec M. [O] [K], portant sur les lieux litigieux, en date du 9 décembre 2023 avec effet à la même date, ils ne démontrent pas que ce dernier serait arrivé plus tôt dans les lieux litigieux, en l’occurrence le 2 décembre 2023, s’il n’en avait pas été empêché par les prétendus travaux.
En conséquence, M. [J] [W] et Mme [E] [W] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Au titre des frais de constat d’état des lieux de sortie :
Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 un état des lieux doit être établi contradictoirement et amiablement par les parties lors de la remise ou de la restitution des clés. Si l’état des lieux ne peut être établi dans ces conditions, il l’est, sur l’initiative de la partie la plus diligente, par un commissaire de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par lui au moins 7 jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il est constant, en application de ce texte, que les frais restent à la charge du bailleur dès lors qu’il a fait appel à un commissaire de justice, sans proposer au préalable un état des lieux amiable au locataire.
En l’espèce, il s’infère des débats que, l’état des lieux de sortie a été établi par commissaire de justice selon procès-verbal de constat dressé le 2 décembre 2023.
Toutefois, il apparaît également que les parties ont convenu amiablement de la date de réalisation de cet état des lieux de sortie, dans la mesure où il n’est pas rapporté aux débats que les locataires sortants aient été convoqués à celui-ci par le commissaire de justice.
Enfin, les bailleurs ne démontrent pas que l’état des lieux de sortie n’a pas pu être établi contradictoirement et amiablement entre les parties lors de la restitution des clés.
De telle sorte que, les bailleurs ayant pris l’initiative de faire dresser l’état des lieux de sortie par un commissaire de justice sans avoir proposé au préalable un état des lieux amiable et contradictoire aux locataires, les frais d’établissement de cet état des lieux de sortie doivent rester à leur charge.
Par conséquent, les bailleurs seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [J] [W] et Mme [E] [W], partie succombante au présent litige, seront condamnés au paiement des dépens de la présente instance, ainsi qu’à payer à M. [C] [S] et Mme [E] [T] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
CONDAMNE M. [J] [W] et Mme [E] [W] à restituer à M. [C] [S] et Mme [E] [T] la somme de 189,50 euros au titre du dépôt de garantie, après déduction des sommes restant dues à l’issue du bail portant sur les lieux sis [Adresse 7] ;
CONDAMNE M. [J] [W] et Mme [E] [W] à payer à M. [C] [S] et Mme [E] [T] la somme de 47 euros par mois, à compter du 2 février 2024, pour chaque période mensuelle commencée en retard et ce, jusqu’à complète restitution de la somme de 189,50 euros, au titre du dépôt de garantie ;
DÉBOUTE M. [C] [S] et Mme [E] [T] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires ;
DÉBOUTE M. [J] [W] et Mme [E] [W] de leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice financier ;
DÉBOUTE M. [J] [W] et Mme [E] [W] de leur demande tendant à voir M. [C] [S] et Mme [E] [T] supporter le coût du procès-verbal de constat des lieux dressé par commissaire de justice le 2 décembre 2023 ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes formées par les parties ;
CONDAMNE M. [J] [W] et Mme [E] [W] au paiement des dépens
CONDAMNE M. [J] [W] et Mme [E] [W] à payer à M. [C] [S] et Mme [E] [T] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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