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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 mai 2025, n° 22/02534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02043 du 12 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02534 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2QMO
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [T]
[Adresse 15]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Représenté par Me VARTANIAN Thomas avocat
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
*
[Localité 3]
Comparant en personne munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
MURRU Jean-Philippe
L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
L’agent du greffe lors du prononcé : DESCOMBAS Pierre-Julien
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[V] [T] a bénéficié d’indemnités journalières au titre de la législation professionnelle du 21 novembre 2020 au 10 février 2021.
Après réception d’un signalement émanant de l’URSSAF, la [5] ([9]) des Bouches du Rhône a diligenté une enquête à l’issue de laquelle elle a notifié à [V] [T] – le 29 mars 2022 – un indu d’un montant de 3 871,72 € correspondant aux prestations en espèce perçues indûment pour la période du 21 novembre 2020 au 10 février 2021, l’activité salariée ayant servi de base de calcul pour les indemnités journalières AT n’étant pas avérée.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 septembre 2022, [V] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision du directeur de la [9] du 01er août 2022 lui notifiant une pénalité financière d’un montant de 6 000 € en application des dispositions des articles L.114-17-1 et R.147-2 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, [V] [T] demande au tribunal de :
le recevoir en son recours et le dire fondé, dire n’y avoir lieu pour la [9] à considérer qu’il a indûment perçu des prestations de la part de l’organisme pour un montant de 3 871,72 €, faire droit à la contestation de pénalité financière formée et dire n’y avoir lieu à une quelconque pénalité financière à son égard, débouter la [9] de ses demandes tendant à le faire condamner au paiement d’une pénalité financière de 6 000 € ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, réduire le montant de la pénalité financière sollicitée par la [9] à de plus justes proportions, dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, condamner la [9] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, la [10] conclut au rejet des demandes formées par [V] [T] et sollicite, à titre reconventionnel, sa condamnation à lui verser la somme de 6 000 € au titre de la pénalité notifiée le 01er août 2022, la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé du litige.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
Dans ses conclusions, [V] [T] dit contester à la fois l’indu et la pénalité financière.
Il est toutefois clair, à la lecture de la requête, que seule la pénalité financière était contestée, [V] [T] ayant rédigé son courrier en ces termes :
« Je me permets de vous adresser par la présente une contestation de la décision me concernant par la commission [8],
En effet, le 1er août 2022 vous m’avez adressé une notification de pénalité à hauteur de 6 000 € ».
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats qu’aucune saisine de la commission de recours amiable n’est intervenue dans les deux mois suivants la notification, par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé, de l’indu.
L’objet du litige se limite par conséquent à la contestation de la pénalité financière.
Sur le principe de la pénalité financière
Aux termes de l’article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 01er août 2022 :
« I.-Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
(…)
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
(…)
9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d’accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d’accident à la victime ;
(…)
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d’une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire ».
****
En l’espèce, la [10] reproche à [V] [T] d’avoir bénéficié d’indemnités journalières au titre de la législation sur les risques professionnels du 21 novembre 2020 au 10 février 2021 alors qu’il n’est pas en mesure de justifier d’une activité salariée effective sur cette période.
Lors de son audition par un agent assermenté de la [9], [V] [T] a affirmé qu’au moment de son arrêt de travail pour la période du 21 novembre 2020 au 10 février 2021, il travaillait pour la société [12] en qualité de serveur et percevait 1 600 € par mois payés par virement ou en espèces.
Il verse à l’appui de ses allégations une copie du contrat de travail à durée indéterminée qu’il a signé le 29 novembre 2017 avec la société [12] ainsi que des bulletins de salaire pour les mois de juin à octobre 2020.
La caisse lui objecte toutefois qu’à la lecture de ses relevés de compte – dont elle a obtenu communication dans le cadre de son enquête – aucun versement de salaire n’a été viré par l’employeur à la fin du mois d’octobre 2020 ou les mois suivants. Elle ajoute par ailleurs que son activité salariale au sein de la société [12] n’a jamais fait l’objet de cotisations obligatoires auprès de l’ensemble des organismes sociaux concernés depuis 2017.
Il ressort effectivement des pièces versées aux débats que [V] [T] ne justifie pas de la perception des salaires figurant sur les bulletins de paie qu’il verse aux débats : ses extraits de compte font en effet apparaître des virements et encaissements de chèques d’un montant variable qui ne peuvent – sur la période litigieuse – être rattachés à des versements de son employeur.
Il n’est pas contesté au surplus que son activité n’a pas fait l’objet de cotisations par l’employeur.
[V] [T] se prévaut sur ce point d’un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Marseille le 19 avril 2021 aux termes duquel son frère [O] [T] a été condamné en sa qualité de gérant de l’établissement [12] à une peine de quatre mois d’emprisonnement assortis d’un sursis simple notamment pour des faits d’exécution d’un travail dissimulé commis à son égard.
Il y a lieu de relever toutefois que la période de prévention commence le 29 novembre 2017 et se termine le 29 octobre 2019, soit environ un an avant l’accident du travail pour lequel [V] [T] a perçu des indemnités journalières de sorte qu’il ne peut en être déduit qu’il exerçait une quelconque activité au sein de l’établissement sur la période litigieuse.
Surtout, il apparaît – à la lecture du jugement – que le 29 octobre 2019, [V] [T] savait « ne pas être régulièrement déclaré par son frère auprès des services de l’URSSAF ».
Il lui appartenait, pour l’avenir, d’être plus vigilant et ce, d’autant que son employeur est son frère.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que [V] [T] a perçu des indemnités journalières au titre du risque accident du travail du 21 novembre 2020 au 10 février 2021 sans pouvoir justifier de l’effectivité de son activité salariale et sans pouvoir – compte tenu de sa proximité avec son employeur et les antécédents judiciaires le concernant – se prévaloir de sa bonne foi.
Le principe de la pénalité financière s’avère donc bien-fondé.
Sur la disproportion de la pénalité financière
L’article R.147-11-1 du code de la sécurité sociale sur lequel est fondée la décision du directeur dispose que le montant de la pénalité encourue est porté au double des sommes définies au II de l’article R. 147-5 (…) lequel stipule que les sommes prises en compte pour le calcul des pénalités sont les sommes indûment présentées au remboursement ou indûment prises en charge par un organisme d’assurance maladie ainsi que, le cas échéant, par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 861-4 ou par l’Etat, s’agissant des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé ou de l’aide médicale de l’Etat. L’organisme d’assurance maladie prononce la pénalité et en conserve le montant.
****
[V] [T] soutient que la pénalité financière de 6 000 € est disproportionnée.
Il se prévaut à ce titre de sa bonne foi et de l’absence de risque de réitération.
La [9] lui oppose que le montant de la pénalité respecte les dispositions du code de la sécurité sociale, en application desquelles son montant pouvait atteindre 7 743,44 € sans être inférieure à 342,80 €.
La fraude a perduré pendant plusieurs mois générant une perception indue d’indemnités journalières d’un montant de 3 871,72 €.
S’il doit également être pris en considération pour apprécier la proportionnalité de la pénalité financière les ressources de l’auteur de la fraude, [V] [T] n’en justifie pas.
En l’état de ces éléments, le tribunal maintient à 6 000 € le montant de la pénalité financière que [V] [T] est condamné à payer à la [4].
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de [V] [T].
L’issue du litige justifie de condamner ce dernier à verser à la [10] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande formée sur le même fondement sera, quant à elle, rejetée.
L’exécution provisoire ne sera pas prononcée dès lors qu’elle s’avère inopportune.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DIT que l’objet du litige se limite à la contestation de la pénalité financière ;
— DEBOUTE [V] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE [V] [T] à verser à la [4] la somme de 6 000 € ;
— DEBOUTE [V] [T] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE [V] [T] à verser à la [5] la somme de 800 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LAISSE les dépens à la charge de [V] [T] ;
— DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE ,
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