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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 7 mai 2026, n° 26/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien d'une mesure de quarantaine ou d’isolement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/125
N RG 26/00121 – N Portalis DBXA-W-B7K-GJHB
ORDONNANCE DU 07 Mai 2026
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Monsieur L. PASCAL, Cadre Greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Absent, représenté par Madame [H] [R],
ET
Monsieur [X] [Z]
né le […] à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Présent, assisté de Me Camille CARVALHO, avocat(e) au barreau de la Charente,
Tiers :
Absent,
Vu notre saisine en date du 05 mai 2026 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 05 mai 2026,
Vu la décision du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte de ce tribunal en date du 06 janvier 2026 ordonnant le maintien de Monsieur [X] [Z] en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical mensuel du docteur [F] [K] en date du 28 janvier 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [X] [Z] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 28 janvier 2026 prolongeant les soins psychiatriques de Monsieur [X] [Z] d’un mois à compter du 31 janvier 2026 sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu le certificat médical avec programme de soins du docteur [F] [K], en date du 25 février 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [X] [Z] continuent sous une autre forme de prise en charge, définie dans le programme de soins,
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 25 février 2026 prolongeant les soins psychiatriques de Monsieur [X] [Z] d’un mois à compter du 28 février 2026 sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu le programme de soins établi par le docteur [A] [B] en date du 06 mars 2026,
Vu le certificat médical avec programme de soin établi par le docteur [A] [B] en date du 06 mars 2026 à 11 heures,
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 06 mars 2026 modifiant la forme de prise en charge de Monsieur [X] [Z] sous une autre forme que l’hospitalisation complète à compter du 06 mars 2026
Vu le certificat médical mensuel du docteur [Q] [P] en date du 25 mars 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [X] [Z] continuent avec le programme de soins déjà défini,
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 25 mars 2026 prolongeant les soins psychiatriques de Monsieur [X] [Z] d’un mois à compter du 28 mars 2026 sous forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins déjà défini,
Vu le certificat médical mensuel du docteur [Q] [P] en date du 27 avril 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [X] [Z] continuent avec le programme de soins déjà défini,
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 27 avril 2026 prolongeant les soins psychiatriques de Monsieur [X] [Z] d’un mois à compter du 28 avril 2026 sous forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins déjà défini,
Vu l’avis médical du Docteur [Q] [P] en date du 29 avril 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [X] [Z] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision portant réadmission en hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 29 avril 2026, décidant que les soins psychiatriques de Monsieur [X] [Z] se poursuivent sous la forme d’hospitalisation complète,
Vu le certificat médical du Docteur [I] [D] en date du 29 avril 2026 à 16h15 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [X] [Z] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu l’avis médical motivé du docteur [A] [B] en date du 04 mai 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [X] [Z] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas d’obstacle médical à l’audition de patient lors de l’audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 05 mai 2026 à Monsieur [X] [Z] par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], à Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], au tiers, et à Me Camille CARVALHO,
Vu l’avis d’audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 05 mai 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [Z],
Vu la réponse en date du 07 mai 2026 transmise par courriel par laquelle Monsieur [X] [Z] demande l’assistance d’un avocat commis d’office,
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Camille CARVALHO en date du 06 mai 2026,
Vu la note d’audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [X] [Z].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Monsieur [X] [Z] présente une altération de ses facultés mentales (schizophrénie) qui a nécessité des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Par la suite, l’amélioration de son état [ plus de désorganisation psychique ni de production délirante, séjour envisagé à [Etablissement 2] (centre de soins et de réhabilitation psychosociale) ], a permis qu’il puisse bénéficier d’un programme de soins à compter du 06 mars 2026 avec sortie au domicile de ses parents, suivi médical et infirmier au centre médico-psychologique de [Localité 4] et traitement médicamenteux par injection.
Cependant, il résulte du certificat médical du Docteur [P] en date du 29 avril 2026 que cette dernière forme de prise en charge ne permet plus actuellement, du fait de la réapparition de troubles majeurs, de dispenser les soins nécessaires à son état. Les tentatives d’alliance thérapeutique ont échoué, [X] [Z] étant de nouveau dans le déni de ses troubles et refusant les soins, ce qui menace sa propre intégrité et celle d’autrui, ses parents étant par conséquent désemparés.
Cet état a nécessité sa réintégration par décision du directeur de l’établissement en date du 29 avril 2026, dans le service Dali.
L’avis médical motivé du Docteur [B] en date du 04 mai 2026 décrit un patient dans un état délirant et dans l’opposition, mettant de la distance avec le personnel soignant.
A l’audience, Monsieur [X] [Z] indique qu’il n’a pas compris pourquoi il avait été réintégré alors qu’il se rendait à ses rendez-vous, et suivait son traitement par injection. Il explique qu’il se sent bien, et que son traitement est désormais par cachet, sur proposition du psychiatre. Il accepte le principe de rester hospitalisé si nécessaire mais souhaite sortir le plus rapidement possible, pour pouvoir se consacrer à l’écriture de son livre.
Son conseil ne formule aucune observation quant à la forme et sur le fond indique que son client est lucide sur sa situation et comprend qu’il faut procéder par étape et ne s’oppose donc pas à la prolongation de la mesure.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Monsieur [X] [Z] ne lui permettent pas actuellement de consentir pleinement à son hospitalisation, alors qu’il est de nouveau dans une phase de déni de ses troubles selon les certificats médicaux figurant au dossier.
Si à l’audience, il se dit désormais d’accord pour se soigner et nomme sa maladie, son acceptation des soins doit faire l’objet d’observation par l’équipe soignante afin de s’assurer de son effectivité.
Dans ces conditions, alors que les soins paraissent indispensables au vu des troubles décrits, seul le maintien de la mesure d’hospitalisation complète permet d’assurer la continuité des soins sous surveillance constante dans l’attente d’une stabilisation de son état qui n’est pas acquise, alors que la prise en charge sous forme de programme de soins a été mise en échec et que l’alliance thérapeutique n’est pas constante.
ll convient dans ces conditions de maintenir Monsieur [X] [Z] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort ;
ACCORDONS le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [X] [Z] ;
ORDONNONS le maintien de [X] [Z] né le […] à [Localité 2], sous le régime de l’hospitalisation complète au Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 3] ;
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 07 Mai 2026.
Le Cadre Greffier,
L. PASCAL
La Vice-Présidente,
E. SABOURAULT
Notifiée par courriel le 07 mai 2026 à :
— Ministère Public
— Monsieur [X] [Z] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [Etablissement 1],
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
— Me Camille CARVALHO
— Tiers
Le Cadre Greffier
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