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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 9 avr. 2025, n° 19/04246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04246 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBBI
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
19 Mars 2018
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[11]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [X] [C] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame RICHARD, Assesseur
Monsieur LEVY, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 09 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04246 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBBI
DEBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [J], né le 24 septembre 1962, a sollicité le 11 décembre 2017, auprès de la [Adresse 9] ([10]) du Val de Marne, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité (CMI-IP).
Par décision notifiée le 16 janvier 2018, la [6] ([5]) du Val de Marne lui a attribué l’allocation aux adultes handicapés (AAH) mais a fixé son taux d’incapacité comme inférieur à 80%.
Par courrier adressé le 19 mars 2018 et réceptionné le 20 mars 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [Z] [J] a contesté la décision de la [6] ([5]) du Val de Marne du 16 Janvier 2018, au motif que la [10] ne tient pas compte des lourdes conséquences des pathologies dont elle souffre.
Par jugement avant dire droit du 19 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [G] [Y] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Monsieur [Z] [J] est atteint (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, mais aussi, fournir à la juridiction saisie tous les éléments lui permettant d’apprécier si Monsieur [Z] [J] était atteint, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Aux termes de son rapport du 15 janvier 2024, le docteur [Y] affirme que « Monsieur [Z] [J] présente des lombosciatalgies invalidantes, responsables d’une limitation de son périmètre de marche. A la date du 11 décembre 2017, le taux d’incapacité (par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités de personnes handicapées) est supérieur à 50% mais inférieur à 80%. L’allocation adulte handicapé doit, cependant, lui être attribuée au titre d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du Code de la Sécurité Sociale en raison de l’importance des douleurs responsables d’une limitation du périmètre de marche à 300m avec l’utilisation d’une canne ».
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [Z] [J] a comparu et déclare avoir perdu son travail du fait de son handicap et conteste le taux d’incapacité inférieur à 80%.
La [Adresse 9] ([10]) du Val de Marne dûment représenté sollicite l’entérinement du rapport du médecin expert du 15 Janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d’incapacité
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
Monsieur [Z] [J] conteste le taux d’incapacité inférieur à 80% fixé par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées par décision du 16 janvier 2018.
Le rapport du docteur du [Y] du 15 janvier 2024, affirme que « Monsieur [Z] [J] présente des lombosciatalgies invalidantes, responsables d’une limitation de son périmètre de marche. A la date du 11 décembre 2017, le taux d’incapacité (par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités de personnes handicapées) est supérieur à 50% mais inférieur à 80%. L’allocation adulte handicapé doit, cependant, lui être attribuée au titre d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du Code de la Sécurité Sociale en raison de l’importance des douleurs responsables d’une limitation du périmètre de marche à 300m avec l’utilisation d’une canne ».
Vu l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui prévoit qu’un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l’est également en cas de déficiences sévères avec abolition d’une fonction.
Vu le rapport du docteur [Y] du 15 Janvier 2024, Monsieur [Z] [J] présente des lombosciatalgies invalidantes, responsables d’une limitation de son périmètre de marche mais sans que cela entraine une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne. En effet, le certificat médical joint à la demande indique que Monsieur [Z] [J] se déplace seul en extérieur et est autonome dans les activités de la vie quotidienne.
Par conséquent, il convient d’entériner les conclusions du médecin-expert, justifiées par des constatations et une analyse circonstanciée des pièces produites.
2. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le recours de Monsieur [Z] [J] est reconnu infondé, il sera condamné aux dépens à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [7] [Localité 12] ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par Monsieur [Z] [J] ;
DIT que le taux de l’incapacité dont Monsieur [Z] [J] est atteint, suite à la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés du 11 décembre 2017 est fixé entre 50% et 79%.
DIT que Monsieur [Z] [J] supportera la charge des dépens à l’exception des frais d’expertise qui seront pris en charge par la [7] [Localité 12]..
Fait et jugé à [Localité 12] le 09 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04246 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBBI
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [Z] [J]
Défendeur : . [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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