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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 20 févr. 2025, n° 24/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L' ENSEIGNE SOFINCO |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 20 Février 2025
N° RG 24/00091 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCUV
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE SOFINCO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie CARTIER, Avoat au barreau des HAUTS DE SEINE
DEFENDEUR :
Madame [B] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me CARTIER
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable sous seing privé acceptée le 13 juin 2022, la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a consenti à madame [B] [K] un crédit d’un montant de 16000€ remboursable en 72 échéances mensuelles de 279,51€, au taux nominal de 4,93 %.
En raison d’impayés, une mise en demeure entraînant la déchéance du terme lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 juillet 2023 à défaut de règlement de la somme due dans le délai indiqué.
Faute de règlement dans le délai indiqué, cette déchéance du terme a été prononcée suivant nouvelle mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 février 2024 restée également sans effet.
Par acte d’huissier du 6 mai 2024, la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a fait assigner madame [B] [K] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de Proximité de POISSY aux fins de la voir condamner à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire les sommes suivantes:
— 15351,77€ actualisée au 3 avril 2024, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,93 % jusqu’à parfait paiement au titre du solde du crédit et subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement et condamner madame [B] [K] à la même somme ;
— à supporter les dépens ainsi que la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 décembre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO représentée par son conseil maintient ses demandes, s’en rapportant à son acte introductif d’instance, tout en précisant que le dossier est complet et qu’aucune cause de forclusion n’est encourue.
Madame [B] [K] régulièrement citée ne comparait pas ni ne se fait représenter.
Le tribunal a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de justification de la consultation FICP, défaut de fiche de solvabilité et défaut de fiche précontractuelle d’information.
La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025 et prorogée au 20 février 2025.
DISCUSSION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Les règlements reçus par le créancier s’imputant sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur, en divisant le montant des sommes reçues avant le contentieux. Cet événement est caractérisé par premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et notamment de la date du contrat et de l’assignation qu’aucune forclusion ne peut être encourue.
La demande est donc recevable.
Sur le bien-fondé et la déchéance du droits aux intérêts
Il est constant que suivant offre préalable sous seing privé acceptée le 13 juin 2022, la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a consenti à madame [B] [K] un crédit d’un montant de 16000 € remboursable en 72 mensualités, au taux nominal de 4,93 %.
Il ressort des pièces versées aux débats que madame [B] [K] n’a pas respecté les termes du contrat depuis le mois d’aout 2023.
L’article L141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il appartient au prêteur, conformément à l’ancien article 1315 du Code civil, devenu article 1353, de rapporter la preuve de la réalité de la remise des documents justifiant du respect de ses obligations d’information: « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de cette obligation ».
Aux termes de l’article L311-48 alinéa 1er du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L311-6 ou L311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L311-11, L311-12, L311-16, L311-18, L311-19, L311-29, le dernier alinéa de l’article L311-17 et les articles L311-43 et L311-46 est déchu du droit aux intérêts. L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
L’article L311-6 du code de la consommation prévoit que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 311-3 (annexe I) du code de la consommation.
Outre cette fiche précontractuelle d’information, le prêteur doit également conformément à l’article L 311-8 et L 311-9 faire remplir une fiche de solvabilité et effectuer une consultation du fichier des incidents de paiement.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d’informations pré-contractuelle au débiteur qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement, étant précisé que la seule mention dans laquelle l’emprunteur reconnaît « avoir reçu l’information nécessaire lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, ainsi que la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs » ne suffit pas à rapporter la preuve de la remise effective à la défenderesse de la fiche d’information pré-contractuelle.
Par ailleurs, en l’absence de production de la fiche d’information pré-contractuelle, le tribunal ne peut vérifier si l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 311-3 (annexe I) du code de la consommation y sont mentionnées.
L’article L.311-12 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
L’ article R.311-4 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 311-12 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation. Par application des articles L.311-12, R.311-4 et L.311-48 du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l’absence de formulaire de rétractation sur l’exemplaire de l’emprunteur ou de non conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.
En l’espèce, force est de constater que le bordereau de rétractation produit par la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO n’est ni signé ni même paraphé par madame [B] [K], de sorte qu’il convient de considérer que la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO ne verse pas aux débats la preuve de ce qu’elle a respecté cette obligation, ce d’autant qu’il s’agit d’un contrat signé électroniquement impliquant une particulière rigueur de la part du créancier.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO verse aux débats un contrat dans lequel on peut voir un petit encart détachable en bas de la dernière page intitulé « bordereau de rétractation ». Cependant force est de constater que cette page très importante relative à cette possibilité de rétractation du débiteur n’est en tout état de cause ni signé ni paraphé de sorte qu’il convient de considérer que la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO ne rapporte pas la preuve d’avoir respecté cette obligation.
Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée conformément à l’article L 341-1 et suivants du code de la consommation.
L’information de l’emprunteur-souscripteur sur la nature et l’étendue des garanties couvertes par l’assurance se fait par la remise, par tous moyens, de documents, dont notamment la notice d’assurance. La remise de la notice est impérative, tant pour les contrats conclus avant le 1er mai 2011 que pour ceux conclus à compter de cette date. La remise à l’emprunteur d’autres documents d’information ne peut pallier l’absence de remise de notice annexée au contrat. L’information sur les conditions du contrat d’assurance doit être donnée de manière complète, la remise de la notice étant indispensable mais pas nécessairement suffisante. En effet, l’établissement de crédit doit attirer l’attention sur les conditions particulières du contrat qu’éventuellement le souscripteur ne remplit pas : ainsi par exemple sur les conditions d’âge lorsque l’emprunteur a déjà dépassé l’âge limite stipulé au contrat ou sur la durée de l’assurance distincte de celle du prêt. Il incombe en outre au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation. Le prêteur doit donc verser au dossier la preuve de cette remise, étant précisé que la mention selon laquelle l’emprunteur reconnaissait avoir reçu une notice d’assurance n’était pas suffisante pour rapporter la preuve de l’exécution par l’assureur de son obligation d’information.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO ne rapporte donc pas la preuve qu’elle a satisfait à ces obligations régulières d’information du débiteur de manière intégrale.
Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée conformément à l’article L 341-1 et suivants du code de la consommation et madame [B] [K] réputé avoir uniquement réglé du capital.
La société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO produit au contraire à l’appui de sa demande :
— le contrat de crédit en date du 13 juin 2022 signé par les parties;
— le tableau d’amortissement ;
— l’historique des paiements ;
— le décompte de la créance ;
— la lettre de mise en demeure avec accusé de réception ;
Il résulte du décompte de la créance produit par la demanderesse que madame [B] [K] a versé au total une somme de 3354,95 euros.
Au vu de ces éléments, la créance de la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO peut être arrêtée ainsi en déduisant du capital emprunté les sommes versées, soit :
Capital emprunté : 16000€
—
Somme versée : 3354,95€
= 12645,05€
La déchéance du droit aux intérêts contractuels ne prive pas le prêteur du droit de réclamer à l’emprunteur les intérêts au taux légal, majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier. Cependant, l’exigence de sanctions effectives et dissuasives prévue par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 et la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (27 mars 2014) peut conduire le juge qui prononce la sanction à écarter les intérêts au taux légal et au taux légal majoré, s’il apparaît que leur application serait de nature à priver la sanction de son caractère dissuasif.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré étant supérieur à celui du contrat en cause (4,31 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas un caractère effectif et dissuasif.
Par conséquent, madame [B] [K] sera condamnée au paiement de la somme de 12645,05€ à compter de la signification de la présente décision sans qu’il y ait lieu à intérêts au taux légal puisque celui-ci s’avère actuellement supérieur au taux contractuel dont la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a été déchue.
Enfin, en application des dispositions de l’article L311-23 alinéa 1er du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L311-24 et L311-25 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de défaillance prévus par ces articles.
Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil, laquelle est exclue par l’article L.312-38 en cas de défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un contrat de crédit régulièrement conclu. Aussi, elle ne serait être appliquée à l’occasion d’une déchéance du droit aux intérêts sanctionnant le prêteur.
Il en va de même de la demande d’indemnité de résiliation à laquelle il ne peut donc pas plus être fait droit.
Sur les dépens et la demande d’article formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, madame [B] [K] supportera la charge des dépens et sera condamnée payer à la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO la somme de 100€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est en principe exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO ;
CONDAMNE madame [B] [K] à payer la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO en deniers ou quittances la somme en principal de 12645,05€, (douze-mille-six-cent-quarante-cinq euros et cinq centimes) à compter de la signification de la présente décision au titre du solde du crédit consenti le 13 juin 2022 ;
CONDAMNE madame [B] [K] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO la somme de 100€ (Cent euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE madame [B] [K] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et ont signé, le juge et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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